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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHOI
MINUTE : 25/328
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [5] – Clinique [4]
présent assisté de Me MFENJOU Nji Modeste, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 14 novembre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [L] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [L]l’objet d’une hospitalisation complète au sein de 'EPSM de [5].
Le 18 novembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025
À l’audience du 20 novembre 2025, Maître MFENJOU Nji Modeste, conseil de Monsieur [Z] [L], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 14 novembre 2025, suite à des troubles psychiatriques se manifestant par une agressivité une agitation, des propos délirants, l’usage de stupéfiants et un comportement mégalomaniaque (veut qu’on perle de lui).
Le certificat de 24 heures précise que le patient a été hospitalisé suite à des menaces envers les forces de l’ordre, qu’il s’agit d’un patient présentant un trouble du comportement connu, qu’il est en rupture de suivi et de traitement depuis au moins trois mois, qu’il présente un délire mégalomaniaque majeur, qu’il est très tendu physiquement, pré-impulsif psychiquement, et reste dans le déni de ses troubles à l’origine de son hospitalisation.
Le certificat de 72 heures indique que si le patient est plus calme et apaisé, il est toujours noté une forte rationalisation des troubles (ne reconnaît pas d’épisodes délirants…) et ne reconnaît que partiellement les menaces proférées, les éléments mégalomaniaques s’apaisant progressivement mais l’adhésion aux soins restant précaire.
Au jour de l’avis médical motivé du 18 novembre 2025, il est relevé que depuis son admission, il est constaté un processus délirant à thématique mégalomaniaque et persécutive avec une impulsivité et une imprévisibilité du comportement, une anosognosie de troubles et que l’état clinique demeure non stabilisé.
Il est encore relevé une mauvaise adhésion au soins et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif imminent.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient conteste formellement avoir demandé des stupéfiants aux médecins rédacteurs du certificat du 14 novembre 2025 et déclare qu’il s’agit de pure calomnie. Il précise qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation en septembre 2025 mais qu’il se trouve être en rupture de soins depuis deux semaines au jour de son hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [L] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient aux soins qui lui sont nécessaires et qui compromettent la sûreté des personnes et sont susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [5], à la Clinique [4], sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Désigne Maître MFENJOU Nji Modeste au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [5]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 20 Novembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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