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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 sept. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGFU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me FRANCIA DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [U] [G] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic, la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 452,43 euros à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] demeurant ensemble [Adresse 4] à [Localité 5], propriétaires des lots n° 2 (cave), et 10 (appartement).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
-852,52 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais accessoires de procédure engagés, du commandement, de l’assignation, et des frais et dépens à venir.
A l’audience du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 709,21 euros au 11 juin 2024, appel de fonds du 1eer avril 2024 inclus.
Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z], bien que régulièrement cités à domicile pour Monsieur et à personne pour Madame, n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Une copie de relevé cadastral,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— Le contrat de syndic 2023/2025, 2021/2023, 2020/2021, 2019/2020 et 2016/2019
— Le procès-verbal des assemblées générales 2023,2022,2021,2020,2019,2018
— Les copies des budgets prévisionnels 2025,2024,2023,2022,2021
— Les copies des états de dépenses 2022, 2021, 2020, 2019,2018
— Les décomptes de charges individuelles 2020, 2019, 2018
— Les appels de provision
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 709,21 euros au titre des charges impayées au 11 juin 2024, comprenant l’appel de provisions du 1er avril 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier audit commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de constitution de dossier, de mise en contentieux et de suivi du dossier ainsi que les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic, seules retenues par la loi.
En l’espèce, seront déduits :
-437,35 euros de frais d’huissier (13,20 + 214,68 + 209,47)
-250,00 euros de frais de remise de dossier à l’huissier (125,00 + 125,00)
La créance justifiée sera retenue à hauteur de 21,86 euros au titre des charges impayées au 11 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 123,81 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 21,86 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 juin 2024, appel de provisions du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2023 ;
— 123,81 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il s’agit, pour Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] du 3e dossier pour recouvrement de charges impayées, alors que le logement est en location et qu’ils perçoivent des loyers d’une part, et qu’ils stoppent le paiement des charges entre chacune des procédures d’autre part. Ce comportement caractérise leur mauvaise foi.
Ils seront donc condamné à la somme de 500,00 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] seront condamnés à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic, la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], les sommes suivantes :
— 21,86 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 juin 2024, appel de provisions du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2023 ;
— 123,81 euros au titre des frais nécessaires.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] à payer la somme de 500,00 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] à payer la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [U] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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