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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJZU
Minute JCP n° 26/81bis
PARTIE DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Nathalie ROCHE par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Miroslav TERZIC par voie de case (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La société AXA BANQUE FINANCEMENT a obtenu une ordonnance d’injonction de payer enregistrée sous le numéro RG 21-22-003128 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, en date du 24 novembre 2022, condamnant M. [L] [P] à lui payer les sommes de :
6215,42 euros en principal (contrat 43415058059004)
4,38 euros au titre des frais accessoires (frais de procédure),
105,44 euros au titre de la clause pénale (ILC),
51,03 euros au titre des agios,
48 euros au titre de l’assurance échue impayée.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 janvier 2023 à M. [L] [P], à sa personne ainsi déclarée, rencontrée à son domicile.
Une seconde signification de cette ordonnance a été effectuée, en même temps qu’un commandement de payer, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 remis également à M. [L] [P] en personne.
Ce dernier, représenté par son conseil, a formé opposition le 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à deux reprises jusqu’à l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle elle a été plaidée par dépôt des dossiers.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son avocat qui s’est référé à ses conclusions du 18 juillet 2025, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition et demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction de céans le 24 novembre 2022 et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 607,79 euros au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 2 avril 2022 outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] [P], représenté par son avocat, qui s’est référé à ses conclusions du 5 novembre 2025 demande avant dire droit de juger son opposition recevable, de débouter la société AXA BANQUE FINANCEMENT de ses conclusions tendant à dire que son opposition est hors délai, de lui réserver le droit de conclure au fond et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il fait valoir que la première signification intervenue le 6 janvier 2023 est irrégulière en ce que ne lui ont pas été remis les pièces visées au bordereau, et que c’est ce qui a conduit le commissaire de justice à établir une seconde signification le 24 mars 2025 mentionnant un nouveau délai d’un mois pour faire opposition, ce qu’il a fait par acte du 23 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de METZ a été signifiée par Me [F], Huissier de justice à METZ, à la personne de M. [L] [P] le 6 janvier 2023, au terme d’un acte mentionnant de manière exacte la voie de recours ouverte, le délai pour l’exercer et ses modalités, et répondant aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile, dont la violation n’est au demeurant pas alléguée.
Il est fait mention par l’huissier de justice que l’ordonnance d’injonction de payer est remise à son destinataire, avec la requête et le bordereau de pièces et il doit être rappelé que ces mentions de l’auxiliaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Il en résulte une remise du bordereau de pièces à M. [P], et non d’une copie des pièces produites par le créancier.
En deuxième page du procès-verbal, il est indiqué que M. [P] peut prendre connaissances documents produits par le créancier sur le site internet www.mespieces.fr, avec mention des codes d’accès nécessaires pour s’y connecter.
Dès lors, il n’est pas démontré que cette signification faite à la personne de M. [P] serait irrégulière et elle a valablement fait courir le délai d’opposition à son encontre. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer, effectuée le 24 mars 2025 sur laquelle se fonde le débiteur pour prétendre à la recevabilité de son opposition, n’a pas eu pour effet de faire courir ce délai une seconde fois.
Dès lors, le recours de M. [L] [P] formé le 23 avril 2025, soit plus d’un mois après la signification, est irrecevable.
L’ordonnance d’injonction de payer retrouvera ses pleins et entiers effets, et il n’y a pas lieu à condamner à nouveau M. [P] au paiement de la somme dont il est débiteur.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [P] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [L] [P], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre.
Compte-tenu de la seconde signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte du 24 mars 2025 ayant manifestement laissé penser à tort au débiteur qu’il pouvait effectuer un recours dans le délai d’un mois, l’équité commande de débouter la société AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
M. [L] [P] ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 9 décembre 2025, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est désormais sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
En conséquence, DIT que l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-22-003128 rendue le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ retrouvera ses pleins et entiers effets ;
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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