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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/07393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA ROSE DES SABLES c/ SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/07393 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFN5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
54G
N° RG 23/07393
N° Portalis DBX6-W-B7H-YFN5
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SCI LA ROSE DES SABLES
C/
SELARL EKIP'
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SELARL TDA (TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES) SMABTP
[Adresse 15]
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
1 copie Monsieur [T] [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI LA ROSE DES SABLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de l’EURL ATG PLOMBERIE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 05 Juillet 2023
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL TDA (TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES)
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Courant 2020, la SCI ROSE DES SABLES a entrepris la réhabilitation d’une maison dont elle est propriétaire [Adresse 6].
La SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES (TDA), représentée par son gérant, Monsieur [K] [V], et assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 11 décembre 2020.
La SARL ATG PLOMBERIE, assurée auprès des MMA, s’est vu notamment confier :
— le lot plomberie-chauffage-sanitaires suivant devis en date du 5 janvier 2021 et avenants en date des 29 janvier 2021 et 21 janvier 2022 ;
— le lot électricité suivant devis en date du 5 janvier 2021 ;
— le lot jardin et appliques extérieures (électricité-éclairage jardin et plomberie ) suivant devis en date du 10 mai 2022.
Madame [X] [D] s’est vue confier une mission de décoration intérieure.
Se plaignant d’un abandon de chantier par la société ATG PLOMBERIE et de désordres affectant ses travaux, la SCI ROSE DES SABLES a fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 29 septembre 2022.
Par requête déposée le 09 novembre 2022, elle a sollicité l’autorisation de faire assigner, en référé d’heure à heure, Madame [X] [D], la SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et la SMABTP, la SARL CONSTRUCTIONS TRAVAUX BOIS, la SARL ATG PLOMBERIE et les MMA afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle y a été autorisée le 10 novembre 2022. Par actes en date du 14 novembre 2022, elle les a fait assigner en référé et par ordonnance de référé du 28 novembre 2022, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [T] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 mars 2023.
La SARL ATG PLOMBERIE a fait l’objet de l’ouverture d 'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 05 juillet 2023 publié le 17 juillet 2023 et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 07 août 2023, la SCI ROSE DES SABLES a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance à hauteur de 746 950, 65 euros.
Par actes en date des 21 et 22 août 2023, la SCI ROSE DES SABLES a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et la SMABTP, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATG PLOMBERIE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs de la SARL ATG PLOMBERIE, aux fins d’indemnisation et d’inscription de créance au passif de la SARL ATG PLOMBERIE.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SCI ROSE DES SABLES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.112 – 4 et L.113-1 du Code des Assurances,
Sur les travaux réparatoires :
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES la somme de 205.144,13 € TTC au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 août 2023, avec capitalisation à compter du 22 août 2024.
▪ FIXER la somme de 205.144,13 € TTC au passif de la liquidation l’EURL ATG PLOMBERIE au bénéfice de la SCI ROSE DES SABLES au titre des travaux réparatoires.
Sur les préjudices immatériels (en réalité matériels) :
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à régler à la SCI ROSE DES SABLES les sommes suivantes en réparation de ses préjudices matériels :
— La somme de 1.861,64 € TTC, correspondant au coût des mesures urgentes mises en œuvre à ses frais avancés ;
— La somme de 12.314,44 € TTC, correspondant aux frais de déménagement/garde meuble et ré aménagement ;
Sur les préjudices immatériels :
A titre principal, sur la perte de revenus locatifs saisonniers,
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à régler à la SCI ROSE DES SABLES la somme de 333.000 €, en réparation de la perte de revenus locatifs saisonniers subie, arrêtée au 05 août 2023.
A titre subsidiaire, sur la perte de chance de revenus locatifs saisonniers,
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à régler à la SCI ROSE DES SABLES la somme de 283.050 €, en réparation de la perte chance de revenus locatifs saisonniers subie évaluée à 85 %.
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à régler à la SCI ROSE DES SABLES la somme de 174.000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir une perte de revenus locatifs à l’année,
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à régler à la SCI ROSE DES SABLES la somme de 225.000 € TTC, en réparation de la perte de revenus locatifs subie telle qu’évaluée par Monsieur [W].
▪ FIXER le montant des indemnités allouées au titre des préjudices subis au passif de la liquidation l’EURL ATG PLOMBERIE au bénéfice de la SCI ROSE DES SABLES en réparation de ses préjudices.
En tout état de cause :
▪ DÉBOUTER les défenderesses de leurs demandes.
▪ CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et SMABTP à régler à la SCI ROSE DES SABLES la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (9.204,22 € TTC) et les frais d’huissier qu’elle a été contrainte d’exposer.
▪ FIXER la somme de 25.000 € au passif de la liquidation l’EURL ATG PLOMBERIE au bénéfice de la SCI ROSE DES SABLES au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens.
▪ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES et la SMABTP demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la mission de la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES ne portait que sur les travaux relatifs à la déclaration préalable de travaux et que sa mission de maîtrise d’œuvre se limitait aux travaux extérieurs de l’immeuble litigieux ;
— Juger que la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— Débouter la SCI ROSE DES SABLES, et toutes autres parties à la procédure, de toutes demandes fins ou conclusions à l’encontre de la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES ;
— Condamner la SCI ROSE DES SABLES à verser à la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la mission de la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES ne portait que sur les travaux relatifs à la déclaration préalable de travaux et que sa mission de maîtrise d’œuvre se limitait aux travaux extérieurs de l’immeuble litigieux ;
— Faire application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’œuvre de la société TDA ;
Par conséquence,
— Limiter la condamnation de la société TDA et de la SMABTP à la seule part de responsabilité de la société TDA ;
— Limiter la part de responsabilité de la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES à 20 % et juger qu’elle ne pourrait être condamnée au-delà de la somme de 6.951,22 € au titre du préjudice matériel ;
— Débouter la SCI ROSE DES SABLES de ses demandes au titre du préjudice immatériel et à défaut les ramener à de plus justes proportions ;
— Débouter la SCI ROSE DES SABLES de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemne la société TDA et la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’encontre de la société TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
— Débouter la SCI ROSE DES SABLES de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner la SCI ROSE DES SABLES à régler au Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATG PLOMBERIE n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « limiter », « faire application » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATG PLOMBERIE :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire a eu lieu le 05 juillet 2023 avant les assignations au fond des 21 et 22 août 2023.
Dès lors, la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12 101).
Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP), cette irrecevabilité devant être soulevée d’office.
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Or, si elle a déclaré une créance à la liquidation judiciaire, la SCI ROSE DES SABLES ne justifie pas d’une décision du juge commissaire concernant cette créance.
En conséquence, les demandes de la SCI ROSE DES SABLES tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATG PLOMBERIE seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet de réception et seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction est recherchée.
Sur les désordres et les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a retenu trois types de désordres affectant d’une part le lot plomberie, et chauffage à l’intérieur de la maison, le lot électricité à l’intérieur de la maison et le lot plomberie, chauffage et électricité à l’extérieur de la maison.
Sur les désordres affectant le lot plomberie et chauffage à l’intérieur de l’immeuble :
L’expert judiciaire a constaté que la chaudière gaz installée était sous-dimensionnée par rapport à la surface de la maison et le nombre de radiateurs (15 radiateurs + 3 sèche serviettes), qu’il aurait convenu de mettre en œuvre une chaudière de 45 KW pour un confort optimal, que le diamètre de tube 26 en multicouches pour le départ et le retour chauffage était trop faible (un diamètre de 32 en cuivre étant préconisé), que le ballon d’appoint de la chaudière gaz installée était trop faible par rapport à la surface de la maison (un ballon d’appoint de 120 litres étant nécessaire), que l’intégralité de la distribution de l’eau froide sanitaire et de l’eau chaude sanitaire était à reprendre et a conclu à une non-conformité totale et irrémédiable de ces travaux de plomberie et de chauffage.
L’expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient apparus pendant l’exécution des travaux, qu’ils affectaient des éléments d’équipement indispensables au fonctionnement de l’ouvrage et leur solidité, qu’ils procédaient d’une erreur de conception, d’un défaut dans le suivi du chantier, d’inexécutions et de malfaçons dans l’exécution de l’ouvrage et qu’ils étaient susceptibles de générer un risque majeur pour la sécurité des personnes.
L’expert judiciaire a évalué à 93 751,40 € TTC le coût des travaux réparatoires concernant ces désordres.
Sur les désordres affectant le lot électricité à l’intérieur :
L’expert judiciaire a constaté qu’il convenait de remodeler et de reprendre l’intégralité du tableau électrique, des disjoncteurs et du câblage, de refondre l’intégralité de l’installation de distribution électrique, de mettre en place des dispositifs de connexion luminaires (DCL) pour les points d’éclairage, de vérifier et de mettre en œuvre la mise à la terre des équipements électriques et de terminer les enjoliveurs des prises électriques. Il a conclu à une non-conformité totale aux règles de l’art de ces travaux d’électricité.
L’expert judiciaire a précisé que ces désordres étaient apparus pendant l’exécution des travaux, qu’ils affectaient des éléments d’équipement indispensables au fonctionnement de l’ouvrage et qu’ils procédaient d’une erreur de conception et d’une insuffisance dans le suivi du chantier, d''inexécutions et de malfaçons dans l’exécution de l’ouvrage.
Il a évalué à la somme de 85 541,52 € TTC le montant des travaux réparatoires
Sur les désordres affectant les lots plomberie et électricité à l’extérieur de la maison :
L’expert judiciaire a constaté la présence de raccords mécaniques incompatibles entre le réseau « PE » et le réseau d’arrosage automatique, l’incompatibilité des raccords mécaniques installés avec le réseau PE mis en œuvre, l’absence de fonctionnement de la pompe de relevage, l’absence de terminaison du réseau d’arrosage automatique, l’absence de terminaison du réseau électrique, l’absence de commande du réseau électrique extérieur, le dysfonctionnement électrique du portail d’entrée et du portillon d’entrée, la non-conformité du cheminement des câbles d’alimentation sous le porche et la non-conformité du cheminement des câbles d’alimentation de la prise et de l’interrupteur de l’entrée, et le non-fonctionnement des capteurs anti-intrusion. Il a conclu également que ces travaux étaient totalement et irrémédiablement non conformes aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a indiqué de même que précédemment que les désordres étaient apparus pendant l’exécution des travaux, qu’ils affectaient des éléments d’équipement indispensables au fonctionnement de l’ouvrage, qu’ils procédaient d’une erreur de conception, d’un défaut dans le suivi du chantier, d’inexécutions et de malfaçons dans l’exécution de l’ouvrage
Il a retenu un montant de travaux réparatoires à hauteur de la somme de 34 756,09 € TTC.
L’expert judiciaire a ainsi évalué à une somme totale de 214 049,01 euros TTC le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause.
Sur les responsabilités :
La SARL ATG PLOMBERIE, qui a effectué les travaux, professionnelle tenue à une obligation de résultant, en réalisant des prestations affectées de malfaçons, de non-conformité et d’inexécution, a commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage.
Celui-ci recherche également la responsabilité contractuelle de la SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES, maître d’œuvre.
Celle-ci fait valoir que sa mission de maîtrise d’œuvre était cantonnée aux extérieurs de la maison, celle relative à l’intérieur de la maison ayant été confiée à Madame [D].
Elle soutient que le courriel du 11 juillet 2021 dans lequel Madame [G], gérante de la SCI ROSE DES SABLES écrivait à Madame [D], la SELARL TDA étant en copie, « je te laisse organiser le suivi intérieur ainsi que la fourniture de tous les matériaux avec vérification des factures et la bonne exécution des tâches afférentes à l’intérieur » outre mentionne communiquer un planning avec les tâches de chacun, le mail du 08 mai 2022 dans lequel Madame [G] écrivait « pour l’ensemble des prestations intérieures, et je laisse [X] ([D]) proposer (…) » puis « me faire un tableau précis suite à visite, [X] intérieur, extérieur [J] », et celui du 17 septembre 2021 dans lequel la société TDA indique qu’elle s’occupe de « toute la partie relative à la déclaration préalable (CP), c’est à dire aux travaux de gros œuvre, charpente/couverture, menuiseries extérieures, ravalement de façade et aménagements extérieurs (….) » alors que « pour la partie habillage bois intérieur » elle laisse le soin à Madame [D] de « définir le dessin souhaité (…) et communiquer les éléments à CT BOIS » et « pour les sujets électricité, cheminée et ouverture intérieure », la laisse également faire le point avec les intervenants, font ressortir cette répartition entre maîtrise d’oeuvre des travaux extérieurs et intérieurs.
La SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES (TDA) ajoute que les compte rendus de chantier la font également apparaître, tant elle-même que Madame [D], en qualité de « maîtrise d’œuvre » et se prévaut notamment d’un compte rendu de chantier numéro 5 sur lequel il est indiqué à titre de remarque générale « TDA réalise la maîtrise d’œuvre sur les lots relatifs à la DP (déclaration préalable) c’est à dire pour les travaux de gros œuvre, charpente/couverture, menuiseries extérieures, ravalement de façade et aménagements extérieurs, les autres lots sont à voir avec Madame [D] ».
Concernant l’intervention de Madame [D], l’expert judiciaire a constaté que sur les quatre factures concernant cette intervention, trois faisaient état d’une mission de décoration intérieure et une « d’honoraires sur projet [Localité 14] » et que l’activité pour laquelle l’intéressée était inscrite au RCS était une activité « spécialisée de design » (inscription d’ailleurs radiée).
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Concernant l’activité de la SELARL TDA, il a indiqué qu’à l’analyse du contrat de maîtrise d’œuvre et des plans, elle avait une mission de maîtrise d’œuvre complète, qu’à l’analyse de la note d’honoraire du 28 septembre 2022, elle avait facturé l’ensemble de ses misions à 100 % sauf la mission AOR à hauteur de 60 %, et, qu’à l’analyse des courriels et compte rendus communiqués, elle avait réalisé l’analyse des offres des lots électricité et plomberie-chauffage, avait validé les offres de la SARL ATG PLOMBERIE et proposé au maître de l’ouvrage de les retenir, qu’elle avait elle-même confirmé par mail son rôle dans le suivi et la gestion du chantier en phase de réalisation des travaux, qu’elle avait validé les avancements de travaux de la SARL ATG PLOMBERIE puis qu’elle avait procédé aux levées de réserves.
Le contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la SELARL TDA et la SCI ROSE DES SABLES porte sur une mission de maîtrise d’œuvre incluant les études d’avant-projet, les études de projet, le dossier de permis de construire, l’assistance pour la passation des contrats de travaux, le visa, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception des travaux. Il s’agit donc d’une mission complète comprenant la conception, la direction et le contrôle de la construction.
Les plans relatifs au projet de réhabilitation ont été réalisés et déposés par la SELARL TDA.
Dans un mail en date du 16 novembre 2020 joint au tome 1 des annexes de l’expertise, Madame [G] écrivait : « au vu de l’ampleur du chantier et des responsabilités qui en découlent, ainsi que « le coût » annoncé, j’ai décidé de faire appel à un architecte maître d’œuvre de ma connaissance qui reprend le chantier en main, soit [K] [V] (gérant de la SELARL TDA) et le « met à plat » pour établir le cahier des charges avec [X] ([D]) ». Dans un autre mail du 04 janvier 2021, le maître de l’ouvrage écrivait « ayant eu [X] ([D]) ce matin (…) je précise que j’ai demandé à ce dernier ([K] [V]) de bien vouloir « déléguer la mission de suivi de chantier sous le contrôle de [K] ».
Sur le compte rendu de réunion de chantier du 22 février 2021, il est indiqué : « Madame [D] devra transmettre à la SELARL « plans techniques électricité et plomberie ; plans d’agencement cuisine, salle de bain (compris type d’alimentation et d’évacuation par équipement) ».
Dans un mail du 14 janvier 2021, Monsieur [A] [B] de la SELARL TDA écrivait à Madame [C] « nous nous rendrons sur place (…) afin de planifier l’avancement des travaux avec les différentes entreprises retenues (DMC, ATG, CT BOIS). Les devis validés par [Z] ([G]) hier sont les suivants : entreprise ATG-plomberie/chauffage, électricité (…) » puis dans un mail du 21 janvier 2021 toujours adressé à Madame [D] : « il semblerait que le fonctionnement du projet ne soit pas suffisamment clair pour vous. Voici un petit récapitulatif de nos limites de prestations en accord avec [Z] : TDA assure toute la partie technique du projet sur l’ensemble des lots. Toute modification de l’ouvrage doit nous être soumise pour validation. La partie financière doit passer par TDA avant d’être transmise à [Z] (…) TDA fera un compte rendu lors de chacune de ses visites afin de transmettre les informations sur l’avancement à chacun des intervenants (…) Il vous appartient de proposer un dossier complet sur l’aménagement intérieur (coloris, matériaux, mobilier…). Ce dossier doit impérativement nous être communiqué afin que l’on puisse le faire intégrer aux entreprises (…). Je vous demanderai lors de votre réunion de demain avec ATG et DMC de faire un point sur les éventuels derniers déplacements de cloisons.». Le même jour, la SELARL TDA écrivait à Madame [G] « Voici les 5 factures d’acomptes à régler pour l’entreprise ATG (…). Nous validons ces factures ». Le 21 février 2021, la SELARL TDA transmettait à Madame [G] « le devis à retourner signé pour les équipements sanitaires ». Ce n’est que dans un mail du 12 juillet 2021 que la SELARL TDA écrivait à Madame [G] et Madame [D] « nous allons effectivement scinder le suivi des prestations. Voici les lots que nous allons suivre : le gros œuvre (…), les menuiseries extérieures, la charpente/couverture, le ravalement de façade, les espaces verts extérieurs et les clôtures » mais dans un mail de la veille, Madame [G] écrivait « [S] et [J] (TDA) assurent le suivi technique et faisabilité gestion financière ». En août 2021, la SELARL TDA envoyait aux différents intervenants, y compris Monsieur [M] de la SARL ATG PLOMBERIE, un planning du projet. Dans un mail du 30 mai 2022, Madame [G] écrivait à la SELARL TDA et à la SARL ATG SELARL « [X] apporte son savoir mais uniquement en matière de décoration ». Dans un mail du 18 décembre 2022, le représentant du maître de l’ouvrage écrivait à la SELARL TDA « voici le règlement ATG suite accord [X] », règlement qui transitait donc par le maître d’œuvre.
Il en résulte que la totalité des phases de conception et assistance pour la passation des contrats de travaux ont été assurées par la SELARL TDA qui a réalisé l’ensemble des plans tant extérieurs qu’intérieurs de la maison et qui a fait valider les devis de la SARL ATG par le maître de l’ouvrage suivant ses mails adressés à celui-ci les 21 janvier et 21 février 2021, la date du premier mail étant d’ailleurs identique à celle des devis de la SARL ATG pour les lots plomberie, chauffage, sanitaire et électricité intérieurs.
Concernant la phase direction de l’exécution des travaux, si Madame [D] est bien intervenue lors de cette phase pour l’intérieur en toute logique puisque sa mission était celle de décoratrice d’intérieur, il résulte de l’ensemble des échanges susvisés que la partie technique faisait l’objet d’un suivi de la part de la SELARL TDA, Madame [D] intervenant sur le choix des matériaux, des couleurs, des sanitaires, l’agencement…, ce qui nécessitait une intervention de sa part auprès de la SARL ATG PLOMBERIE. Cela ne signifie pas que la SELARL TDA se soit vu déchargée de sa mission de direction des travaux pour l’intérieur de la maison en tant que maître d’œuvre, y compris après juillet 2021, les rôles de l’architecte d’intérieur et du maître d’œuvre étant distincts, la répartition des rôles indiquées sur les compte rendus de réunion de chantier étant insuffisante à remettre en cause les obligations contractuelles du maître d’œuvre et la mission que lui a confiée le maître de l’ouvrage.
Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la SELARL TDA ne produise des procès-verbaux de réception que concernant des lots extérieurs pour la SARL ATG PLOMBERIE dans la mesure où il n’est pas contesté que les lots concernant les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet de réception.
Il en ressort, tel que l’a conclu également l’expert judiciaire en réponse à un dire du maître d’œuvre et de son assureur du 14 février 2023, que la SELARL TDA était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant notamment la phase de direction des travaux, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur de la maison, conformément à son marché.
L’expert judiciaire a indiqué que tant pour les travaux du lot plomberie et chauffage à l’intérieur de l’immeuble, du lot électricité à l’intérieur et du lot plomberie et électricité à l’extérieur, la SELARL TDA n’avait pas réalisé la moindre mission relative aux études de projet et que ces manquements étaient à l’origine de désordres, non-façons et malfaçons constatées. Il a au final retenu des manquements du maître d’œuvre pour ne pas avoir réalisé dans le cadre de sa mission de conception les pièces écrites (CCTP) et les plans de principes et de localisation des ouvrages à réaliser alors qu’il en avait perçu le règlement, pour ne pas avoir dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exécution des travaux, vérifié et dénoncé la non-conformité des travaux au regard des règles de l’art applicables et pour avoir proposé des situations de travaux présentées par la SARL ATG alors que les travaux réalisés par celle-ci étaient manifestement emplis de désordre et de non-conformité.
Ainsi, en ne prévoyant pas de descriptif des travaux et plans sur les lots plomberie et électricité tant intérieur qu’extérieur et chauffage pour l’intérieur, en ne surveillant pas suffisamment l’exécution de ces travaux et notamment leur non-conformité totale et visible qui a conduit l’expert à les faire neutraliser de manière urgente, la SELARL TDA a commis des manquements qui ont contribué à la réalisation des désordres et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage.
La SELARL TDA et la SMABTP se prévalent de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’œuvre pour soutenir qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne doit être prononcée à leur encontre et que la condamnation du maître d’oeuvre doit être limitée à sa seule part contributive.
La clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat en son point 15 stipule : « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les articles 1792,1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans la limite de la mission qui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des dommages imputables aux participants à l’opération susvisée. L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixée dans son contrat d’assurance ».
Elles font valoir que cette clause a pour effet, lorsque les préjudices allégués sont imputables à plusieurs intervenants à l’acte de construire, de limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’architecte à concurrence de la seule part contributive lui incombant.
Cependant, lorsqu’un constructeur est condamné in solidum avec d’autres à réparer un dommage ne relevant pas des garanties légales, ce n’est pas en raison d’un principe de responsabilité du fait d’autrui mais parce qu’il est responsable de l’entier dommage.
En l’espèce, tel que démontré ci-dessus, les manquements du maître d’œuvre ont contribué à l’intégralité des désordres. Or chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ses fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproque de ces derniers mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Ainsi, la clause qui exclut la condamnation solidaire ou in solidum du constructeur pour des dommages imputables à d’autres intervenants, n’interdit pas la condamnation de ce constructeur, éventuellement solidairement ou in solidum avec d’autres, pour les dommages dont il doit répondre et n’a pas pour effet de limiter sa solidarité à sa part retenue dans un partage de responsabilité entre coauteurs (Cass 3ème 19 janvier 2022 20-15.376).
L’arrêt invoqué rendu le 25 mai 2023 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (21-60.643) n’apparaît pas remettre en cause cette solution dans la mesure où il a été amené à se prononcer sur une clause rédigée de manière différente et où il apparaît limité à l’interprétation de la portée de la clause litigieuse en ce qu’elle ne visait que la solidarité d’une obligation et non également son caractère in solidum.
Ainsi, la SELARL TDA sera tenue à réparation de l’entier préjudice en application de l’article 1231-1 du code civil, ce in solidum avec la SMABTP en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Sur la garantie de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ATG PLOMBERIE :
Celle-ci fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que sa garantie avant réception ne peut être mobilisée que pour des dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché (ou causés par un vol par effraction ou une catastrophe naturelle), ce qui ne correspond pas au sinistre litigieux, outre que sa police contient une clause d’exclusion pour la reprise de l’ouvrage.
La SCI ROSE DES SABLES fait valoir que cette clause d’exclusion de garantie ne correspond pas aux exigences des dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances et encourt la nullité.
Les conditions générales et conventions spéciales de la police souscrite par la SARL ATG PLOMBERIE auxquelles renvoient les conditions particulières prévoient, concernant les dommages subis par les travaux et équipements avant réception, que sont garantis les « dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré (…) en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage ».
Il n’est effectivement ni établi ni soutenu que les dommages dont il est demandé réparation résultent d’atteintes soudaine et/ou fortuite aux ouvrages et travaux objets du marché.
Les conditions générales de la police prévoient également en leur page 14 que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle mais que sont exclus de la garantie responsabilité civile « les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les bien fournis par l’assuré, y compris les frais de dépose et de repose ».
Cette clause d’exclusion de garantie, en application des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, doit être mentionnée en caractères « très apparents » et être « formelle et limitée ».
En l’espèce, la clause est en caractères très apparents (surlignée et en gras) et est formelle, ne nécessitant pas interprétation. En outre, elle est limitée en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, laissant substituer notamment des garanties en matière de dommages corporels ou de dommages causés aux existants.
En conséquence, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent pas leur garantie tant pour les travaux réparatoires des désordres que pour leurs conséquences pécuniaires et la SCI ROSE DES SABLES sera déboutée de sa demande tendant à les voir condamnées in solidum à lui payer le montant des travaux de réparation ainsi qu’à l’indemniser des conséquences pécuniaires de ces désordres, outre que la SELARL TDA et la SMABTP seront déboutées de leur recours tendant à voir les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES condamnées à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, ce en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la réalisation du dommage.
Sur la réparation
Sur la réparation des désordres :
Tel qu’exposé ci-dessus, l’expert judiciaire a évalué à une somme totale de 214 049, 01 euros TTC le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause.
La SCI ROSE DES SABLES sollicite d’être indemnisée à hauteur de 205 144,13 euros TTC du coût des travaux réparatoires, expliquant qu’elle a d’ores et déjà fait procéder à ces travaux au printemps 2023, dans les suites du rapport d’expertise.
Il est justifié par la production d’un tableau de la maîtrise d’œuvre MOMA, par des factures et par les procès-verbaux de réception, du coût et de la réalisation de ces travaux, pour un montant à tout le moins de 205 144,13 € TTC, montant inférieur à celui évalué par l’expert judiciaire.
La SELARL TDA et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 205 144,13 euros au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, et avec capitalisation des intérêts tel que demandé en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SCI ROSE DES SABLES sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à la date de l’assignation.
Sur les autres préjudices matériels :
La SCI ROSE DES SABLES demande à être indemnisée par une somme de 1 861,64 euros TTC de la mise en place des mesures urgentes rendues nécessaires par le caractère dangereux et non conforme des installations, tel que l’avait préconisé l’expert judiciaire.
Si elle ne justifie pas stricto sensu du coût de ces mesures, l’expert judiciaire avait évalué à la somme de 970 euros TTC le coût de la mise en place de 8 radiateurs électriques pour permettre la sauvegarde du bien (après neutralisation de l’installation au gaz) et à la somme de 1 059 euros TTC le coût de la consommation électrique suivant facture EDF pour la période de 20 décembre 2022 au 16 février 2023, puis en réponse à un dire a pris acte de ce que la consommation électrique était de 882, 64 euros TTC pour cette période, soit une somme totale exposée de 1 852,54 euros qu’il convient ainsi d’allouer à la SCI ROSE DES SABLES.
La SELARL TDA et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 1 852,54 euros en réparation du coût des mesures urgentes.
S’agissant des frais de déménagement et de gardiennage, la SCI ROSE DES SABLES justifie par des factures de ce qu’elle s’est acquittée de frais pour un déménagement le 22 mars 2023 à l’adresse de l’immeuble litigieux, puis de frais de stockage facturés à son en-tête à compter de cette date et jusqu’au mois de juin 2023 puis de frais de ré aménagement pour le 22 juin 2023, le tout à hauteur de 12 314,40 euros TTC (acomptes inclus).
Si, contrairement à ce qu’elle affirme, l’expert judiciaire n’a pas procédé à une estimation de ce coût, il a évalué le délai des mesures réparatoires, tous corps d’état, à 4 mois en prenant en compte un « délai de préparation de chantier d’un mois imprescriptible, le délai de congés intempéries et les congés payés ». Ainsi, les frais de déménagement, celui-ci s’avérant nécessaire pour réfection de la totalité de l’électricité et de la plomberie de la maison, de gardiennage pendant une durée au final inférieure à celle évaluée par l’expert judiciaire et de ré aménagement, sont justifiés.
La SCI ROSE DES SABLES justifie ne pas être assujettie à la TVA par une note de son expert-comptable en date du 17 janvier 2025.
En conséquence, la SELARL TDA et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 12 314,40 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice locatif :
La SCI ROSE DES SABLES fait valoir que dès son acquisition le 12 octobre 2020, l’immeuble avait une double destination de location saisonnière et, en dehors des périodes locatives, de résidence secondaire familiale.
Elle critique l’évaluation de l’expert judiciaire qui a retenu l’hypothèse d’une location à l’année avec un taux de remplissage de 58,73% sur la base du mandat de gestion confié à l’agence MW IMMOBILIER et a retenu un préjudice de ce chef à hauteur de 225 000 €.
Elle ajoute qu’elle souhaitait proposer son bien à la location pour les périodes limitées suivantes :
— du 02 juillet au 27 août 2022 ;
— du 22 octobre au 05 novembre 2022 au cours des vacances d’automne ;
— du 17 au 24 décembre 2022 au cours des vacances de Noël ;
— du 25 février au 04 mars 2023 au cours des vacances de février 2023 ;
— du 29 avril au 06 mai 2023 au cours des vacances de printemps ;
— au mois de juillet 2023.
Il ressort du mandat de gestion donné à l’agence MW IMMOBILIER le 11 juin 2022 qu’elle proposait de louer son bien pour des périodes de deux semaines minimum par locataire, suivant tableau signé et joint au mandat, pour une période indiquée sur le tableau comme étant du 16 juillet au 13 août 2022, moyennant un coût de location de 20 000 euros par semaine.
La SCI ROSE DES SABLES produit en outre un courrier de l’agence JANE LUXURY ESTATE en date du 10 novembre 2020 qui estime la valeur locative du bien à 9 000 euros la semaine pour les périodes du 04 janvier au 26 juin 2021 et du 04 septembre au 1er janvier 2022 et à 13 000 euros la semaine pour la période du 26 juin au 04 septembre 2021, outre un projet de mandat de location saisonnière du bien auprès de cette agence pour un coût hebdomadaire de 23 000 euros par semaine en août, 20 000 euros par semaine en juillet, 12 000 euros par semaine en avril, octobre et pendant les vacances d’hiver, 16 000 euros par semaine en juin et 10 000 euros par semaine en janvier, février, mars, novembre et début décembre.
Il en résulte qu’elle entendait bien proposer le bien à la location saisonnière à quoi correspond un coût de location par semaine et des périodes de location décomposées en plusieurs périodes de l’année pour des montants différents, alors qu’elle n’a jamais prétendu louer son bien à l’année pour y permettre le logement, locations saisonnières qui ne sont en outre pas incompatibles avec une utilisation familiale sur d’autres périodes.
L’expert judiciaire a relevé que si le planning prévisionnel des travaux indiquait une date de réception initiale au 21 février 2022, au regard des travaux réellement réalisés et de leur coût définitif, leur durée pouvait être évaluée à 11,5 mois et la date de réception fixée au 21 juillet 2022. Il a conclu que les ouvrages se devaient d’être exploitables à compter du 21 juillet 2022. Il a ajouté : « au regard des malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, normatives et législatives, affectant l’ouvrage et rendant celui-ci impropre à sa destination finale, j’en conclus que l’ouvrage ne peut faire l’objet d’une quelconque (mot manquant) et de la moindre réception de travaux ».
Ainsi, le préjudice locatif sera évalué à compter du 21 juillet 2022 et jusqu’à la date demandée au 05 août 2023, date de fin des travaux.
La SCI ROSE DES SABLES sollicite une indemnisation de son préjudice locatif sur la base d’une valeur locative de 23 000 euros par semaine en haute saison et de 10 000 euros par semaine en basse saison et d’un taux de remplissage de 100 %.
La SELARL TDA et la SMABTP se prévalent d’une note de Monsieur [N] du Cabinet LD EXPERTISE qui retient une valeur locative hebdomadaire de 7 901 euros en période estivale et de 3 556 euros en période de basse saison, sur la base de l’analyse d’annonces locatives, et d’un taux de remplissage de 48 % sur l’année complète et 87 % en été.
Comme elles le relèvent en outre, ce poste de préjudice relève d’une perte de chance d’avoir pu louer le bien et non d’un préjudice certain.
La SCI ROSE DES SABLES produit des annonces immobilières pour des locations de villas au Cap Ferret pour des coûts allant de 12 à 17 000 euros la semaine (la villa louée 28 000 euros la semaine apparaissant beaucoup plus grande) outre une attestation de l’agence JANE LUXURY ESTATE selon laquelle elle loue un autre bien à la situation équivalente mais aux prestations de moindre qualité 20 000 euros par semaine de juin à septembre compris.
Sur la base de l’ensemble des éléments produits par les parties permettant d’apprécier la valeur locative saisonnière du bien, il sera retenu pour les périodes suivantes les coûts locatifs suivant hebdomadaires :
— du 21 juillet au 27 août 2022 : 15 000 euros ;
— du 22 octobre au 05 novembre 2022 au cours des vacances d’automne : 8 000 euros ;
— du 17 au 24 décembre 2022 au cours des vacances de Noël : 8 000 euros ;
— du 25 février au 04 mars 2023 au cours des vacances de février 2023 : 6 000 euros
— du 29 avril au 06 mai 2023 au cours des vacances de printemps : 10 000 euros ;
— au mois de juillet 2023 : 15 000 euros.
soit un préjudice locatif de 106 400 euros après application d’un taux de perte de chance de 70 % lissée pour l’ensemble des périodes ((15 000 x 8) + (8 000 x 3) + (6 000 x 1) + (10 000 x 1)) x 70 %.
La SELARL TDA et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 106 400 euros en réparation de son préjudice locatif.
Sur le préjudice de jouissance :
La SCI ROSE DES SABLES justifie effectivement qu’elle a mis son bien en vente depuis le mois de novembre 2023.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance en étant privée de l’usage de son bien à titre de résidence secondaire sur les périodes suivantes :
— du 27 août au 17 septembre 2022 ;
— du 24 au 31 décembre 2022 au cours des vacances de Noël ;
— du 18 au 25 février 2023 au cours des vacances de février 2023 ;
— du 22 au 29 avril 2023 au cours des vacances de printemps ;
— en juin 2023.
Elle évalue ce préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative de l’immeuble, de 23 000 euros par semaine en haute saison et de 10 000 euros par semaine en basse saison et d 'un taux de remplissage de 100 %.
Cependant, le préjudice de jouissance ne se confond pas avec le préjudice locatif et ne consiste pas dans la privation des revenus locatifs, qu’ils soient saisonniers ou réguliers.
En outre, dans la mesure où il a été procédé au déménagement des meubles le 22 mars 2023 pour permettre la réalisation des travaux, il s’en déduit que malgré les désordres, la maison n’était pas totalement inoccupée auparavant.
En réparation du préjudice résultant de la privation partielle de l’usage du bien en tant que résidence secondaire au cours des périodes susvisées, soit pendant 10 mois, il sera accordé une somme de 7 000 euros.
La SELARL TDA et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes :
La SELARL TDA et la SMABTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et en ce non compris les frais d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI ROSE DES SABLES tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATG PLOMBERIE.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 205 144,13 euros au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 1 852,54 euros en réparation du coût des mesures urgentes.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 12 314,40 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 106 400 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SCI ROSE DES SABLES du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SELARL TDA et la SMABTP de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes de ces condamnations par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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