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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATERA, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ] à [ Localité 2 ] c/ Société MJ SYNERGIE, ès qualité de |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MATERA
dont le siège social est sis [Adresse 1],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 188 576,
agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par la SELARL KORUS-LEMAN (Maître Cécile BERSOT et Maître François LEPANY), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulants et par la SELARL CLARENCE AVOCATS (Maître Matthieu GUERIN), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
SociétéREGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 884 811 183
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE FORCEE
Société MJ SYNERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 422 056,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
pris en la personne de Maître [N] [P],
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE,
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] a fait assigner en référé la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE afin de la voir condamner à lui transmettre des pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir ; de la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; de la condamner à payer audit Syndicat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de la décision à intervenir. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00517.
Selon ordonnance de radiation en date du 8 décembre 2025, ladite procédure a été radiée du rôle.
Suivant courrier du 7 janvier 2026, la société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société défenderesse.
La procédure a été réinscrite au rôle le 7 janvier 2026 sous le numéro RG 26/00006.
La société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], expose au soutien de sa demande que l’immeuble situé à cette adresse est soumis au statut de la copropriété ; elle explique que le Syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de syndic avec la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE, avant d’être elle-même désignée en qualité de nouveau syndic par l’assemblée générale des copropriétaires le 18 décembre 2024 ; elle indique avoir mis en demeure la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE de lui communiquer des documents et archives de la copropriété suivant courrier en date du 18 juin 2025 ; elle ajoute qu’elle ne lui pas restitué l’ensemble des documents de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] a fait assigner en référé la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [P], es qualité de liquidateur de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE afin de la déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée ; d’ordonner la jonction de cette procédure avec celle actuellement pendante sous le numéro RG 26/00006 ; de fixer sa créance chirographaire à l’encontre de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE à la somme de 4 000 euros TTC et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00045.
La société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE, citée par procès-verbal de recherche infructueuse n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société MJ SYNERGIE [Localité 4], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la communication sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société MATERA a été désignée comme syndic de copropriété lors de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2024.
En outre, il apparaît que la société MATERA a demandé la transmission des documents et archives visés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 par courrier officiel du 18 juin 2025, sans effets.
Or, le syndic de copropriété sortant a l’obligation de transmettre les documents et archives de la copropriété au syndic de copropriété nouvellement désigné dans un délai d’un mois suivant la désignation.
Dès lors, la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [P], es qualité de liquidateur de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE, sera condamnée à communiquer à la société MATERA l’ensemble des documents relatifs à la copropriété sollicités.
La société MATERA justifie d’une unique demande de communication adressée à la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE antérieurement à sa liquidation judiciaire prononcée le 7 octobre 2025, mais le prononcé d’une astreinte, en raison de la nature du contentieux et du temps écoulé, est justifié et une telle astreinte sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sollicite la condamnation de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande que cette somme soit fixée à titre de créance chirographaire au passif de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE.
En l’espèce, une seule et unique demande de communication est versée aux débats, la volonté arrêtée de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE de ne pas communiquer les documents n’est pas démontrée.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de dommages et intérêts formulée par la société MATERA.
Sur les autres demandes :
La société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sollicite la condamnation de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle demande que cette somme soit fixée à titre de créance chirographaire au passif de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE.
Il convient de relever qu’il n’est pas du pouvoir de la présente juridiction de fixer à titre de créance de quelconque somme au passif de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE. Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef ;
En équité, la défenderesse sera condamnée à verser la somme de 1500€ au préjudice de la société MATERA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 26/00006 et n° RG 25/00045 sous le numéro RG 26/00006 ;
DECLARONS LA Société MATERA, es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], recevable en sa demande d’intervention forcée de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [P], es qualité de liquidateur de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE ;
CONDAMNONS la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE à communiquer à la société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], l’ensemble des documents relatifs à la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 2], à savoir :
— les grands livres comptables des cinq derniers exercices,
— les annexes comptables du dernier exercice approuvé par l’assemblée générale,
— les relevés de décompte des charges des cinq derniers exercices,
— les relevés généraux des dépenses des cinq derniers exercices,
— les balances comptables des cinq derniers exercices,
— l’ensemble des factures concernant la copropriété,
— la feuille de présence de la dernière assemblée générale contenant les numéros de lots et les clés de répartitions,
— les relevés des compteurs,
— les relevés bancaires de 2020 à 2025,
— les rapprochements bancaires ;
et ce, sous astreinte de 100€ par jour, passé le délai de 30 jours à la notification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de dommages et intérêts formulée par la société MATERA es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
CONDAMNONS la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE à verser la somme de 1500€ au préjudice de la société MATERA, es qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de fixer à titre de créance de quelconque somme au passif de la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE ;
CONDAMNONS la société REGIE [E] – SYNDIC DE COPROPRIETE aux dépens ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Cécile BERSOT de la SELARL KORUS-LEMAN
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