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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04273 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OAM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 novembre 2025 à 16 heures 15
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [F] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Novembre 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [D]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [D] le 02 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 octobre 2025 notifiée le 07 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 10 octobre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Novembre 2025 , reçue le 04 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; les autoritésnalgériennesayant été sollicitées dès son placement en rétention, soit le 7 octobre 2025, d’une demande de laissez-passer consulaire, l’autorité préfectorale ayant transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2025 ( reçue le 14 octobre 2025) un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photos de l’intéressé ; que parallèlement la consultation de la borne EURODAC a permis de justifier qu’une demande de reprise soit faite auprès des autorités suisses qui ont répondu favorablement à la demande de reprise ; qu’une demande de routing a été faite, un vol étant d’ores et déjà programmé pour le 6 novembre 2025 ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé qui sera effectif à compter du 6 novembre prochain ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Novembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [F] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [F] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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