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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 11 mars 2026, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GOMES ET [ R ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB6Y
DEMANDEUR
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
S.A.S. GOMES ET [R], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 398 851 840
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de la SAS GOMES et [R] (contrat BTPLUS n° 5573302004)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat régularisé le 28 octobre 2015, Madame [P] a confié à la société XB ARCHITECTES la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 4], acquis suivant acte notarié du 4 octobre 2016.
Suivant devis daté du 9 décembre 2016, le lot maçonnerie gros-œuvre était confié à la société GOMES ET [R], assurée auprès de la société AXA France IARD.
Un procès-verbal de réception avec réserves (appui fenêtre : rejingot, et attestation stabilité plancher hourdis) était régularisé entre la société XB ARCHITECTES, Madame [P] et la société GOMES ET [R], le 13 décembre 2017. Des procès-verbaux étaient régularisés avec les autres entrepreneurs le même jour.
Le 13 décembre 2019, Madame [P] déclarait à son assureur un dégât des eaux pour des infiltrations au niveau de l’entrée et du séjour. Un expert était mandaté par la compagnie d’assurance et la société VITALE ASSISTANCE délivrait un compte rendu de recherche de fuite du 8 octobre 2020 mettant en évidence des infiltrations dues à une fissuration de la façade Ouest au-dessus du relevé d’étanchéité.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par Madame [P], ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O]. Ce dernier procédait à sa mission et déposait son rapport le 16 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 mai 2024, Madame [P] a assigné la SAS GOMES ET [R] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GOMES ET [R], devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de les voir condamner solidairement à réparer les désordres et indemniser les préjudices subis, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Madame [P] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SAS GOMES et [R] et la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [P] :
o La somme de 4.037,57 € au titre du coût de réfection des désordres ;
o La somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique subi ;
o La somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
o La somme de 12.000 € en réparation de la perte de revenus locatifs subie ;
o La somme de 1.000 € en réparation de la perte de chance d’avoir à vendre son immeuble ;
o La somme de 4.350,25 € visant la prise en charge des frais d’expertise avancés ;
o Les frais d’assignation pour un total de 197,16 € ;
— Condamner solidairement la SAS GOMES et [R] et la compagnie AXA France IARD à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, couvrant les frais d’avocat sur l’action en référé expertise, l’expertise judiciaire et l’action au fond, outre au paiement des entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame [P] fait valoir que :
— La réalité et la gravité des désordres sont confirmées par l’expert judiciaire, qui indique qu’ils sont imputable à la société GOMES ET [R], ce qui n’est pas contesté. La responsabilité de la société GOMES ET [R] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
— Le coût des travaux réparatoires est estimé par l’expert à la somme totale de 4.037,57 €.
— Madame [P] a subi un préjudice esthétique en devant supporter la présence d’auréoles au plafond du séjour de décembre 2019 à avril 2015.
— Son préjudice moral résulte de l’inertie des artisans pendant plus de deux ans, l’obligeant à des démarches judiciaires.
— Madame [P] a entrepris des démarches pour louer sa maison au mois de septembre 2022, ainsi que cela résulte de l’attestation de la société ORPI. Elle n’a pu louer la maison qu’à compter du 1er mai 2023, après la reprise de la fissure par la société GOMES ET [R] en septembre 2022 et les premières opérations d’expertise. Elle a subi une perte de revenu locatif d’octobre 2022 à mai 2023, de 1.500 € par mois.
— Madame [P] a perdu une chance de vendre sa maison en juin 2023, en raison de l’état du salon. Elle justifie de démarches en ce sens auprès de l’agence DREAM IMMO.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société GOMES ET [R] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la Société GOMES ET [R] et la SA AXA France à payer à Madame [U] [P] la somme de 4.037,57 € au titre de son préjudice matériel ;
— débouter Madame [U] [P] de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
— débouter Madame [U] [P] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
— débouter Madame [U] [P] de sa demande relative à la perte de revenu locatif ;
— débouter Madame [U] [P] de sa demande relative à la perte de chance de vendre son immeuble ;
— donner acte à la SA AXA France qu’elle est fondée à appliquer la franchise prévue au contrat d’assurance conclu par la Société GOMES ET [R] ;
— réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GOMES ET [R] et son assureur soutiennent que :
— Ils ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et ils ne s’opposent pas à verser la somme demandée en réparation du préjudice matériel.
— Les conséquences des infiltrations et le préjudice esthétique temporaire en résultant ont vocation à être indemnisés au titre des travaux réparatoires. Le préjudice esthétique n’est pas indemnisable dès lors que les traces d’humidité sur le plafond ne sont ni permanentes, ni irréversibles.
— Le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé, en l’absence d’atteinte à l’honneur de Madame [P]. Les démarches judiciaires sont réparées par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La société GOMES ET [R] est intervenue pour reboucher la fissure en juillet 2022. L’expert judiciaire a confirmé que cette réparation était satisfactoire et avait permis d’endiguer les infiltrations. La location du bien était donc possible dès le mois de septembre 2022.
— La prise de contact avec une agence immobilière pour procéder à une estimation de la valeur de la maison ne caractérise pas la volonté de vendre l’immeuble. La perte de chance n’est pas certaine.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé la réalité des infiltrations d’eau provenant du plafond dans le salon, en raison d’une fissure dans le mur. L’existence du désordre n’est pas contestée, ni le fait qu’il rend la maison impropre à sa destination, en ce que la maison n’est pas hors d’eau.
Il n’est pas contestable non plus que le désordre est apparu postérieurement à la réception.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société GOMES ET [R], qui intervenait précisément pour la construction du mur de briques et l’enduit des façades. Par conséquent, la responsabilité de la société GOMES ET [R] est engagée de plein droit, ce qui n’est pas contesté.
Par application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, Madame [P] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale du constructeur.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 4.037,57 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. En conséquence, la société GOMES ET [R] et son assureur, la société AXA France IARD, doivent être condamnés solidairement à payer cette somme à Madame [P] en réparation des préjudices matériels.
Madame [P] subit la présence d’auréoles au plafond de son salon depuis décembre 2019 et jusqu’à la reprise à venir du plafond. Ces auréoles dans la pièces principale d’une maison neuve crée un préjudice esthétique caractérisé pendant plus de 6 ans. Ce préjudice autonome est indemnisable. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 €.
Alors que la société GOMES ET [R] ne conteste pas que sa responsabilité est engagée dans la survenance des désordres, elle a attendu juillet 2022, près de trois ans, pour réaliser les travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les infiltrations, et ce malgré les démarches amiables engagées par Madame [P] dès décembre 2019. Ce délai d’intervention a aggravé les infiltrations. S’agissant d’une maison neuve dans laquelle vit Madame [P], ces infiltrations ont été nécessairement sources de soucis et d’inquiétudes légitimes pour Madame [P]. Le préjudice moral en résultant sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 €.
Madame [P] indique avoir envisagé de louer sa maison à compter du mois d’octobre 2022. Il est établi qu’à cette date, l’intervention de la société GOMES ET [R] en juillet 2022 avait permis de faire cesser les infiltrations. Aucune autre intervention n’a justifié de retarder l’entrée dans les lieux des locataires entre octobre 2022 et mai 2023. En conséquence, la perte de revenus locatifs invoquée par Madame [P] n’est pas en lien avec les infiltrations reprochées et Madame [P] sera déboutée de ce chef de demande.
Madame [P] ne justifie pas de sa volonté de vendre sa maison en juin 2023 et d’une perte de chance d’y parvenir. La seule production d’une attestation de valeur immobilière ne caractérise pas cette volonté. Madame [P] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Il est rappelé que les éventuels franchises et plafonds prévus par le contrat d’assurance souscrit par la société GOMES ET [R] auprès de la société AXA France IARD ne sont pas opposables à Madame [P] s’agissant de la réparation de son préjudice matériel, mais ils restent opposables à la société GOMES ET [R]. Ils sont opposables à Madame [P] et à la société GOMES ET [R] s’agissant des préjudices esthétique et moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société GOMES ET [R] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD doivent être condamnées solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles exposés pendant la procédure de référé et d’expertise.
La société GOMES ET [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD succombant, elles seront solidairement condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’assignation qui ne sauraient donner lieu à une condamnation distincte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement la SAS GOMES ET [R] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [U] [P] la somme de 4.037,57 € en réparation de son préjudice matériel,
Condamne solidairement la SAS GOMES ET [R] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [U] [P] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice esthétique,
Condamne solidairement la SAS GOMES ET [R] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [U] [P] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral,
Dit que les éventuels franchises et plafonds prévus par le contrat d’assurance souscrit par la société GOMES ET [R] auprès de la société AXA France IARD sont opposables à la société GOMES ET [R], et ne sont opposables à Madame [P] que s’agissant de la réparation des préjudices esthétique et moral,
Condamne solidairement la SAS GOMES ET [R] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [U] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS GOMES ET [R] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’assignation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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