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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/50453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, S.A.S. QUALICONSULT ( SPS ), Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 8 ] ) c/ Société QUALICONSULT, S.A.S. GTM BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/5[Immatriculation 1]/51021 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6RT4
N° : 1
Assignation du :
15 Janvier et 03, 06 Février 2025
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/50453
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice, la Société DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C0314
DEFENDERESSE
SCCV EDISON LITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – #C1120
RG 25/51021
DEMANDERESSE
SCCV EDISON LITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – #C1120
DEFENDERESSES
S.A.S. GTM BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. QUALICONSULT (SPS)
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
S.A. SMA COURTAGE ès qualités d’assureur RCP et RCD de la société QUALICONSULT
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
S.A.R.L. MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
DÉBATS
A l’audience du 24 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du Président du tribunal, assisté du greffier,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/50453 signifiée le 15 janvier 2025, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] (“SDC”), à la société Edison lite,
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 3 février 2025 aux sociétés Gtm bâtiment et Qualiconsult,
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 6 février 2025 aux sociétés, Manuelle gautrand architecture (“MGA”), SMA, et à la Mutuelle des architectes français (“MAF”),
Vu les conclusions en réponse du SDC, les conclusions en réplique de la société Edison lite, les conclusions en réponse et récapitulatives de la société Gtm bâtiment, les conclusions (2) de la société MGA et de la MAF, les conclusions n°1 de la société SMA, et les conclusions n°2 de la société Qualiconsult visées par le greffe à l’audience du 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 août 2021, rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 alinéa 1er du même code dispose que “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.”
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Au cas présent, selon ordonnance en date du 30 août 2021, la juridiction de céans a condamné la société Edison lite “à lever les réserves mentionnées en lignes 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, et 30b du tableau des réserves actualisé au 10 juin 2021, et ce, dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard”, étant observé qu’elle s’est réservé la liquidation de cette astreinte, qui faute de précision contraire, est provisoire.
Il est donc établi que la société Edison lite devait s’exécuter au plus tard le 22 décembre 2021 inclus, de sorte qu’il appartient de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation.
A cet égard, les réserves dont il s’agit sont libellées de la manière suivante :
— 2. “Fournir un mode d’emploi du Digicode”,
— 5. “Problème d’accessibilité PMR : accès au hall impossible pour une personne PMR non accompagnée”,
— 8. “Vérifier le bon fonctionnement général + équilibrage des réseaux de chauffage”,
— 9 “DIUO (à remettre à jour suite aux remarques formulées) excepté la pose et dépose des panneaux des façades”,
— 12. “Reprendre la fixation des bardages afin de prévenir toute nouvelle chute”
— 13. “Retirer les pattes de fixation provisoires à différents endroits”,
— “Problème d’évacuation générant un ruissellement derrière les panneaux bois”,
— 16. “Ajuster le panneau de façade dans la hauteur du 1er étage, au-dessus de la crèche (retrait apparent)”,
— 17. “Espace de manœuvre de la porte d’entrée dans le sens de la sortie n’est pas conforme – dimension à respecter pour ouvrir une porte en tirant = 1,20x2,20",
— 18. “Accès au dégagement difficile car distance entre le bouton de commande et la poignée de la porte trop importante (cf. Point conformité PMR ci-dessus)”,
— 19. “Jeu dans la barre de tirage intérieure du fait du bras de levier : à revoir”,
— 21. “L’éclairage se fera par spots encastrés en faux-plafond et/ou appliques décoratives (notice descriptive – art. 4.6.3)”,
— 22. “Manque ouvrants sur certaines menuiseries extérieures”,
— 23. “Porte non étanche à l’air au niveau du seuil”,
— 24. “Porte non étanche à l’air au niveau du seuil”,
— 25. “Équipement d’un meuble évier en alu brossé avec crédence en alu brossé, d’un frigo en inox brossé et d’un appareil de cuisson type plancha (notice)”,
— 26. “Présence d’eau sous les dalles + taquets des plots cassés”,
— 27. “Cornière d’habillage rive de dalle au droit de la cuisine : à supprimer. Le joint pompe réalisé n’est pas satisfaisant et risque d’infiltrations à court terme”,
— 28. “Finition casquette ascenseur au droit du mur à améliorer : le joint pompe n’est pas une solution pérenne”,
— 29. “Casquette ascenseur : confirmer que la fixation et son dimensionnement ont été calculés pour résister aux charges de neige et de vent”,
— 30. “Remplacer le WC par un vidoir conformément à la notice descriptive – art. 4.6.2",
— 30a. “Fixation des tuyaux du dispositif du système d’arrosage : colliers à refixer”,
— 30b. “Câbles au-dessus du local PAC à retirer”.
Par ailleurs, si dans la discussion de ses conclusions le SDC soutient de manière générale qu’il “sollicite la liquidation de l’astreinte au titre de l’ensemble des obligations faisant l’objet de l’ordonnance du 30 août 2021" (conclusions en demande, p. 21), son courrier daté du 16 novembre 2022 fait état de qu’il a indiqué à la société Edison lite que les réserves 2, 23, 24, 26 et 27 avaient été levées dans les délais, et de ce qu’il abandonnait les réserves 25 et 30b. S’agissant d’un courrier d’avocat, le fait qu’y soit également expressément mentionnée une renonciation à se prévaloir des réserves 28, 29, 30 et 30a dans le cadre de la procédure en liquidation d’astreinte à venir, doit être, en présence d’un droit sur lequel il a la libre disposition, regardé comme une renonciation du SDC à agir à ces titres. Les réserves 9 et 21 n’étant plus mentionnées dans les courriers et courriels contentieux, pas plus que dans les conclusions du SDC, elles doivent être réputées abandonnées.
Il s’ensuit que la charge probatoire de la société Edison lite est circonscrite à la levée des réserves 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 22.
Or, alors qu’il n’est justifié d’aucun appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, la société Edison lite se borne, dans la discussion de ses conclusions à affirmer qu’elle “a fait son maximum aux fins de procéder à la levée des réserves en mobilisant les entités responsables” (sic), sans toutefois expliciter en quoi et les numéros des réserves correspondantes, lesquels sont pourtant précisément énumérés dans le dispositif de l’ordonnance en cause.
Si la société Edison lite argue de la prise en charge d’un aménagement du “sas d’entrée pour un global de l’ordre de 15K€”, elle n’explique pas davantage en quoi cela intéresse l’exécution des travaux correspondants, ni le cas échéant, le respect du délai imparti par l’ordonnance pour lever les réserves correspondantes, que la société Edison lite ne précise d’ailleurs toujours pas. Si elle allègue que la société Qualiconsult était débitrice du “DIUO”, elle ne vise aucune pièce dans la discussion de ses conclusions, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, pas plus qu’elle ne soulève un fondement juridique ou n’explicite la source de cette obligation dont elle échoue ainsi à rapporter la preuve, tout comme celle d’un délai d’exécution conforme aux prescriptions imposées par l’ordonnance de référé.
Le “hiatus” (sic) dont elle se prévaut au sujet du remplacement des ouvrants est quant à lui inopérant sur la demande dès lors que l’ordonnance de référé le lui a imposé, ce d’autant moins qu’elle fait état, par voie d’allégations générales de délais d’approvisionnement et de traitement sans les expliciter, alors qu’il n’appartient à la juridiction ni de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve, ni de rechercher des moyens au soutien de leurs prétentions dans les pièces qu’elles produisent.
Les moyens opposés par la société Edison lite se révèlent donc infondés quand ils ne sont pas inopérants, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que le procès-verbal des réserves du 20 décembre 2022 matérialise la date de la levée des réserves, lequel acte est intervenu après l’expiration du délai imparti par l’ordonnance de référé.
L’astreinte ayant ainsi couru pendant 363 jours, son montant total s’élève à la somme de 72.600 euros, lequel montant ne tient toutefois pas compte du comportement de la société Edison lite – réserves levées dans les délais et celles auxquelles le SDC a renoncé –, ce qui commande de le réduire à la somme de 35.000 euros.
S’agissant des demandes reconventionnelles en garantie, alors que l’ordonnance de référé n’a mis aucune obligation à la charge du surplus des défenderesses il y a lieu, à l’instar de ce qui précède, de relever l’absence de fondement juridique soulevée par la société Edison lite à leur soutien, comme celle de moyens de fait et de droit, de sorte qu’elles ne sauraient prospérer dans le cadre de la liquidation de l’astreinte. Ces demandes de condamnations ne ressortissant pas aux pouvoirs du juge des référés, elles doivent donc être déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Edison lite succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et à payer la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros s’agissant du SDC, et à 5.000 euros pour le surplus des parties défenderesses au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 699 du même code, les dépens seront recouvrés conformément à ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société Edison lite à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 35.000 (trente cinq mille) euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 30 août 2021 ;
Déclarons irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel, les demandes en garantie formées par la société Edison lite ;
Condamnons la société Edison lite aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Edison lite à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Edison lite à payer à la société Gtm bâtiment la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Edison lite à payer à la société Manuelle Fautrand Architecture et à la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Edison lite à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Edison lite à payer à la société Qualiconsult la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formulée par la société Edison lite au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 19] le 02 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Matthias CORNILLEAU
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