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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 22 févr. 2024, n° 22/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 22 février 2024
Rôle N° RG 22/03913 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFJ
[L] [X]
C/
[W] [B] [U]
3 copies exécutoires :
— aux parties (LRAR)
— Me DENIS
3 copies conformes :
— Me BERGER-LUCAS
— Me DEJOUE
— Parquet civil
extrait [11]
Copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Ségolène MARQUET, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15][Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [B] [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/05262 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [E] [T] ES QUALITE d’administratrice ad hoc de l’enfant [V] [U] [X], né le 25/12/2019 à RENNES (35) désignée en cette qualité par ordonnance rendue le 31/05/2022 par Monsieur le Vice Président du Tribunal Judiciaire de RENNES
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande de contestation de paternité ;
DIT que M. [L] [X] est le père de l’enfant [V] [U] [X], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (35) ;
DIT que l’acte de reconnaissance effectué par M. [L] [X] le 30 décembre 2019 produira ses entiers effets ;
DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [Localité 12] au domicile de Mme [W] [U] ;
ACCORDE à M. [L] [X] des droits de visite et d’hébergement progressifs à l’égard de son enfant ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
▸ pendant 3 mois : le samedi des semaines paires, de 10 h à 18 h ;
▸ pendant 3 mois : les fins de semaines paires, du samedi 10 h au dimanche 18 h ;
▸ à l’issue :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h ;
— hors période scolaire : pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois le montant de la contribution due par M. [L] [X] à Mme [W] [U] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [V], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) et les frais scolaires (hors cantine) et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [W] [U] et M. [L] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [L] [X] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
DEBOUTE M. [L] [X] et Mme [W] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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