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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/20249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00516
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20249 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVXN
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [F] [C] veuve [P]
née le 14 Décembre 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [N] [P]
née le 07 Décembre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [R] [P]
né le 01 Avril 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P], Mme [N] [P] et Mme [F] [C] veuve [P] ont consenti, par acte notarié du 2 février 2018, à la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE, un bail commercial portant sur un local constitué des lots n°1 et 3 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et un local constitué du lot n°2 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 2 février 2018 et moyennant un loyer annuel de 9.600 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme de 2.302,51 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier à la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE par M. [R] [P], Mme [N] [P] et Mme [F] [C] veuve [P], le 07 mai 2025.
La SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE a sollicité des délais de paiement et, par courrier du 13 mai 2025, l’étude de commissaires de justice ATEA l’a avisé du refus des bailleurs d’accepter tout échéancier.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 30 mai 2025, la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE a assigné M. [R] [P], Mme [N] [P] et Mme [F] [C] veuve [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
La SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE sollicite, aux termes de leur assignation, de :
Juger qu’elle est bien fondée et recevable en ses demandes ;Accorder un délai de neuf mois à compter du 07 juin 2025 pour se libérer de sa dette locative, se traduisant par la mise en place d’un échéancier, suivant les modalités suivantes :• 8 échéances mensuelles de 200 euros ;
• une neuvième échéance mensuelle de 202,51 euros ;
Suspendre pendant ledit délai les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial en date du 02 février 2018 ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce et soutient que sa bonne foi est démontrée en ce qu’elle a sollicité la mise en place d’un échéancier, a procédé au remboursement d’une partie de l’arriéré et a poursuivit le règlement du loyer tous les mois. Elle précise qu’elle prévoit une relance de son activité grâce à l’ouverture d’un second atelier et d’une seconde boutique et du lancement de son site internet.
Selon leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [R] [P], Mme [N] [P] et Mme [F] [C] veuve [P] demandent de :
Débouter la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE de l’ensemble de ses demandes ;Constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire à compter du 08 juin 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 8], à cette même date ;Déclarer la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE, à compter du 08 juin 2025, occupante sans droit ni titre ; et la condamner à titre provisionnel :- À la somme de 1.650,76 euros au titre de l’arriéré locatif mois de juillet inclus ;
— Au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges soit à la somme de 624,45 euros (561,45 + 35 + 28) jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Condamner la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, à la suite de la délivrance du commandement de payer, la locataire n’a pas réglé intégralement la somme réclamée, malgré un premier versement partiel. Ils exposent que la clause résolutoire stipulée dans le bail a donc valablement produit effet au 08 juin 2025. Ils soutiennent que la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l’exécution de cette clause, ni justifier de circonstances exceptionnelles permettant d’en suspendre les effets.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE a demandé qu’il soit constaté que les demandes principales n’ont plus d’objet dès lors qu’il a été procédé au règlement de l’arriéré de loyers. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes des défendeurs et la réduction des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [P], Mme [N] [P] épouse [K] et Mme [F] [C] veuve [P] ont sollicité le maintien de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens uniquement. Ils ont expliqué qu’ils étaient prêts à appeler la caution et qu’ils ont réalisé des démarches en ce sens.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE justifie avoir procédé au règlement de sa dette au titre de l’arriéré locatif existant et des frais de commissaire de justice, par virement bancaire le 29 juillet 2025. Il n’y a donc pas lieu de trancher ses demandes principales en délais de paiement, lesquelles sont devenues sans objet.
Les défendeurs, prenant acte de la régularisation de la situation de leur locataire, ont entendu abandonner leurs demandes reconventionnelles mais maintenir leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens uniquement.
En effet, il convient de relever que ce n’est qu’après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux et l’assignation, de son propre chef, des bailleurs devant la présente juridiction que la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE a finalement procédé au règlement des sommes dues.
Les défendeurs, ne peuvent pas être considérés comme partie perdante à la présente instance dans ces conditions. Ils ont été contraints de constituer avocat pour faire valablement valoir leurs demandes reconventionnelles au cours de la présente procédure. Ils sont fondés à solliciter la condamnation de la demanderesse au paiement des dépens et d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de condamner la demanderesse à supporter la charge des dépens.
Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à M. [R] [P], Mme [N] [P] épouse [K] et Mme [F] [C] veuve [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DE LA CORDONNIÈRE à payer à M. [R] [P], Mme [N] [P] épouse [K] et Mme [F] [C] veuve [P] une somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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