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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE GENTIANES 2, représenté par la SARL SLM AVOCATS |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5I7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GENTIANES 2, sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 1]
représenté par la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GENTIANES 2, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], a fait assigner Monsieur [S] [K] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 2 448,66 euros au titre de l’arriéré de charges dues au 31 octobre 2024, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre cette date et l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ; de le condamner au paiement de la somme de 956,61 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ; de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GENTIANES 2, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], expose au soutien de sa demande que Monsieur [S] [K] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 7] ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement de ses charges de copropriété depuis le 1er juillet 2023 ; il précise lui avoir adressé des mises en demeure et des relances au cours des années 2023, 2024 et 2025, demeurées infructueuses ; il ajoute qu’un commandement de payer lui a également été délivré par Commissaire de justice le 13 septembre 2024.
Monsieur [S] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le relevé de compte actualisé au 31 octobre 2024,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 23 juin 2022, 14 décembre 2023 et 17 avril 2024,
— les mises en demeure et relances des 1er juillet 2023, 22 février 2024 et 25 juillet 2024,
— le commandement de payer du 13 septembre 2024
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 24 avril 2025, il apparaît que Monsieur [S] [K] est redevable de la somme de 2 448,66 euros au titre des charges de copropriété hors frais (3405,27 – 66,70 – 48 – 48 – 312 – 169,91 – 312 ). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 448,66 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie la somme de 169,91 euros exposée au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 169,91 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [S] [K] par le demandeur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GENTIANES 2, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], la somme de 2 448,66 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GENTIANES 2, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], la somme de 169,91 euros correspondant aux frais rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GENTIANES 2, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer au syndicat de l’immeuble GENTIANES 2, représenté par son syndic en exercice la société CABINET [W] [Z] [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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