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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 24/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTS
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTS
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
[O] [N]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL RAMURE AVOCATS
N° RG 24/04244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Myriam SAUNIER, Vice-Président
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et de Lionel GARNIER, greffier lors du délibéré.
Audience du 3 Juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. [6] venant aux droits de la SAS [12] (anciennement [9]), venant aux droits du [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [O] [N]
né le 01 Avril 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [N] a souscrit auprès du [7] ([7]) :
le 9 janvier 1999, un prêt [5] d’un montant de 20.000 francs pour 1 an renouvelable ;le 5 janvier 2006, un prêt EQUIPEMENT n°9076869 d’un montant de 5.000 euros payable en 48 échéances mensuelles sur la période du 10 février 2006 au 10 janvier 2019 ;Le 28 juillet 2006, le [7] s’est porté caution pour le compte de monsieur [N] à l’égard de la [10] ([10]) à hauteur de 4.217 euros et de 586 euros et ce, jusqu’au 30 mars 2012.
Par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [N] et désigné la SELARL [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 30 septembre 2009, le [7] a déclaré ses créances auprès de la SELARL [V] [L].
Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a arrêté un plan de redressement par apurement du passif et continuation de l’activité pour une durée de 12 ans qui prévoit notamment que monsieur [N] reprendra le cours des emprunts à échoir auprès des établissements bancaires à leurs échéances à compter du jugement d’homologation.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l’admission de créances du [7] au passif de monsieur [N], dont notamment :
9.954,39 euros à échoir au titre du prêt professionnel [4] ; 777,19 euros à échoir au titre du prêt EQUIPEMENT n°9076869 ; les sommes de 4.217 euros et 586 euros à échoir au titre des engagements par signature pour la [10].Par contrat du 27 novembre 2014, le [7] a cédé 1.137 créances à la SAS [9] ([9]).
Le 30 avril 2022, la SAS [9], devenue la SAS [11], a signé un contrat de cession des créances détenues à l’encontre de monsieur [N] au bénéfice de la SARL [6] qui l’a elle-même désignée, par conclusion d’un mandat de gestion, comme recouvreur et mandataire de ces mêmes créances.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 14 octobre 2022 et 13 février 2024, la SAS [11], anciennement dénommée [9], a sollicité de monsieur [N] le paiement des créances à échoir admises à la procédure collective pour un montant total de 15.559,28 euros.
Faisant valoir l’existence de créances impayées, la SARL [6], venant aux droits de la SAS [9], elle-même venant aux droits du [7], a fait assigner monsieur [N], par acte délivré le 16 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 15.559,28 euros, outre les intérêts, frais et accessoires à compter du 11 novembre 2023.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 29 octobre 2024, monsieur [N] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 juin 2025, après deux renvois à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 octobre 2024, le 20 janvier et le 31 mars 2025, monsieur [O] [N] demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL [6] irrecevable à agir et de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action intentée par la SARL [6] à son encontre, monsieur [N] fait valoir en premier lieu, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que cette dernière est dépourvue de qualité à agir dans la mesure où la convention de cession passée entre la SARL [6] et la SAS [9], désormais dénommée SAS [11], le 30 avril 2022, prévoit que la SAS [9] demeure chargée du recouvrement desdites créances et donc, par-là, des éventuelles actions en justice. A ce titre, il indique que la SARL [6] le reconnaît en produisant le mandat de gestion et de recouvrement qu’elle a confié à la [9]. Or, il prétend que si ce mandat démontre que celle-ci a conservé la capacité de jouissance de ces créances, il n’établit en revanche pas sa capacité d’exercice qui lui permettrait d’agir en paiement dans la mesure où elle l’a déléguée à un tiers qui n’est pas partie à la présente instance.
En deuxième lieu, monsieur [N] soutient, sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, que l’action engagée par la SARL [6] à son encontre est prescrite dans la mesure où le [7], auquel vient aux droits la SAS [9] puis la SARL [6], était en mesure d’exiger dès le jugement d’homologation du plan, et conformément à celui-ci, le paiement des créances litigieuses puisqu’il s’agit de créances à échoir exclues du plan, de sorte que le créancier retrouve à cette date sa capacité à agir directement en paiement suivant les modalités contractuellement prévues. Il souligne que seules les échéances qui auraient dû être réglées pendant la période d’observation, à savoir entre le 10 juillet 2009, jour de l’ouverture du redressement judiciaire, et le 24 septembre 2010, jour de l’homologation du plan, doivent être reportées en fin d’échéancier contractuel.
Concernant ces échéances dues pendant la période d’observation, monsieur [N] précise que les sommes dues au titre des prêts [5] et n°9076869 sont dès lors devenues intégralement exigibles au plus tard respectivement les 24 mars et 24 avril 2011 dans la mesure où les six mois d’échéances respectives restant dues se trouvaient dans la période d’observation, de sorte que le [7], auquel vient aux droits la SAS [9] puis la SARL [6], ne pouvait agir en paiement qu’à compter de l’adoption du jugement homologuant le plan le 24 septembre 2010. Dès lors, il soutient, sur le fondement des articles 2224 et 2233 du code civil, que lesdites créances, parvenues à leur terme, sont respectivement prescrites depuis le 24 mars 2016 et le 24 avril 2016. Monsieur [N] souligne que la première demande en paiement intervenue le 14 octobre 2022 aurait en tout état de cause été prescrite, à supposer qu’elle ait eu un effet interruptif.
S’agissant des créances alléguées relatives aux actes de cautionnement, monsieur [N] affirme que l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce ainsi que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 novembre 2022 (n°21-13.386) cité par la société demanderesse ne sont pas applicables aux cautions personnes morales et donc au présent litige. Il en déduit que l’action en paiement de la [10] à l’encontre du [7], à la supposer démontrée, n’a pas été affectée par l’ouverture du redressement judiciaire ou par l’éventuelle adoption d’un plan, de sorte qu’elle aurait pu exercer son action. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par le [7] ou la SARL [6] que les sommes dues au titre du contrat de cautionnement auraient effectivement été versées au profit de la [10] ce qui entraîne une absence de qualité et d’intérêt actuel à agir de la demanderesse. Enfin, monsieur [N] indique que les demandes formulées au titre des engagements de caution sont prescrites conformément à l’article 2224 du code civil puisque ceux-ci ont pris fin le 30 mars 2012 et que la présente assignation a été délivrée le 16 mai 2024, de sorte qu’il appartenait au créancier d’agir dans le délai quinquennal de prescription.
Il précise que l’ordonnance du juge commissaire du 08 avril 2011 d’admission des créances n’a aucun effet sur le régime de la prescription, et que le créancier ne peut invoquer aucune impossibilité d’agir en justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 10 décembre 2024, 4 février et 29 avril 2025, la SARL [6] venant aux droits de la SAS [9], elle-même venant aux droits du [7], demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, de condamner monsieur [N] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la SARL [6] affirme avoir qualité à agir à l’encontre de monsieur [N] pour le recouvrement de ses créances dans la mesure où le mandat de gestion conclu avec la SAS [9], devenue SAS [11], habilite cette dernière à pouvoir agir en son nom, tant à l’amiable que par la voie contentieuse, mais ne la prive pas pour autant de son droit à elle-même agir pour le recouvrement de sa créance. En effet, elle souligne, conformément à l’article 1984 du code civil, que la conclusion d’un contrat de mandat n’empêche pas le mandant d’agir directement pour accomplir les actes qu’il a délégués au mandataire puisqu’il conserve la capacité d’agir en son nom propre, le mandat ne transférant pas la propriété de la créance.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui est opposée par monsieur [N], la SARL [6] soutient, sur le fondement des articles 2241 du code civil, L. 622-25-1 et L. 631-20 du code de commerce, que la procédure de redressement ouverte au bénéfice de monsieur [N] par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juillet 2009 a suspendu le cours de la prescription compte-tenu de l’impossibilité à agir résultant du plan et ce, qu’il s’agisse des échéances échues avant l’ouverture de la procédure (pour lesquelles elle a été payé en novembre 2023) ou bien le passif à échoir qui a été régulièrement déclaré. L’assignation ayant été signifiée le 16 mai 2024, la SARL [6] fait valoir qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où elle est titulaire d’une créance qui a été régulièrement déclarée au mandataire dans les délais et a été fixée par ordonnance du juge commissaire.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l’action et des demandes formées par la SARL [6] à l’encontre de monsieur [O] [N]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le fondement du défaut de qualité à agir En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte du contrat signé le 30 avril 2022 que la SAS [9], devenue [11], a cédé des créances détenues à l’encontre de monsieur [N] au bénéfice de la SARL [6] qui l’a elle-même désignée, par la conclusion d’un mandat de gestion le même jour, comme recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement desdites créances et ce, tant à l’amiable que par la voie contentieuse.
Toutefois, c’est à tort que monsieur [N] fait valoir que seule la SAS [9] serait recevable à agir dans la mesure où ce mandat de gestion l’habilite pour représenter la SARL [6] dans le cadre notamment d’une procédure judiciaire de recouvrement des créances, mais ne la prive pas pour autant de sa capacité juridique et partant de son propre droit d’action et donc de la possibilité d’agir elle-même à l’encontre de son débiteur.
Ainsi, la SARL [6] conserve son droit d’agir à ce titre, celle-ci justifiant de sa qualité à agir en tant que cessionnaire de la créance détenue à l’encontre de monsieur [N] au titre des contrats de prêt conclus les 9 janvier 1999 et 5 janvier 2006.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevée par monsieur [N] sera rejeté.
Sur le fondement de la prescription des demandesAux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître ls faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2246 du code civil dispose que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L’article L. 622-25-1 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il résulte de ce qu’il précède que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, les créances objets du présent litige ont été déclarées par courrier du 30 septembre 2009. Elles ont été admises au passif de monsieur [N] comme créances à échoir et le jugement en date du 24 septembre 2010 qui adopte le plan de redressement par apurement du passif et continuation de l’activité pour une durée de 12 ans prévoyait notamment que monsieur [N] : « reprendra le cours des emprunts à échoir auprès des établissements bancaires à leurs échéances à compter du jugement d’homologation ». Par ailleurs, l’engagement de caution du [7] portait sur la période allant du 28 juillet 2006 au 30 mars 2012.
Or, s’il n’est pas contesté par monsieur [N] que la procédure de redressement a suspendu le cours de la prescription compte tenu de l’impossibilité d’agir résultant du plan pour les échéances échues avant l’ouverture de la procédure, c’est cependant à tort que celui-ci indique qu’il en serait différemment s’agissant du passif à échoir En effet, ce passif à échoir a été régulièrement déclaré et l’allégation selon laquelle il aurait dû être réglé selon les dispositions contractuelles du prêt est inopérante, l’article L622-25-1 du code de commerce susvisé ne distinguant pas selon les modalités de paiement de la créance prévues par le jugement adoptant le plan.
Dès lors, la déclaration de créance du [7] au passif de monsieur [O] [N] le 30 septembre 2009 constituant un acte interruptif de prescription dont l’effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, qui n’est à ce jour pas intervenue, et ce, tant à l’égard du débiteur principal que de sa caution solidaire, l’action intentée par la SARL [6] à l’encontre de monsieur [O] [N] doit en conséquence être déclarée recevable.
Au surplus, la détermination de l’existence d’un paiement réalisé ou non par le [7] en sa qualité de caution de monsieur [N] au titre du contrat de cautionnement au profit de la [10] ne constitue pas un moyen relatif à la recevabilité de la demande en paiement mais à son bienfondé, dont l’appréciation relèvera de la juridiction statuant au fond.
2/ Sur les frais de la procédure
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action engagée par la SARL [6], venant aux droits de la SAS [9], elle-même venant aux droits du [7], à l’encontre de monsieur [O] [N] ;
Réserve les dépens;
Déboute monsieur [O] [N] et la SARL [6] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 22 Octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à monsieur [O] [N] en réponse aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 16 mai 2024 ;
La présente décision est signée par Myriam SAUNIER, Vice-Président, et Lionel GARNIER greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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