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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 24/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEKA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Société BOLZE & MOOGY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charlotte CALLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE LITIGE
Vu l’instance introduite par acte d’huissier du 21, 27 et 28 juin 2022 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de la société Bolze et Moogy et son assureur la société Generali IARD, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur AXA France IARD également en sa qualité d’assureur de la société Foncière des Arts, la SAS Pons et Cie Immobilier, syndic du Syndicat des copropriétaires, la société 3 JK Invest, la SAS 2MS Louise exploitant l’enseigne Tiger Milk, la BNP Paribas SA, ancien preneur à bail de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SA Préventec aux fins de désignation d’un expert et réfection sous astreinte du mur mitoyen au [Adresse 4] ;
Vu la désignation de Monsieur [F] [I] en sa qualité d’expert suivant ordonnance du 18 octobre 2022, autorisant la société Bolze et Moogy à consigner le montant des loyers et condamnant la société Foncière des Arts à payer à celle-là la somme de 40.000€ à titre provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’action en opposition au commandement de payer du15 février 2024, engagée par la SAS Bolze et Moogy à l’encontre de la SAS Foncière des Arts le 13 mars 2024 ;
Vu la constitution en défense ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/4005 ;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, par le conseil de la société Bolze et Moogy au visa des articles 78, 378 et 789 1° du code de procédure civile,
PRONONCER le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le n°24/4005 jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER la société FONCIERE DES ARTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement :
o AUTORISER la société BOLZE & MOOGY à consigner les charges sur le sous-compte CARPA de Maître [G] [H] jusqu’à parfaite réalisation des travaux définitifs de confortement du mur objet du litige
CONDAMNER la société FONCIERE DES ARTS au paiement à la société BOLZE & MOOGY d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident
Au soutien de ses écritures, elle se fonde sur l’existence de l’expertise judiciaire en cours et sur l’existence d’une décision similaire rendue dans une précédente instance 22/5500 dans laquelle le juge de la mise en état a accédé à sa demande de sursis à statuer. Elle rappelle qu’au titre d’une note n°4 l’expert s’est adjoint un sapiteur dans la perspective de chiffrer les préjudices techniques et qu’il avait confirmé dès la première note que les locaux étaient inexploitables. Elle en déduit que la procédure en opposition au commandement de payer les charges doit être suspendue pendant le temps de l’expertise ou à titre subsidiaire, elle sollicite que la consignation soit également ordonnée pour les charges selon la même motivation que celle qui avait été retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 18 octobre 2022.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, par le conseil de la SAS Foncière des Arts, au visa des articles 1725 du Code civil , 789 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL
➢ DECLARER la SAS FONCIERE DES ARTS recevable et bien fondée,
➢ DEBOUTER la société BOLZE & MOOGY de ses demandes, et notamment sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [F] [I].
➢ CONDAMNER la société BOLZE & MOOGY au règlement à titre provisionnel de la somme de 27.759,36 € au titre des charges du Bail ;
➢ MODIFIER la mesure de consignation ordonnée dans l’ordonnance du 18 octobre 2022 en la supprimant, ou subsidiairement, modifier la mesure en arrêtant la consignation du loyer au 28 février 2022, date à laquelle les étais étaient posés de sorte que le Preneur pouvait poursuivre son exploitation des lieux loués.
Et en conséquence,
➢ CONDAMNER la société BOLZE & MOOGY au règlement à titre provisionnel de la somme de 230.376,21 € au titre des loyers du Bail ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas ou votre juridiction maintiendrait la mesure de consignation ordonnée par l’ordonnance du 18 octobre 2022 :
➢ MODIFIER la mesure de consignation ordonnée dans l’ordonnance du 18 octobre 2022, comme suit :
« Ordonnons à la société BOLZE & MOOGY, de consigner sur le compte CARPA de son avocat, et d’en justifier au Bailleur le 1 er de chaque trimestre, les loyers à compter du 3ème trimestre 2022 et le reliquat de loyers et charges du 4ème trimestre 2021, jusqu’à parfaite réalisation des travaux de confortement de l’immeuble. Disons qu’à défaut de justifier de la consignation dans le délai susvisé, le Preneur sera redevable d’une astreinte de 100 € par jour de retard ».
EN TOUTE HYPOTHESE
➢ CONDAMNER la société BOLZE & MOOGY au règlement de la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➢ La condamner aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en considérant que le trouble affecte uniquement le mur mitoyen et qu’il n’existe aucune complexité dans les relations entre locataire et bailleur. Elle se fonde sur l’analyse de deux points selon lesquels le trouble trouve son origine dans une partie commune et qu’il est exclusif d’une faute du bailleur dans son obligation de délivrance. Elle en déduit que l’obligation de paiement des loyers demeure indépendamment de celle de l’identification du responsable du sinistre et de l’évaluation du préjudice du preneur.
Elle ajoute que le juge de la mise en état a le pouvoir de condamner au paiement des loyers à titre provisionnel, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que la mesure de consignation qui avait été décidée en l’absence de certitude sur le caractère mitoyen du mur, doit désormais être levée puisqu’il est acquis que le mur est une partie commune. A titre subsidiaire, elle sollicite de justifier sous astreinte de la consignation des loyers.
L’incident a été mis en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’expertise qui a été ordonnée dans l’instance de référé à la demande du bailleur et non du preneur comme il l’a été imparfaitement retenu dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2024 est de nature à permettre d’identifier la réalité de l’impossibilité d’exploiter le local commercial et l’imputation des responsabilités subséquentes. Son issue apparaît donc déterminante non seulement pour identifier le responsable du sinistre, alors que la responsabilité du bailleur ne peut être d’ores et déjà définitivement écartée que pour évaluer les préjudices et ainsi apprécier l’éventuelle violation de l’obligation de délivrance du bailleur, et corrélativement le maintien de l’obligation du preneur au paiement des loyers et des charges.
Elle est donc déterminante avant de pouvoir statuer sur l’issue de la procédure en commandement de payer.
En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable(…).”
En l’espèce, la société Foncière des Arts qui n’a pas remis en cause devant le juge de la mise en état dans l’instance RG 22/5500 la suspension de l’obligation au paiement des loyers par le preneur telle que retenue par le juge des référés puisqu’elle s’est contentée d’une demande de condamnation provisionnelle des assureurs.
Le bailleur ne saurait se contenter d’affirmer que par la fourniture d’étais son obligation de délivrance est désormais assurée alors que comme l’avait précisément relevé le juge des référés « eu égard aux travaux définitifs à réaliser ultérieurement, […] le local [demeure] brut et le locataire ne peut y faire réaliser des travaux d’aménagement et par suite se trouve dans l’impossibilité d’y recevoir sa clientèle et d’y exploiter son activité de vente de chaussures. »
Si à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 21 mars 2024, il ne peut être déclaré que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance n’est pas sérieusement contestable, celui-ci ne peut pas non plus être définitivement écartée alors que sa responsabilité ne pourra le cas échéant qu’être appréciée par une juridiction saisie de la question après le dépôt du rapport de l’expert.
Pour autant et sans dispenser le preneur de son obligation au paiement des loyers et des charges, il apparaît conforme à l’intérêt de chacune des parties, de maintenir la consignation et de l’étendre aux charges dans les mêmes précisions que celles qui avaient été fixées dans l’ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2022, sans qu’une astreinte soit nécessaire, les diligences effectuées par la société Bolze et Moogy pour en justifier dans le cadre de la présente instance étant suffisantes pour assurer une exécution spontanée de l’obligation.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle du preneur sera rejetée et la mesure de consignation étendue aux charges.
Il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Bolze et Moogy ou à la société Foncière des Arts une somme au titre de leurs frais irrépétibles, elles en seront respectivement déboutées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées tant par la SAS Bolze et Moogy qu’à titre reconventionnel par la SAS la Foncière des Arts dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [F] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2022 (n° RG 22/809 n° Portalis DBZS-W-B7G-WIMX) ;
DEBOUTONS la SAS la Foncière des Arts de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la SAS Bolze et Moogy au titre des charges du bail ;
AUTORISONS la société BOLZE & MOOGY à consigner les charges sur le sous- compte CARPA de Maître [G] [H] jusqu’à parfaite réalisation des travaux définitifs de confortement du mur objet du litige ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du rapport de l’expert ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
DEBOUTONS la SAS Bolze et Moogy et la SAS la Foncière des Arts de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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