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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00712 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FP6E
Minute : 25/
[11]
C/
[S] [B]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [B]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 30 octobre 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 27 septembre 2023 pour un montant de 8 769 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [S] [B],
— juger que la contrainte du 22 septembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
— débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [B] aux dépens.
A titre subsidiaire, la caisse a sollicité le renvoi du dossier pour permettre aux parties de conclure au fond.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que l’opposition à contrainte de Monsieur [S] [B] est tardive et ne respecte pas le délai légal de 15 jours.
En défense, Monsieur [S] [B] cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, remis à étude, a indiqué qu’à l’époque il était assisté d’un avocat et qu’il a fait opposition à la date qui lui a été indiquée par ce dernier. Il a précisé ne pas avoir les moyens de payer.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [S] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 27 septembre 2023.
Monsieur [S] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 30 octobre 2023 (remis aux services postaux le 24 octobre), il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [S] [B] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'[12] en date du 22 septembre 2023 et qui lui a été signifiée en date du 27 septembre 2023, pour la somme de 8 769 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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