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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 févr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAGB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. SYLVER INSCRITE AU RCS D'[Localité 2] N° 897 609 665, dont le siège social est sis [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. ART-BUILDING RCS DE [Localité 3] N°843 413 956, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BERENGER
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2026
Le 17 Février 2026
Grosse à :
Me Pierre BALLANDIER, Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [I] [R], Madame [G], Monsieur [L], le SDC [Adresse 3] et la SARL MT [Z] [K]le 27 janvier 2026 au contradictoire de la SCI ART-BUILDING, du SDC [Adresse 4], de la SCI SYLVER et de la commune de LAMBESC et ordonnant une expertise confiée à Madame [H],
Vu la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe de la SCI SYLVER en date du 6 février 2026 ;
Vu l’ordonnance autorisation l’assignation à jour fixe du même jour ;
Vu l’assignation, délivrée à la requête de la SCI SYLVER le 9 février 2026 à la SCI ART-BUILDING, en sa qualité de venderesse des biens acquis par la SCI SYLVER, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
A l’audience du 10 février 2026, la demanderesse maintient ses prétentions.
La SCI ART-BUILDING a formulé ses protestations et réserves lors de l’audience..
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI SYLVER que la SCI ART-BUILDING soit attraite à la procédure, en sa qualité de venderesse du bien objet désordres. Elle justifie de l’acte de vente, et dès lors d’un motif légitime, en vue d’une éventuelle extension de la mission d’expertise à la connaissance des vices du bâtiments par la SCI ART-BUILDING au moment de la vente.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI SYLVER sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SCI ART-BUILDING l’ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG 26/0111, N° Portalis DBW2-W-B7K-M7R5),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCI SYLVER et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la SCI SYLVER, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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