Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02252 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNR
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Localité 11] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2023, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [N] [M] afin de traitement de sa situation.
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement a décidé du rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois au taux de 5,07% en considération d’une capacité de remboursement retenue à hauteur de 501,64 euros ;
Par courrier reçu le 23 mars 2024, Monsieur [N] [M] a contesté les mesures imposées par la commission au regard d’une situation financière précaire ponctuée de périodes de chômage ; Dans ce contexte, Monsieur [M] a sollicité une diminution de sa capacité de remboursement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [N] [M], comparant en personne, a précisé qu’après une période d’intérim durant trois années, il a connu d’une période de chômage depuis le mois d’avril 2024 ; Actuellement, Monsieur [M] indique poursuivre une formation auprès de la [13] pour devenir contrôleur ; Dans ce contexte, il sollicite, à titre principal, le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire la suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois ;
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au débiteur le 23 mars 2024 qui a élevé contestation le même jour ;
Dès lors, formé dans les délais, le recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [N] [M], âgé de 26 ans, poursuit actuellement une formation en qualité de contrôleur [13] ; Cette formation doit se terminer en juin 2025 ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources au titre de la formation, telles qu’actualisées et justifiées lors de l’audience, s’élèvent à hauteur de 1208 euros bruts ;
Ses charges, conformément au barème de la commission de surendettement et au vu des justificatifs produits, peuvent être évaluées à hauteur de 1191 euros ;
Monsieur [N] [M] ne possède aucun bien de valeur ;
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme totale de 21 738,99 euros.
— Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La situation de surendettement et la bonne foi de Monsieur [N] [M], non contestées, étant établies à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, sa demande de traitement de sa situation est déclarée recevable.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Les ressources de Monsieur [N] [M] s’élèvent actuellement et jusqu’au mois de juin 2025 à la somme totale de 1208 euros bruts, tandis que ses charges s’élèvent à la somme de 1191 euros ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [N] [M] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [N] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, au regard de son jeune âge et de la formation poursuivie actuellement qui laisse présager un emploi en cas de réussite, la situation de Monsieur [M] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu :
de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires et de nature pénale, ce pour une durée de 24 mois au taux de 0%,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue de la période de suspension.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 9] le 14 mars 2024 ;
Déclare la demande de Monsieur [N] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que Monsieur [N] [M] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
Dit que la situation de Monsieur [N] [M] justifie de :
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires et pénales pour une durée de 24 mois au taux de 0% et ce à compter du présent jugement ;
— dire que les assurances seront à souscrire s’il y a lieu ;
Rappelle qu’il appartiendra à Monsieur [N] [M] de déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue du moratoire s’il demeure en situation de surendettement ;
Dit que Monsieur [N] [M] ne pourra contracter un nouvel emprunt durant l’exécution du présent plan ;
Dit que faute pour Monsieur [N] [M] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Dit que la présente décision sera adressée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et qu’une copie sera adressée à la commission de surendettement par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Garantie
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Mineur ·
- Entretien
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- République ·
- Avis
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Procédure ·
- Attraire ·
- Délais ·
- Diligences ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Pakistan ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Transfert ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Civil
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Colle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Dalle ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.