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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01349 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00061
N° RG 24/01349 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESO
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [V] [F] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 septembre 2023, Monsieur [I] [U] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa discopathie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [E] le 24 août 2023.
Le 23 octobre 2023, le Docteur [H], médecin conseil, diagnostiquait une sciatique par hernie discale L5-S1 et fixait la date de première constatation médicale au 01 septembre 2022.
Le 26 janvier 2024, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge.
Le 17 novembre 2023, Monsieur [I] [U] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant travailler comme auxiliaire ambulancier depuis le 16 février 2006 et ceci jusqu’au 25 janvier 2022 et comme devant manipuler entre 60 et 110 kilogrammes par jour.
Le 21 décembre 2023, [8] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié ne l’avait pas prévenu des faits dénoncés.
Le 23 avril 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que le dépassement du délai de 40 jours n’était pas de nature à remettre en cause le lien direct à l’aune du brancardage effectué consistant nécessairement en du port de charges lourdes de façon régulière pendant une longue durée.
Le 26 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la Société [6] qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [I] [U] comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 07 juin 2024, la Société [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 octobre 2024, la Société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de son salarié comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la sciatique par hernie discale L5-S1 dont souffre Monsieur [I] [U] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [I] [U] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
SURSOIT à statuer jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [N] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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