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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
N° RG 25/01240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HCZ
Minute : 25/00535
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 14] HABITAT
Représentant : M. [E] [V] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Z] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 14] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [E] [V] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juillet 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 mai 2014, l’OPH [Localité 14] HABITAT aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. et Mme [Z] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 403,45 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par courrier reçu le 6 septembre 2022, M. [Z] [H] a informé son bailleur du décès de son épouse et lui a transmis le certificat de décès.
Par acte sous signature privé en date du 12 juillet 2023, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné en location à M. [Z] [H] un emplacement de stationnement n°10 situé en souterrain [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 29,83 euros
Suite à des impayés de loyer et par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à M. [Z] [H] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 4074,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 4 juillet 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de de conséquence constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 9] et de l’emplacement de parking n°10, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 4 741,23 euros, arrêtée à la date du 10/02/2025, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 17] le 24 mars 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT qui s’est fait représenter par M. [E] [V] [R], muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation.
M. [Z] [H] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit, au soutien de sa demande, le bail signé le 21 mai 2014 et le contrat de location du 12 juillet 2023 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges du locataire, M. [Z] [H]. Il produit également le commandement de payer du 22 août 2024 et un décompte de la créance arrêté au 3 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse mentionnant une dette de 2 632,47 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [H] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 2 632,47 euros arrêtée au 3 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Le bail du 21 mai 2024 contient une clause qui stipule que " chaque année à la demande de [Localité 14] HABITAT, la preuve de la souscription d’une [assurance couvrant es risques locatifs] doit être fournie par le locataire qui produira une police d’assurance ou une attestation de paiement des primes. A défaut, le contrat de location pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux. "
Le 22 août 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à M. [Z] [H] un commandement d’avoir à justifier de son assurance dans le délai d’un mois.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que le bail du 21 mai 2014 est résilié à la date du 23 septembre 2024.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [H], devenu occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le contrat de location de l’emplacement de stationnement n°10 contient une clause qui stipule que " le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit 1 mois après une mise en demeure d’exécuter rester sans effet dans les cas suivants : (….) défaut de remise des attestation d’assurance su stationnement loué et du véhicule du locataire en cours de bail. "
Comme rappelé ci-dessus, le 22 août 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à M. [Z] [H] un commandement d’avoir à justifier de son assurance dans le délai d’un mois.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que le contrat de location du 12 juillet 2023 est résilié à la date du 23 septembre 2024.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [H], devenu occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bail et le contrat de location étant déjà résiliés la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer est sans objet.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [Z] [H], devenu occupant sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT du préjudice causé par cette occupation. En conséquence, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat de bail et le contrat de stationnement s’étaient poursuivis, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2024 et celui de l’assignation du 18 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 mai 2014, entre l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droit de l’OPH [Localité 14] HABITAT et M. [Z] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 23 septembre 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 12 juillet 2023, entre l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et M. [Z] [H] concernant l’emplacement de stationnement n°10 situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 23 septembre 2024,
Constate la résiliation du contrat de location à compter de cette date,
Constate que la demande visant à voir constater l’acquisition des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers est sans objet,
Condamne M. [Z] [H] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 2 632,47 euros arrêtée au 3 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local d’habitation situé [Adresse 8] et de l’emplacement de parking n°10 situé à la même adresse, de M. [Z] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [H] à compter du 23 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer du logement et de l’emplacement de stationnement révisables chaque année et des charges qui auraient été dus si le bail et le contrat s’étaient poursuivis,
Condamne par provision M. [Z] [H] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 septembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne M. [Z] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2024 et celui de l’assignation du 3 janvier 2025,
Condamne M. [Z] [H] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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