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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 22/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 22/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB2M
Madame [O] [N] [I] /c Monsieur [C] [Y] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB2M
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me BOUCARD + Me SCHOTT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minutes aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [N] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, au délibéré
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré
N° RG 22/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB2M
Madame [O] [N] [I] /c Monsieur [C] [Y] [T]
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 avril 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [O] [N] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] [T] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [O] [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
et de
Monsieur [C] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (67) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
* Monsieur [C] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 9 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [O] [N] [I] devra verser à Monsieur [C] [Y] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 16 000 € (seize mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[T] [J] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (68)
par les deux parents ;
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ;
RAPPELLE qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exerce selon les modalités suivantes :
a) hors vacances d’été :
— chez la mère à compter du lundi matin la semaine durant laquelle elle ne travaille pas le week end ;
— chez le père à compter du lundi matin suivant la semaine durant laquelle la mère de travaille pas le weekend.
b) pendant les vacances d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu’il appartient à la mère de transmettre son calendrier professionnel en décembre de l’année précédente pour l’année suivante ;
DIT que Madame [O] [N] [I] et Monsieur [C] [Y] [T] devront régler les frais scolaires et extrascolaires de l’enfant comme suit: 60% à la charge de la mère, 40% à la charge du père et, en tant que besoin, CONDAMNONS Madame [O] [N] [I] et Monsieur [C] [Y] [T] au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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