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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 août 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° : 25/00242
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01380 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5U2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
REQUERANT
Monsieur [U] [R] et Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pauline BATLOGG – SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
AFIN DE RECTIFICATION D’UN JUGEMENT RENDU A L’ENCONTRE DE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment condamné solidairement Mme [N] [D] et M. [U] [R] à payer à M. [H] [K] la somme de 149,45 euros au titre du solde du dépôt de garantie et 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 2 juillet 2025, Mme [N] [D] et M. [U] [R] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement précité, faisant valoir que s’ils avaient été condamnés à verser un reliquat de dépôt de garantie, ce n’était que par voie de compensation des sommes réciproquement dues, M. [K] étant par ailleurs condamné à les indemniser des dégradations locatives, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme perdant à la procédure et donc condamnés à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, ils produisent le jugement dont ils demandent la rectification.
Par courrier du 04 août 2025 reçu au greffe le 4 août 2025, M. [H] [K] s’oppose à la demande, affirmant que la condamnation des requérants a été prononcée à lui verser le solde du dépôt de garantie qu’ils ne voulaient pas restituer, qu’il a été contraint d’exposer des frais irrépétibles et qu’ils ont donc été logiquement condamnés à lui rembourser ces frais. Il ajoute que la présente requête en rectification d’erreur matérielle le contraint de nouveau à faire l’avance de frais de procédure, il sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il convient de relever que la requête porte sur une décision du juge concernant la condamnation des requérants à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, cet élément constitue une décision soumise à l’appréciation du juge sur le fond, qui ne saurait relever de l’erreur, laquelle doit être purement matérielle, résulter d’une inadvertance, d’une maladresse d’expression ou de rédaction, c’est-à-dire d’un fait involontaire du juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La contestation d’une décision de condamnation d’une partie à payer à l’autre une somme à l’article 700 du code de procédure civile étant une décision sur le fond, elle relève de la procédure d’appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête.
Par suite, les requérants succombant en leur demande seront condamnés aux dépens, et devront payer à M. [H] [K] la somme 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [N] [D] et M. [U] [R],
CONDAMNE Mme [N] [D] et M. [U] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [N] [D] et M. [U] [R] à payer à M. [H] [K] la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
La Greffière La Juge
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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