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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 22 mai 2025, n° 23/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03487 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7X
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions envoyées à Me BOUBEE, Me KATO, Me THEALLIER le:
Décision du 22 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03487 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7X
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a travaillé pour le compte de la société [10], en qualité de chauffeur livreur entre 2007 et 2021, à hauteur de 29 heures par semaine, puis en qualité d’opérateur à compter de 2021, à hauteur de 20 heures par semaine.
Il est décédé à son domicile le jeudi 17 novembre 2022 en fin de journée, à la suite d’un acte de suicide par pendaison, étant précisé qu’il avait travaillé à son poste habituel d’opérateur le matin même, de 4h30 à 8h30.
Le 20 décembre 2022, la [8] [Localité 15] (ci-après désignée la [12] ou la Caisse) a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie par Madame [L], épouse de Monsieur [J] [L], à la suite des événements du 17 novembre 2022. En annexe de la déclaration d’accident du travail étaient joints le certificat de décès et un certificat médical du 30 novembre 2022.
La [12] en a informé la société [10] par courrier daté du 4 janvier 2023 et notifié à cette dernière le 11 janvier 2023. Elle a diligenté une enquête auprès des proches de Monsieur [L], de son employeur et de différents collègues.
Le 30 mars 2023, à la suite de cette enquête, la Caisse a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident du 17 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 mai 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] [Localité 15] afin que la décision de la Caisse du 30 mars 2023 lui soit déclarée inopposable.
Par décision explicite intervenue le 29 septembre 2023, la Commission de recours amiable de la [13] [Localité 15] a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée adressée le 2 octobre 2023 au secrétariat-greffe, la société [10] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [12], n’ayant pas connaissance de la décision explicite qui ne lui avait pas encore été notifiée.
Par voie de conclusions datées du 5 juin 2024 et enregistrées au greffe le 10 juin 2024, Madame [B] [R], veuve de Monsieur [J] [L], et Mesdames [F] et [Y] [L], les deux filles majeures de Monsieur [J] [L], sont intervenues volontairement à la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Par message électronique du 23 août 2024, les ayants-droits de Monsieur [J] [L], intervenants volontaires à l’instance, ont transmis une note en délibéré informant la juridiction et les parties que les conclusions de l’enquête menée par l’inspection du travail à la suite du suicide de Monsieur [J] [L] avaient été transmises aux intéressés, évoquant l’existence d’importants facteurs de risques psycho-sociaux dans l’équipe de celui-ci, des manquements à l’obligation de sécurité, ainsi que la transmission d’un procès-verbal d’infraction transmis au Procureur de la République.
Par courrier du 4 septembre 2024 réceptionné par la juridiction le 9 septembre 2024, le conseil de la société [10] a formulé ses observations en réponse à la note en délibéré du 23 août 2024, et s’est opposé à la demande de réouverture des débats des ayants-droits de Monsieur [J] [L], considérant le caractère tardif de la transmission des conclusions de l’inspection du travail et l’absence de lien déterminant avec le présent litige.
Par jugement rendu le 12 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 afin que les conclusions de l’enquête menée par l’inspection du travail à la suite du suicide de Monsieur [J] [L] soient versées aux débats et fassent l’objet d’un débat contradictoire.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites déposées à l’audience par le conseil de la société [10], partie requérante, ainsi que par le conseil des consorts [L], intervenants volontaires.
Les dernières écritures de la [13] [Localité 15] sont les conclusions responsives en date du 25 juin 2024, enregistrées au greffe le 1er juillet 2024. Le conseil de la Caisse a oralement réitéré à l’audience les termes de ces dernières écritures, la [13] [Localité 15] n’ayant pas repris de nouvelles écritures depuis lors.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 8 avril 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [10] ne soutient plus aucun moyen relevant d’une éventuelle violation du respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’enquête diligentée par la [13] [Localité 15], faisant suite à la déclaration d’accident du travail établie le 20 décembre 2022 par Madame [L], veuve de Monsieur [J] [L], consécutivement au suicide de ce dernier survenu le 17 novembre 2022.
La société requérante sollicite l’inopposabilité de la décision de la [12] de prise en charge du suicide de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle et de toutes les conséquences y afférentes, au regard de l’absence de preuve du caractère professionnel de ce suicide, survenu au domicile de Monsieur [L].
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Un suicide survenu en dehors du temps et du lieu du travail n’est pas couvert par la présomption d’imputabilité régie par la disposition précitée.
Cependant, s’il existe un lien de causalité direct et certain entre le travail et le suicide, ce dernier peut être reconnu comme étant un accident du travail, et ainsi être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ne peut être exigé des ayants droit de la victime ou de la Caisse de rapporter la preuve d’une relation de causalité exclusive de toute autre entre l’activité professionnelle et le suicide.
En l’espèce, il est établi que le suicide de Monsieur [L] est survenu en dehors du temps et du lieu de son travail, de telle sorte qu’aucune présomption d’imputabilité n’est applicable.
En revanche, le suicide de Monsieur [J] [L] est intervenu dans un contexte où il existait des risques psycho-sociaux au sein de son équipe de travail, notamment “des contraintes de risque et des contraintes physiques, une inéquation entre les objectifs et les moyens, et des relations sociales dégradées”, selon les constats du rapport de l’inspecteur du travail établi à la suite du décès de la victime – cette enquête ayant été effectuée au sein de l’agence [11] conjointement par l’inspection du travail et le service prévention de la [9] entre le 6 janvier et le 6 juillet 2023.
Par ailleurs, l’enquête diligentée par la [13] [Localité 15] a mis en lumière des relations de travail particulièrement dégradées entre Monsieur [J] [L] et son supérieur hiérarchique, des signes de souffrance au travail de Monsieur [L] de plus en plus prononcés, en particulier dans les quinze jours précédant son acte de suicide, notamment un comportement d’évitement au travail et une perte totale de confiance en soi. Ces éléments ont été corroborés à la fois par les proches de Monsieur [J] [L] et par ses collègues de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le travail et le suicide de Monsieur [J] [L].
Le fait que d’autres causes auraient pu éventuellement contribuer à l’acte suicidaire de Monsieur [J] [L] n’apparaît de nature à altérer la causalité directe et certaine entre le travail et le suicide de Monsieur [J] [L].
De même l’éventuelle absence de faute pénale ou civile de la société [10] n’a aucune incidence sur cette causalité.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [10], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser la somme de 500 euros à la [13] [Localité 15], ainsi que la somme de 500 euros à chacune des trois parties intervenantes.
La société [10], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS [10] à verser la somme de 500 euros à la [8] [Localité 15], la somme de 500 euros à Madame [B] [R] veuve [L], la somme de 500 euros à Madame [F] [L], ainsi que la somme de 500 euros à Madame [Y] [L], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 22 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03487 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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