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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/54591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54591 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XS
N° : 2
Assignation du :
02 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ISTOK Associates Ltd
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Agnès ROUX, avocate postulante au barreau de PARIS – #P0074, Maître Florent BACLE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS – #P0527
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par une lettre d’engagement du 15 avril 2022, Mme [P] [B] a mandaté la société Istok Associates Ltd dans le but de mener une première phase d’enquête sur les actifs de son ex-époux, M. [W] [N], avec pour missions de :
“1) Collecter les documents disponibles publiquement en Belgique, Tunisie, Luxembourg et Madagascar ;
2) Effectuer une recherche Greylist sur 6 adresses e-mails produites (voir conditions dans la section facturation) ;
3) Mener des recherches en sources ouvertes en français et en anglais ;
4) Combiner les résultats dans un seul rapport de recherche et d’analyse.”
Cette lettre prévoyait un honoraire forfaitaire de 18 000 euros couvrant le travail de la société Istok basé sur les missions prévues, ainsi que des frais de recherches de comptes bancaires réalisées par un prestataire externe, la société Greylist. Il était également convenu que ces recherches, basées sur les adresses e-mails de
M. [N] fournies par la défenderesse, feraient l’objet d’une facturation complémentaire de 1 000 £ par compte bancaire découvert, plafonné à 3000 £ par e-mail.
C’est dans ce contexte que la société Istok Associates Ltd a adressé le 10 août 2022 à Mme [B] une première facture d’un montant de 9.000,00 euros qui a été réglée, suivie d’une seconde facture en date du 9 décembre 2022 d’un montant de 12.481,00 euros, comprenant le solde de ses honoraires, outre des frais de 3.481 euros correspondant aux recherches fructueuses de la société Greylist.
Reprochant à Mme [P] [B] le défaut de paiement de cette dernière facture, la société Istok Associates Ltd lui a fait délivrer, par acte en date du 2 juin 2023, une assignation devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins notamment de paiement d’une provision et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Istok Associates Ltd, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, sollicite de :
“CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à titre provisionnel à la société ISTOK Associates Ltd la somme de 12 481 € correspondant au solde des honoraires dus, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 mai 2023 jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à titre provisionnel à la société ISTOK Associates Ltd une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à titre provisionnel à la société ISTOK Associates Ltd les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER Madame [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.”
La société demanderesse soutient que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et qu’elle a rempli les missions découlant de la lettre d’engagement en réalisant les recherches pour lesquelles elle était mandatée ; que s’agissant de la première mission, il était nécessaire de détenir une carte d’identité Luxembourgeoise pour effectuer les recherches dans ce pays ce qui l’a conduite à missionner une personne de son réseau ; que les éléments concernant la Belgique sont dans le rapport du
31 octobre 2022 ; que s’agissant de la Tunisie, la recherche n’a donné aucun résultat mais qu’elle a utilisé un autre logiciel, Orbis, dont les résultats sont dans le rapport ; que si le nom de M. [W] [N] n’apparaît pas, c’est qu’il n’a pas d’actifs dans ce pays ; que pour Madagascar, le retard dans la transmission des informations est lié à une grève sur place mais que des éléments sont contenus dans le rapport du 22 octobre 2022 et dans un e-mail du 7 décembre 2022 adressé aux conseils de Mme [B].
Concernant les autres missions, elle soutient que les résultats sont contenus dans son rapport du 31 octobre 2022 ; que s’agissant des comptes bancaires découverts par la société Greylist, les conditions générales de cette dernière indiquent que les comptes trouvés peuvent être actifs ou inactifs et que des ‘faux positifs’ sont possibles ; que l’absence de découverte du compte Crédit Agricole dont fait état l’huissier en charge de la saisie attribution est probablement liée au fait que ce compte n’est rattaché à aucune des adresses mails produites en défense.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P] [B], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, sollicite de :
“DEBOUTER la société Istok Associates Ltd de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ISTOK Associates Ltd à payer à Madame [P] [B] à titre provisionnel la somme de 9.000 € en remboursement de la somme versée à la société ISTOK Associates Ltd et indûment perçue par celle-ci au regard de l’absence de respect par la société ISTOK Associates Ltd de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société ISTOK Associates Ltd au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ISTOK Associates Ltd aux entiers dépens.”
Mme [B] fait valoir que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses; que la société Istok Associates Ltd s’est contentée de reprendre les éléments de la note de son fils ; que son rapport du 31 octobre 2022 contient des développements inutiles sur des éléments qui n’étaient pas demandés ; que les recherches sollicitées dans le cadre de la mission n°1 n’ont pas été effectuées ; que les recherches réalisées par la société Greylist se sont avérées vaines.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées dans l’intérêt des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Istok Associates Ltd a effectué sa mission sur la base d’une note non datée de M. [O] [B], fils de Mme [P] [B], qui contient les éléments suivants :
« (…)
2) Adresse e-mail connues de [W] [N]
[W].dumas@ozeanys.eu
[N]-didier@wanadoo.fr
[Courriel 6]
[Courriel 10]
[Courriel 5]
— > A priori les adresses mail wanadoo auraient été migrées vers orange.fr
— > ce qui ne signifie pas qu’il n’y a en a pas d’autres
Sa femme :
[Courriel 4]
(…)
3) (…) [W] [N] monte, en 2007, un nouveau site d’héliogravure à [Localité 9].
La société, appelée OZEANYS (siret 352 514 319) a alors 2 filiales :
— SCI Helio Sonzay (siret 492 631 551) qui porte l’immobilier
— la SAS CYLLAB (siret 494 662 414)
Jusqu’en 2017, cette société OZEANYS est détenue à 49% par [W] [N] et à 51% par [P] [B] et ses enfants.
Après une longue procédure de divorce, les actions de cette société n’étant pas liquides, (…) [W] [N] présente une solution de cession à son ex-épouse à son ex-épouse (…)
L’opération a en consisté aux actions suivantes :
— Acquisition de la totalité des actions d’OZEANYS par la société de droit Luxembourgeois PACK INVEST (…)
— Transfert de la société PACK INVEST le 06/08/2018 en Belgique de PACK INVEST S.A de droit Belge
— Fusion & Absorption de OZEANYS par CYLLAB (…) Depuis CYLLAB est renommée OZEANYS
— Cession de l’immobilier détenu par la SCI HELIO SONZAY à une société belge (ARK STUDIO (n° Belge 0699675946) (…)
4) Ainsi, nous soupçonnons que [W] [N] détienne :
Une partie significative de la société PACK INVEST (BE0691658795) et donc d’OZEANYS
Ait récupéré d’une autre façon les fruits de la cession de l’immobilier d’HELIO SONZAY (>500k€) ou la société ARK STUDIOS (n°BE0699675946)
Par ses contacts personnels, nous soupçonnons qu’il ait organisé des fuites :
Vers la Belgique et le Luxembourg (via ses réseaux BARDINI, FAUVET, HULIN)
Vers Madagascar (via son ami d’enfance [D] [C] email : [Courriel 8] [XXXXXXXX01] [07]
Vers la Tunisie (…) »
Le rapport d’analyse de la société Istok Associates Ltd du
31 octobre 2022 mentionne :
“Ce rapport contient la majorité des résultats, à l’exception de deux points qui nécessiteront un peu plus de temps. Nous classerons ces éléments comme des ajouts :
1. Les résultats d’une recherche dans le registre des entreprises de Madagascar
2. Résultats de Greylist
Sur la base de cette recherche, nous avons vérifié les informations suivantes, qui sont déjà connues du client :
Pack Invest était l’unique actionnaire d’Ozeanys (352 514 319) en décembre 2017.
L’année suivante, Ozeanys (352 514 319) a fusionné avec Cyllab, qui a été rebaptisé Ozeanys (494 662 414).
Les parts de la SCI Helio Sonzay détenues par Ozeanys ont été vendues à Ark Studios & Partners.
En outre, nous avons trouvé des preuves de ce qui suit :
[N] détient une part de Pack Invest dont le pourcentage n’est pas connu
Pack Invest détient encore un petit pourcentage des parts de la SCI Helio Sonzay
M. [N] est PDG d’ElioFL, actionnaire d’Ark Studios & Partners, qui est l’actionnaire majoritaire de la SCI Helio Sonzay.
Selon le registre des bénéficiaires effectifs, M. [N] est l’unique actionnaire d’Ozeanys. »
Les résultats de la recherche à Madagascar ont été adressés aux conseil de la défenderesse par un mail du 7 décembre 2022, tandis que le rapport Greylist leur a été adressé par un mail du
11 novembre 2022, dans lequel M. [H] [X], en charge des recherches pour la société Istok, indique que « Trois banques ont été identifiées, toutes en France. [W].dumas@ozeanys.eu HSBC (…) BNP Paribas (…) [Courriel 6] Crédit Suisse (…) ».
Ces éléments sont cependant contredits par la lettre 10 février 2023 de l’huissier mandaté à la suite de l’envoi de ces informations par les conseils de la défenderesse, qui indique à ces derniers qu'« Il s’avère que Monsieur [N] n’a pas de compte au Crédit Suisse, à la BNP et chez HSBC. Par ailleurs, la saisie pratiquée entre les mains du Crédit agricole s’est révélée infructueuse, le solde du compte étant négligeable. »
Il peut être relevé que le rapport du 31 octobre 2022 reprend pour l’essentiel les informations contenues dans la note de M. [O] [B] sur la société Ozeanys, sans ajout d’éléments de recherches réalisées dans les pays mentionnés dans la mission n°1, à savoir le Luxembourg, la Belgique et la Tunisie. En effet, la société Istok Associates Ltd ne démontre pas avoir consulté les sites dont elle produit les liens dans ses écritures ; elle ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir mandaté un contact au Luxembourg ; la copie-écran de la recherche effectuée sur le logiciel ‘Orbis’ fait seulement apparaître une recherche au nom de ‘[W] [N]' ainsi que les noms des sociétés dans lesquelles il détient des actifs, sans toutefois mentionner le pays dans lequel les investigations ont été menées.
Quant aux résultats de recherches réalisées à Madagascar, ceux-ci contiennent uniquement des éléments sur l’ami de M. [W] [N], sans informations sur M. [W] [N] lui-même. En outre, si la demanderesse justifie de la grève des greffes à Madagascar en octobre 2022 qui aurait causé du retard dans les recherches effectuées dans ce pays, elle ne démontre pas pour autant avoir effectué des démarches auprès de ces services.
Ainsi, il résulte de ces éléments et énonciations que le montant de 9.000 euros facturé au titre du solde des honoraires apparaît sérieusement contestable nécessitant une appréciation au fond de l’étendue des investigations réalisées tendant à la recherche des avoirs dissimulés de M. [N] qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En revanche, s’agissant des frais facturés au titre de la recherche effectuée par la société Greylist, si, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les conditions générales de cette société contenues dans le rapport annexé au mail du 7 décembre 2022, ne font aucunement état de possibles comptes inactifs ou ‘faux positifs’ mais simplement du fait que « (…) Nous ne garantissons pas que le contenu du rapport permettra au(x) destinataire(s) d’atteindre un résultat particulier (…) Nous ne garantissons pas non plus que les informations contenues dans le présent rapport n’est exhaustif ou exact à tous égard et dans toutes les circonstances. (…)», et que comme le démontre Mme [P] [B], ces résultats se sont avérés vains, il n’est pas discuté que tant la demanderesse que sa mandataire sont débitrices d’une obligation de moyens et non de résultat, et les éléments produits au débat permettent d’établir que les diligences facturées ont bien été réalisées conformément aux informations transmises par la défenderesse.
Il en résulte que le montant de 3.481 euros facturé à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, Mme [B] sera condamnée à payer à la société Istok Associates Ltd la somme provisionnelle de 3.481 euros.
Sur la demande reconventionnelle
En l’absence de toute évidence suffisante, telle que requise en référé, la demande de remboursement par Mme [B] de la somme de 9 000 euros versée à la société Istok Associates Ltd, ne peut être accueillie, l’appréciation exacte des diligences réalisées par la demanderesse dans le cadre de la mission qui lui a été confiée relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées.
Mme [P] [B] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [P] [B] à payer la société de droit anglais Istok Associates Ltd la somme provisionnelle de 3.481 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de Mme [P] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [P] [B] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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