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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 janv. 2026, n° 22/03424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/03424 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZVB
Pôle Civil section 1
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [R] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M] époux [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
Exposé du litige
Par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 23 novembre 2017, Madame [R] [G] épouse [I] et Monsieur [C] [I] ont acquis de la Snc [E] & Broad Promotion l’appartement n°208 au 2ème étage de la résidence [Adresse 15], située au [Adresse 5] [Localité 12].
La livraison de ce bien est intervenue le 26 avril 2019.
Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] née [M] sont eux propriétaires de l’appartement n°[Cadastre 8], situé au-dessus de l’appartement des consorts [I], et disposent d’une terrasse en surplomb des chambres de l’appartement [Cadastre 6].
Au cours du chantier les époux [A] ont fait installer sur leur terrasse un jacuzzi à usage de spa de nage.
Les époux [I] indiquant subir un trouble de vibrations et d’un bourdonnement dans leurs chambres se propageant dans les pièces à vivre de leur appartement se sont plaints auprès du promoteur et du Syndic de la résidence. Après avoir échangé divers courriers avec les époux [A] et en l’absence de solutions, ils les ont mis en demeure de faire cesser le trouble par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2020.
Par actes des 7 et 10 août 2020 les époux [I] ont assigné les époux [A] et la Snc [E] & Broad Promotion devant le juge des référés qui, par ordonnance du 15 octobre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [K].
Au cours des opérations d’expertise, les époux [A] constatant que l’origine des nuisances provenait du moteur-pompe ont installé un variateur de vitesse permettant de diminuer la vitesse de rotation de ce dernier et par conséquent les nuisances en découlant.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2021.
Par acte introductif d’instance délivré le 27 juillet 2022 Madame [R] [G] épouse [I] et Monsieur [C] [I] ont assigné Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] née [M] devant le présent tribunal afin d’obtenir leur condamnation, à titre principal, au retrait sous astreinte du jacuzzi présent sur leur terrasse ainsi qu’au versement d’une somme mensuelle à titre d’indemnisation depuis son installation et jusqu’à son retrait.
A titre subsidiaire ils sollicitent la désignation d’un nouvel expert et la réalisation d’une nouvelle mission d’expertise venant cette fois décrire les travaux permettant de maîtriser les nuisances sonores engendrées par le jacuzzi, ainsi que la condamnation des époux [A] à réaliser les travaux préconisés et mettre en place un mode de fonctionnement du jacuzzi permettant l’arrêt des nuisances subies. Ils sollicitent également qu’une indemnisation forfaitaire soit prononcée pour les cas où le mode de fonctionnement ne respecterait pas les conditions fixées, que les futurs acquéreurs y soient également soumis et à titre infiniment subsidiaire que les époux [A] soient condamnés à verser aux époux [I] une indemnisation mensuelle de 1 100€ à compter de l’installation du jacuzzi et jusqu’à la modification du moteur proposée par l’expert le 27 mai 2021.
En tout état de cause ils demandent au tribunal de condamner les époux [A] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à payer la somme de 7 000 euros aux époux [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil et R 1336-5 du Code de la santé publique de :
« A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que le jacuzzi a été installé de manière illicite et que celui-ci est à l’origine de nuisances qui constituent un trouble anormal de voisinage
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à enlever le jacuzzi sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER Mr et Mme [A] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1100€/mois depuis l’installation du spa de nage depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à son enlèvement
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDESIGNER avant dire droit Monsieur [K] ou tout autre expert pour compléter le rapport d’expertise et décrire des travaux permettant de maîtriser les nuisances sonores engendrées par le jacuzzi
— CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à :
*Réaliser les travaux qui auront été définis par l’expert
*Limiter la durée de fonctionnement du spa à 6h/jour entre 10h et 19h
*Mettre le jacuzzi à l’arrêt complet y compris le dispositif électrique électronique en dehors des heures de fonctionnement soit avant 10 h et après 19h
*Arrêter le jacuzzi pendant la période hivernale du 1er novembre au 1er avril et en période d’absence
*Ne pas dépasser les seuils et émergences les plus faibles enregistrées pendant les heures de fonctionnement
*Payer 1000€ à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages et intérêts en cas de non-respect des conditions d’utilisation fixées par le tribunal, à chaque infraction dûment constatée par huissier, y compris si elle est le fait d’un locataire des époux [A]
*Informer d’éventuels futurs acquéreurs qu’ils seront eux-mêmes soumis à ces conditions
*Payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1100€ /mois depuis l’installation du jacuzzi depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à suppression définitive des nuisances
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER Mr et Mme [A] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1100€ /mois depuis l’installation du jacuzzi depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à la modification du moteur de la pompe constatée par l’expert judiciaire le 27 mai 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Mr et Mme [A] à payer la somme de 7000€ à Monsieur et Madame [I] au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise [K]. »
A l’appui de ces demandes ils soutiennent que l’installation de ce jacuzzi, n’ayant pas été validée par assemblée générale des copropriétaires, est illicite puisqu’une modification de la terrasse, partie commune, avec une telle installation, requiert l’autorisation des autres copropriétaires.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les nuisances subies par le bourdonnement et les vibrations, excédant les inconvénients normaux de voisinage, constituent un trouble anormal du voisinage qu’il convient de faire cesser, et que la pose du variateur n’a pas suffi à y mettre un terme.
Par dernières conclusions en défense signifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner, in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également leur condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et, dans l’hypothèse où l’une des demandes des époux [I] serait admise, écarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent à ce titre que l’installation du jacuzzi en l’absence d’autorisation par assemblée générale ne pourra être qualifiée d’illicite puisque la copropriété ne naît, pour les immeubles à construire, qu’à partir de la livraison du premier lot. En conséquence la copropriété n’existant pas lors de l’installation du jacuzzi, il n’y avait pas lieu de demander une autorisation pour l’installer. Ils ajoutent en outre que, dans l’hypothèse où une telle autorisation aurait dû être obtenue, seul le syndicat des copropriétaires est compétent pour se saisir de cette absence d’autorisation. Ainsi les demandeurs ne peuvent se prévaloir de cette absence de demande.
Finalement ils indiquent qu’il ne peut être soutenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage en présence d’un rapport d’expertise judiciaire concluant à l’absence de trouble sonore manifeste. Ils ajoutent que les nuisances soutenues par les époux [I] ont une origine toute autre qui ne peut leur être reprochée.
L’ordonnance de clôture a été différée au 27 octobre 2025.
A l’issue des débats de l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale : le retrait du jacuzzi
En raison du caractère illicite de l’installation :
Les époux [I] soutiennent que l’installation du jacuzzi sur leur terrasse par les époux [A], revenant à modifier les parties communes à usage privatif en cours de chantier aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation par assemblée générale, au besoin après les travaux, lors de la première assemblée générale. En l’absence de cette autorisation, ils indiquent que cette installation est illicite et doit faire l’objet d’une condamnation au retrait.
Ils ajoutent que l’acte d’acquisition des époux [A] étant du 24 mai 2018 et la convention de travaux modificatifs du 6 juin 2018, l’article 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant la prise d’effet de la copropriété pour les immeubles à construire n’est pas applicable dans la mesure où il est issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Les époux [A] soutiennent en défense que les travaux d’installation du spa, ayant été réalisés pendant la durée du chantier, et donc avant la livraison, ils n’étaient aucunement contraints à faire voter ces travaux par assemblée générale des copropriétaires puisque la copropriété n’existait pas encore. Dès lors la conclusion de travaux modificatifs et l’installation du spa est parfaitement licite.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les copropriétaires doivent solliciter de l’assemblée générale de la copropriété sur le fondement de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 toute autorisation pour effectuer des travaux de nature privative ayant un impact sur les parties communes.
Il n’est pas contesté non plus que le jacuzzi installé sur la terrasse des époux [A] est une installation privative en application des dispositions du règlement de copropriété du 22 septembre 2017 puisqu’il dispose en page 30 à la Section 2 Définition des parties privatives que « les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, éléments qui sont compris dans un local privatif et comme tels, sont affectés à l’usage exclusif et particulier de son occupant » ; que cet équipement est fixé sur une partie commune dite « spéciale » puisque que ce même règlement de copropriété le prévoit, en page 29 s’agissant de « toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même si elles sont affectées à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire ».
Les époux [A] ne contestent pas ne pas avoir sollicité d’autorisation d’assemblée générale sur le fondement de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, relative à l’installation de ce jacuzzi.
En revanche ils soutiennent que seul le promoteur en sa qualité de maître de l’ouvrage, la société [E] & Broad Promotion, est à l’origine de sa mise en place suite à la convention conclue entre eux.
Aux termes de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, le régime de la copropriété s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Il ressort de ce texte que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que ses dispositions, et notamment celle figurant à l’article 25b, soient invoquées : que l’immeuble soit bâti et donc achevé, et que la propriété soit divisée en lots, appartenant à deux personnes au moins ;
En l’espèce la seconde condition ne pose aucune difficulté, la division de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 12] en lots résulte de l’état descriptif de division inclus au règlement de copropriété daté du 22 septembre 2017, rédigé et publié avant même que l’immeuble ne soit entièrement bâti. La vente des lots décrits a ensuite été effectuée sur plans sous la forme d’une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, ainsi la propriété de l’immeuble était donc déjà divisée en lots et répartie entre plusieurs personnes distinctes avant même que ce dernier ne soit bâti.
Toutefois la première condition, à savoir l’immeuble bâti, achevé, suppose de se reporter à la date d’achèvement des travaux. Ainsi pour déterminer si le régime de la copropriété devait s’appliquer à la mise en place du jacuzzi du lot acquis par les époux [A] il convient de se référer d’une part à la date d’achèvement de l’immeuble, et d’autre part à la date d’installation du jacuzzi.
La notion d’achèvement ici doit être appréciée dans les faits et ne saurait recouvrir les notions juridiques d’achèvement ou de réception des travaux utilisées par le droit de la construction afin de déterminer le régime de la garantie qui doit s’appliquer à la charge du constructeur. Il y a lieu de considérer que l’immeuble vendu en état de futur achèvement est achevé au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’il est devenu habitable, et que les propriétaires ayant acquis leurs lots sur plans peuvent prendre livraison de leur logement, quand bien même des travaux de finition ou de reprise des réserves soulevées lors de la réception de l’immeuble seraient encore à effectuer par le constructeur.
Le régime de la copropriété doit donc s’appliquer entre les acquéreurs des lots dès que les premiers propriétaires entrent dans les lieux, soit lors de la première livraison, notamment dans le but d’éviter que ces derniers soient en mesure d’effectuer toutes les modifications qu’ils souhaitent sur les parties communes sans autorisation ni remise en état possible.
En conséquence, la livraison du lot des époux [A] ayant eu lieu le 26 avril 2019, l’installation du jacuzzi en juin 2018 ne pouvait être soumis à une autorisation par assemblée générale puisque les lots étaient encore en construction et donc le statut de la copropriété ne pouvait s’appliquer à cette période.
Dès lors, la demande de reconnaissance de l’installation illicite du jacuzzi et de condamnation au retrait sous astreinte de ce dernier à ce titre sera rejetée par le tribunal.
Sur le trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce les époux [I] indiquent que le jacuzzi présent sur la terrasse des époux [A], se trouvant au-dessus de leurs chambres crée des vibrations et un bourdonnement constant causant une gêne conséquente. Ils indiquent qu’au cours des opérations d’expertise les époux [A] ont installé un variateur qui est venu diminuer de manière significative le bruit de la filtration. C’est la raison pour laquelle l’expert judiciaire, Monsieur [K], n’a pas retenu de bruit excédant les inconvénients normaux de voisinage, bien qu’ils aient pour autant étaient victimes de ces nuisances avant la pose du variateur.
Au surplus ils ajoutent que même en présence de ce variateur, les époux [A] conservent la maîtrise de leur installation et qu’il n’a pas été vérifié par l’expert la réalité de l’arrêt du moteur du jacuzzi en dehors des heures déclarées et notamment après 19h. En conséquence ils soulèvent la nécessité de se détacher des constatations expertales pour analyser les nuisances invoquées, notamment à l’appui de l’étude réalisée par le bureau d’étude Notarc spécialiste des mesures électromagnétiques.
Finalement ils indiquent avoir été victimes d’une infiltration d’eau provenant des canalisations d’évacuation de la terrasse de M. et Mme [A] en juillet et octobre 2020 résultant de la vidange du jacuzzi.
Les époux [A] soutiennent en défense que les nuisances alléguées par les époux [I] ne constituent pas un trouble anormal du voisinage, s’appuyant principalement sur le rapport d’expertise rendu par Monsieur [K] qui conclut au respect des exigences du décret n°2006-1099 du 31 août relatif aux bruits de voisinage et écarte la présence d’ondes magnétiques. S’agissant de l’absence de vérification suite à la pose du variateur les époux [A] rejettent cette constatation au motif que l’expert mentionne expressément son passage après la pose du variateur.
A l’appui de leurs allégations les époux [I] produisent diverses pièces dans le but d’attester des nuisances qu’ils indiquent subir :
— des attestations de témoin des 27 septembre 2021, 30 avril 2022 et 13 juin 2023 ;
— une copie du rapport d’analyse non-contradictoire du Bureau d’études Notarc réalisé le 29 juillet 2021 ;
— un constat de commissaire de justice du 31 janvier 2023 ;
Ces pièces produites au débat, non-contradictoires, et contenant un rapport d’analyse technique, lui-aussi non contradictoire, n’étant corroborées par aucun autre élément contradictoire permettant d’attester de la réalité de ces nuisances sont insuffisantes à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage et ne pourront prévaloir sur le rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement et déposé par Monsieur [K] le 14 septembre 2021.
Lors du premier accédit l’expert indique :
— En page 23 que : « le jacuzzi comporte plusieurs pompes correspondant à la filtration de fond et deux autres pompes permettant le fonctionnement des jets en utilisation. Ces deux dernières pompes ne sont pas en causes des nuisances invoquées car elles ne fonctionnent qu’en cas d’utilisation du spa, donc de façon ponctuelle et sur des temps courts par définition (
En première réunion contradictoire du 27/01/2021 […] le bruit généré a pu être constaté depuis les 2 chambres situées à l’aplomb de la terrasse. Il s’agit d’un bourdonnement (similaire à celui d’un réfrigérateur) audible. »
— En page 29 que « Les niveaux sonores lorsque le jacuzzi des consorts [A] fonctionne ont pu être mesurés dans l’appartement des consorts [I].
Fenêtres fermées, la pièce la plus exposée est la chambre de gauche pour laquelle le niveau global lorsque le jacuzzi fonctionne a été mesuré à 26,5dB(A) alors que lorsqu’il est à l’arrêt le niveau est de 20dB(A), soit une émergence 6,5db(A). Dans l’autre chambre, l’émergence est de 5,5dB.
Le bruit perçu se situe principalement sur la bande de fréquence 125Hz (fonctionnement de la pompe de filtration) où pour cette dernière l’émergence est de 15dB, ce qui explique la gêne perçue.
Fenêtres ouvertes, le niveau global est sensiblement identique que le jacuzzi fonctionne ou pas puisque le bruit de l’environnement génère naturellement un bruit résiduel plus élevé. Toutefois, il subsiste une émergence importante de 11dB dans la bande d’octave 125Hz dans la chambre de droite. »
— En page 31, s’agissant de l’arrêté du 30 juin 1999 auquel est soumis l’immeuble contenant les appartements des époux [A] et [I], que « L’ensemble des séparatifs entre la terrasse du 3ème étage de l’immeuble [Adresse 11] où est disposé le jacuzzi des consorts [A] et les pièces concernées du 2ème étage de l’appartement des consorts [I] respectent les dispositions règlementaires s’agissant de l’isolement acoustique aux bruits de chocs.
— En page 35 que l’origine des nuisances sonores provient « du jacuzzi et en particulier du moteur de sa pompe de filtration. » et en page 36 que « Les émergences sonores mesurées causées par le fonctionnement du jacuzzi, en particulier en basses fréquences, dépassent les limites maximales tolérés par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif au bruit de voisinage. »
Suite à l’installation d’un boiter électronique variateur par les époux [A], l’expert Monsieur [K] s’est à nouveau rendu sur les lieux le 27 mai 2021 pour effectuer quelques observations, il a notamment relevé, en page 39 que : « Le boiter installé par les consorts [A] permet d’abaisser la vitesse de rotation de la pompe de filtration ainsi de diminuer fortement sont amplitude de vibration, en particulier à la fréquence responsable du bruit perçu.
Le bruit ainsi généré n’est plus audible depuis les différentes pièces de l’appartement des consorts [I].
Les mesures réalisées révèlent que l’émergence est nulle et de l’ordre de 1dB ou 2 dB dans les bandes d’octave normalisée.
L’installation de ce boiter de régulation/variation de vitesse permet donc au jacuzzi de répondre aux exigences du décret n°2006-1099 d 31 août relatif aux bruits de voisinage. »
En conséquence, si la réalité des nuisances sonores n’est pas contestable jusqu’en avril 2021, l’installation du variateur a fait cesser ces troubles constatés par l’expert en mai 2021. Dès lors qu’il a été mis un terme à ce trouble, le tribunal ne pourra faire droit à la demande de cessation du trouble et rejettera la demande de condamnation formée par les époux [I] à l’encontre des époux [A] d’avoir à retirer leur spa sur ce fondement.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
S’agissant de la demande de condamnation des époux [A] à verser aux époux [I] la somme de 1 100 euros par mois à compter de l’installation du spa de nage soit du 25 avril 2019 et ce, jusqu’à son enlèvement, le caractère illicite de ce jacuzzi ainsi que les nuisances qu’il cause ayant été écartées par le tribunal, il ne pourra être prononcé une quelconque condamnation en indemnisation à ce titre.
La demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sera à ce titre rejetée.
II. Sur la désignation d’une expertise complémentaire et condamnations diverses suite à cette nouvelle expertise
Les époux [I] sollicitent à titre subsidiaire un complément d’expertise venant décrire les travaux susceptibles de mettre un terme définitif aux nuisances qu’ils subissent. Ils soutiennent que malgré la conformité des nuisances à la réglementation, ces dernières persistent et devraient faire l’objet de mesures permettant d’y mettre un terme.
Ainsi, les époux [I] demandent au tribunal de condamner les époux [A] à :
— Réaliser les travaux qui auront été définis par l’expert ;
— Limiter la durée de fonctionnement du spa à 6h/jour entre 10h et 19h ;
— Mettre le jacuzzi à l’arrêt complet y compris le dispositif électrique électronique en dehors des heures de fonctionnement soit avant 10 h et après 19h ;
— Arrêter le jacuzzi pendant la période hivernale du 1er novembre au 1er avril et en période d’absence ;
— Ne pas dépasser les seuils et émergences les plus faibles enregistrées pendant les heures de fonctionnement ;
— Payer 1000€ à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages et intérêts en cas de non-respect des conditions d’utilisation fixées par le tribunal, à chaque infraction dûment constatée par huissier, y compris si elle est le fait d’un locataire des époux [A] ;
— Informer d’éventuels futurs acquéreurs qu’ils seront eux-mêmes soumis à ces conditions ;
— Payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1100€ /mois depuis l’installation du jacuzzi depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à suppression définitive des nuisances ;
Il résulte des développements précédant que l’installation n’a pas été jugée illicite et ne génère plus de trouble anormal du voisinage de sorte qu’il y a lieu de rejeter ces demandes.
Sur la demande infiniment subsidiaire
Les époux [I] demandent, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation des époux [A] à leur verser la somme de 1 100 euros par mois à compter de l’installation du spa de nage soit du 25 avril 2019 et jusqu’à modification du moteur de la pompe constatée par l’expert judiciaire le 27 mai 2021.
En l’espèce, il a été retenu par l’expert, qu’avant l’installation du variateur par les époux [A] une gêne était perçue par la valeur des émergences sonores qui dépassaient le décret n°2006-1099 du 31 août 2006. En effet l’expert indiquait en page 36 que « Bien que les valeurs d’émergence maximales définies dans le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage ne s’applique pas ici puisqu’il s’agit d’un équipement d’un particulier, il a été convenu en première réunion contradictoire de prendre ces valeurs comme référence afin de quantifier la gêne perçue.
De plus dans ce cas, la vibration du jacuzzi crée une émergence importante sur la bande de fréquence 125 Hz qui dépasse d’ailleurs la limite maximale admise par ce décret. »
En conséquence, il est établi qu’avant la pose du variateur les nuisances sonores perçues par les époux [I] constituaient une réelle gêne.
Les époux [I] produisent afin d’établir la réalité de leur préjudice des certificats médicaux attestant de l’impact de ces nuisances sur leur sommeil et le stress engendré.
Les époux [I] évaluent leur préjudice à 50% de la valeur locative de leur bien qu’ils évaluent à 2 200 euros par mois au titre de la période du 25 avril 2019 au 27 mai 2021.
Sur ce point il convient tout d’abord de noter qu’en dehors du calcul estimé par rapport au taux de capitalisation ou de rentabilité pratiqué sur les biens, il n’est produit aucune pièce ou justificatif permettant de retenir cette valeur locative.
En se rapportant une nouvelle fois au rapport d’expertise, le tribunal constatera que l’expert retient en conclusion, page 47, qu’avant l’installation du variateur : « ce bruit de fonctionnement de filtration est dû au fonctionnement de l’ensemble moteur-pompe de filtration (mesuré par un capteur de vibration directement sur le jacuzzi) qui, par transmission solidienne, rayonne par suite dans l’appartement des consorts [I] sous forme d’un bourdonnement » et qu’il compare ce bourdonnement, en page 23 de son rapport, à celui d’un réfrigérateur.
En conséquence, bien que ce type de gêne, réelle sur cette période et ayant causé une nuisance auprès des demandeurs, ne pourra être écartée, il conviendra en raison de son caractère relativement léger, de réajuster les montants d’indemnisations sollicités.
Dès lors, les nuisances se trouvant, selon les conclusions et les diverses pièces produites, principalement dans les deux chambres et non pas dans la totalité de l’appartement et n’entachant pas, de par leur caractère limité, l’habitabilité de ce dernier, il conviendra de se limiter à une indemnisation forfaitaire de 100 € par mois.
En conséquence, ces nuisances s’étant déroulées sur la période du 25 avril 2019, date de l’installation du spa et au moins jusqu’au 27 mai 2021, date à laquelle l’expert a constaté l’installation du variateur, la période indemnisable est de 25 mois.
Le tribunal condamnera les époux [A] à verser aux époux [I] la somme de 2 500€ (100 € x 25 mois) en réparation de leur préjudice de jouissance en raison des nuisances sonores provoquées par le jacuzzi.
Sur la demande reconventionnelle des époux [A]
Les époux [A] sollicitent la condamnation des consorts [I] à les indemniser au titre de la procédure abusive au motif notamment du maintien fautif de la procédure par ces derniers malgré le rapport d’expertise écartant toutes nuisances excessives.
S’il est établi que l’actualité des nuisances et les demandes relatives à la cessation de ce trouble ont été écartées, la demande relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance par les époux [I] ayant été retenue, le tribunal ne pourra les condamner au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les époux [A], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés à payer aux époux [I], ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la condamnation de Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] au retrait de leur jacuzzi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, en raison du caractère illicite de l’installation et au motif du trouble anormal du voisinage subi ;
REJETTE la condamnation de Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] à verser à Monsieur [C] [I] et son épouse Madame [R] [I] la somme de 1 100 euros par mois à compter de l’installation du spa de nage soit du 25 avril 2019 et jusqu’à son enlèvement ;
REJETTE la demande subsidiaire de redésigner avant dire droit Monsieur [K] ou tout autre expert pour compléter le rapport d’expertise et décrire les travaux permettant de maîtriser les nuisances sonores engendrées par le jacuzzi ;
REJETTE la condamnation de Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] à :
— Réaliser les travaux qui auront été définis par l’expert ;
— Limiter la durée de fonctionnement du spa à 6h/jour entre 10h et 19h ;
— Mettre le jacuzzi à l’arrêt complet y compris le dispositif électrique électronique en dehors des heures de fonctionnement soit avant 10 h et après 19h ;
— Arrêter le jacuzzi pendant la période hivernale du 1er novembre au 1er avril et en période d’absence ;
— Ne pas dépasser les seuils et émergences les plus faibles enregistrées pendant les heures de fonctionnement ;
— Payer 1000€ à Monsieur et Madame [I] à titre de dommages et intérêts en cas de non-respect des conditions d’utilisation fixées par le tribunal, à chaque infraction dûment constatée par huissier, y compris si elle est le fait d’un locataire des époux [A] ;
— Informer d’éventuels futurs acquéreurs qu’ils seront eux-mêmes soumis à ces conditions ;
— Payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1100€ /mois depuis l’installation du jacuzzi depuis le 25 avril 2019 et jusqu’à suppression définitive des nuisances ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] à verser à Monsieur [C] [I] et son épouse Madame [R] [I], ensemble, la somme de 2 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance au titre de la période du 25 avril 2019 au 27 mai 2021 ;
REJETTE la condamnation de Monsieur [C] [I] et son épouse Madame [R] [I] à indemniser les époux [A] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et son épouse Madame [Y] [A] à verser à Monsieur [C] [I] et son épouse Madame [R] [I], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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