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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 22/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/04620 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4LO
Pôle Civil section 2
Date : 05 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3] OCCASIONS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 514839893 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier et de Philippe LE CORRE lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant déclaration de cession du 26 décembre 2019, Madame [V] [Y] a acquis auprès de la SARL [Localité 3] OCCASION un véhicule de marque FIAT modèle 500C immatriculé [Immatriculation 2].
Par courrier recommandé avisé le 11 février 2020, Madame [V] [Y] a mise en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente, suite à des désordres constatés par devis de la SAS [Localité 5] Automobiles du 20 janvier 2020, chiffrés à la somme de 3947,29 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de Madame [V] [Y], et s’est tenue en l’absence des parties convoquées.
Par courrier du service protection juridique de son assurance, Madame [V] [Y] a mis en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente, au remboursement du prix d’un montant de 5900 euros, et au paiement des frais pour un montant de 480 euros outre un préjudice de jouissance de 5,9 euros par jour.
Madame [V] [Y] a renouvelé ses demandes par courrier recommandé de son conseil avisé le 28 janvier 2021.
Suite à ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 15 septembre 2021, Monsieur [J] [M], expert judiciaire a été désigné pour examiner le véhicule. Il a rendu son rapport le 12 juillet 2022.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Madame [V] [Y] a assigné la SARL [Localité 3] OCCASION devant le tribunal judiciaire par acte du 27 septembre 2022 aux fins de :
Voir prononcer la résolution de la vente en date du 26 décembre 2019,
Voir la défenderesse condamnée au paiement de somme de 5.900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Voir condamner la SARL [Localité 3] OCCASIONS à récupérer à ses frais le véhicule, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Voir condamner la SARL [Localité 3] OCCASIONS au paiement de la somme de 7.467,08 euros:
Diagnostic du 20 janvier 2020 : 105 euros Transfert du véhicule lors des opérations d’expertise : 120 euros Diagnostic du 23 novembre 2022 : 110 euros Diagnostic du 13 mai 2022 : 378 euros Indemnité pour perte de jouissance : 5.563 euros Frais d’assurance : 1.191,08 euros La voir condamner à 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [Y], demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente en date du 26 décembre 2019,
CONDAMNER la SARL [Localité 3] OCCASIONS au paiement de somme de 5.900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
VOIR CONDAMNER la SARL [Localité 3] OCCASIONS à récupérer à ses frais le véhicule, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SARL [Localité 3] OCCASIONS au paiement de la somme de 12.044,31 euros:
Diagnostic du 20 janvier 2020 : 105 euros Transfert du véhicule lors des opérations d’expertise : 120 euros Diagnostic du 23 novembre 2022 : 110 euros Diagnostic du 13 mai 2022 : 378 euros Indemnité pour perte de jouissance : 9.375.1 euros à la date des présentes, somme à parfaire au jour du jugement ;Frais d’assurance : 1.956,21 euros Condamner la SARL [Localité 3] OCCASIONS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article 1641 du code civil, elle sollicite la résolution de la vente pour vices cachés, indique que l’expert judiciaire a relevé des désordres sur le véhicule, qu’il a indiqué qu’il ne pouvait fonctionner correctement, que le désordre au niveau du passage des vitesses le rendait inutilisable, et le désordre au niveau du câble de frein dangereux.
Au visa de l’article 1645 du code civil, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices et souligne que le vendeur est un professionnel de l’automobile.
*****
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LATTES OCCASION, demande au tribunal de :
CONSTATER l’accord de la société [Localité 3] OCCASION afin d’annulation de la vente et de paiement du prix de 5900 euros.
REJETER purement et simplement l’ensemble des autres demandes, fins et prétentions de Madame [V] comme apparaissant irrecevables, injustes et en tout état de cause infondées, n’ayant été créées que par sa propre attitude.
CONDAMNER Madame [V] à verser à la société [Localité 3] OCCASIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux d’expertise.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle indique avoir participé aux opérations d’expertise et aux discussions amiables et souligne que Madame [V] a retardé la procédure pour augmenter ses postes de préjudices.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce,
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les désordres qui affectent le véhicule ne lui permettent pas de fonctionner correctement, le rendent dangereux, que ces désordres ont pris naissance préalablement à la vente et n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de marque FIAT modèle 500C immatriculé [Immatriculation 2] acquis par Madame [V] [Y] auprès de la SARL [Localité 3] OCCASION.
Les parties s’accordent pour le prononcé de la résolution du contrat de vente et la restitution de la somme de 5900 euros par le vendeur à l’acheteur.
En l’absence de réponse à la demande de récupération du véhicule et conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, il convient de condamner la SARL [Localité 3] OCCASIONS à récupérer à ses frais le véhicule, dont il apparait du rapport d’expertise en page 25, qu’il serait stationné au domicile de Madame [Y] [V].
Etant donné qu’il n’est pas justifié des diligences de la société, qui n’a produit notamment aucun document à l’expert judiciaire, et eu égard à l’état du véhicule, il conviendra de prononcer une astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 40 euros par jour de retard, pendant dix mois.
Sur les demandes d’indemnisations
Conformément à l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce,
Il a été établi par l’expertise judiciaire que les vices préexistaient à la vente, et la SARL [Localité 3] OCCASIONS, en tant que professionnel de l’automobile ne pouvaient les ignorer, étant relevé que le contrôle technique préalable à la vente mentionnait un nombre non négligeable de défaillances mineures.
Si le vendeur indique avoir cherché une solution amiable au litige, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’il a été mis en demeure à plusieurs reprises par Madame [Y] [V], avant introduction de la présente instance.
Seul l’expert mentionne en page 17 de son rapport, cette volonté avec nécessité de l’informer des suites à donner avant le 16 décembre 2021. Force est de constater que les parties n’ont pas trouvé d’accord.
En l’absence d’autres éléments sur la solution amiable proposée par le vendeur, et étant donné que sa responsabilité a été retenue, il sera condamné au paiement des dommages et intérêts en lien avec le vice caché.
Sur les demandes au titre des diagnostics et transfert de véhicule
Il est produit la facture du 20 janvier 2020, de la SAS [Localité 5] Automobiles, relative à la réalisation d’un diagnostic des dysfonctionnements du véhicule pour un montant de 105 euros.
Les autres frais relatifs au transfert du véhicule lors des opérations d’expertise, lors des diagnostics sont mentionnés par l’expert dans son rapport en page 25 et résultent de la communication de pièces annexées au dire 1 de la demanderesse, mentionné en page 21 du rapport. Il apparait que l’expert mentionne que ces préjudices sont évalués selon les pièces communiquées, de sorte qu’il convient de retenir les montants sollicités, soient :
105 euros au titre du diagnostic du 20 janvier 2020120 euros au titre du transfert du véhicule pour les opérations d’expertise110 euros pour le diagnostic du 23 novembre 2022378 euros pour le diagnostic du 13 mai 2022 (montant mentionné comme acquitté par la demanderesse en page 20 du rapport d’expertise judiciaire)
La SARL [Localité 3] OCCASIONS sera condamnée à payer ces sommes à Madame [V] [Y].
Sur la demande au titre de la perte de jouissance
S’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance, il est établi par l’expert judiciaire que le véhicule est impropre à l’usage du fait de l’usure conséquente du mécanisme d’embrayage et de la rupture du support de frein et câble de frein de parking. Il est mentionné la dangerosité à son utilisation.
La demanderesse a subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule mais n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, de sorte qu’il convient de définir son préjudice de jouissance depuis l’achat du véhicule en janvier 2020, jusqu’à la présente décision (juin 2025) à la somme de 50 euros par mois, soit la somme totale de 3550 euros (50*71 mois).
Sur la demande au titre de l’assurance
Il apparait du rapport que Madame [V] [Y] a justifié du montant de l’assurance du véhicule pour les années 2020, 2021 et 2022 (arrêtée au mois de juillet), soit un total de 1191,08 euros et justifie des montants pour les années 2023 et 2024, pour un total de 765,13 euros.
Il y a donc lieu de retenir ces deux sommes pour un total de 1956,21 euros.
Ainsi la société SARL [Localité 3] OCCASION sera condamnée à payer à Madame [V] [Y] les sommes de :
105 euros au titre du diagnostic du 20 janvier 2020120 euros au titre du transfert du véhicule pour les opérations d’expertise110 euros pour le diagnostic du 23 novembre 2022378 euros pour le diagnostic du 13 mai 20223550 euros au titre du préjudice de jouissance1956,21 euros au titre des frais d’assurance
Sur les dépens
La SARL [Localité 3] OCCASION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 15 septembre 2021
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SARL [Localité 3] OCCASION au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT modèle 500C immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre la SARL [Localité 3] OCCASIONS (vendeur) et Madame [Y] [V] (acheteur) selon déclaration de cession du 26 décembre 2019, au titre de la garantie des vices cachés
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASIONS à payer à Madame [Y] [V] la somme de 5.900 euros (CINQ MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASIONS à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule de marque FIAT modèle 500C immatriculé [Immatriculation 2] sur son lieu de stationnement, sous astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 40 euros par jour de retard, pendant dix mois.
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASION à payer à Madame [V] [Y], les sommes de
105 euros (CENT CINQ EUROS) au titre du diagnostic du 20 janvier 2020120 euros (CENT VINGT EUROS) au titre du transfert du véhicule pour les opérations d’expertise110 euros (CENT DIX EUROS) pour le diagnostic du 23 novembre 2022378 euros (TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) pour le diagnostic du 13 mai 20223550 euros (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance1956,21 euros (MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT ET UN CENTS) au titre des frais d’assurance
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASION à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [Localité 3] OCCASION aux entiers dépens, comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 15 septembre 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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