Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/05446 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQYQ
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
S.C.I. NEW CARAIBES
[Y] [Z]
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP HAUTEMAINE AVOCATS (CP 10)
Me Julien JAHAN – 279
la SCP MECHINAUD – 40
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la S.A.S. EQUITIS GESTION (RCS de PARIS n° B 431 252 121), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES (RCS de PARIS n° 334 537 206), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS (CP 10), avocats au barreau du MANS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. NEW CARAIBES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [Z], demeurant Chez Monsieur [X] [Z], [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 08 juillet 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la S.C.I. NEW CARAIBES, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [Z], un prêt immobilier n°812062541854 d’un montant de 120.000,00 euros pour une durée de 7 ans au taux nominal annuel de 3,50 %, remboursable en 12 mensualités de 386,00 euros et 72 mensualités de 1.886,21 euros.
Par acte sous-seing privé du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de la S.C.I. NEW CARAIBES pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 180.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 108 mois.
Les 30 juillet et 27 décembre 2019, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 03 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’encontre de la S.C.I. NEW CARAIBES au titre de ce prêt au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA.
Les 31 mars et 05 avril 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a mis en demeure la S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] de s’acquitter des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 et 30 novembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la S.A.S. EQUITIS GESTION, et représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, a fait assigner la S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1902 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
— Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la SCI NEW CARAIBES et Monsieur [Z] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES une somme principale de 16.253,48 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte précité, ces intérêts sont chiffrés à un montant de 3.956,72 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au 26 avril 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement la SCI NEW CARAIBES et Monsieur [Z] à régler au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCI NEW CARAIBES et Monsieur [Z] aux entiers dépens;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en tant que de besoin l’ordonner.
La S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] ont constitué avocat. Ils n’ont fait valoir aucune observation particulière.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Sur la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre du prêt litigieux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA qui justifie venir aux droits de la SOCIETE GENERALE après la cession de sa créance à l’encontre de la S.C.I. NEW CARAIBES au titre du prêt litigieux n°812062541854, produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par la S.C.I. NEW CARAIBES, le tableau d’amortissement de ce prêt, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 26 avril 2023.
Ces éléments permettent de démontrer que les mensualités de remboursement du prêt entre les mois d’avril et novembre 2018 sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit des mises en demeure de payer adressées à la S.C.I. NEW CARAIBES les 30 juillet et 27 décembre 2019.
La S.C.I. NEW CARAIBES n’a pas contesté la somme réclamée à ce titre et n’apporte pas, en tout état de cause, la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en considération.
Dans ces conditions, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s’établit comme suit :
— échéances impayées (avril/novembre 2018) 16.975,89 euros
(9x1.886,21 €)
— versement à déduire (juillet 2019) 1.891,00 euros
total 15.084,89 euros
soit la somme de 15.084,89 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2019.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA sur ce point.
Sur l’engagement de caution de Monsieur [Y] [Z]
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, au soutien de ses prétentions, produit l’acte sous seing privé du 08 juillet 2012 aux termes duquel Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de la S.C.I. NEW CARAIBES pour le remboursement du prêt susvisé dans la limite de la somme de 180.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 108 mois.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA justifie ainsi de l’existence de l’obligation de Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. NEW CARAIBES, de payer les sommes dues au titre du prêt litigieux.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s’élève à la somme de 15.084,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2019.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas contesté la somme réclamée et n’apporte pas, en tout état de cause, la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en considération.
Il doit ainsi être tenu au paiement des sommes susvisées.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] seront solidairement condamnés à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 15.084,89 euros, outre les intérêts au taux de 3,50 % à compter du 27 décembre 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de caution, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme 15.084,89 euros, outre les intérêts au taux de 3,50 % à compter du 27 décembre 2019, au titre du prêt immobilier n°812062541854 consenti par la SOCIETE GENERALE le 08 juillet 2012 ;
DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. NEW CARAIBES et Monsieur [Y] [Z] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Procédure ·
- Attraire ·
- Délais ·
- Diligences ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Pakistan ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Diligences
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Département
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Civil
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Colle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Dalle ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- République ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Site ·
- Siège social
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Exigibilité ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Suspension
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Transfert ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.