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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00550 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7BO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— Madame [Q] [G] épouse [K],
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (64)
demeurant [Adresse 2]
— Madame [M] [K] épouse [F],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (22)
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Jean claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 7
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [P] [R] a fait assigner en référé Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] afin :
— DECLARER l’action de M. [P] [R] recevable,
— ENJOINDRE Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] in solidum, sous astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
• de procéder à la réalisation des travaux de reprise dans leur appartement dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
ou, au choix de Mesdames [K] et [F] :
• dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de manifester leur accord par tout moyen de communication efficace, pour que Monsieur [R] accompagné de son plombier, la Société [Y], interviennent dans la salle de bain de leur appartement pour réaliser les travaux listés au devis [Y] du 18/08/2024 (pièce 5)
• DIRE ET JUGER que cet accord devra se manifester, en cas d’absence, par la remise des clefs à la personne de leur choix, dont elles devront préciser par tout moyen efficace auprès de M. [R] ou son Conseil, l’identité et le numéro de téléphone, pour venir ouvrir leur appartement au jour arrêté par la Société [Y] pour l’intervention du plombier.
A défaut pour Madame [K] [Q] ou Madame [F] [M] de réaliser elles-mêmes les travaux de reprises ou de manifester leur accord dans les 8 jours de la décision à intervenir :
• DIRE ET JUGER Monsieur [P] [R] et son plombier mandaté, la SAS [Y], AUTORISES à pénétrer dans l’appartement de mesdames [Q] [K] et [M] [F] sis [Adresse 4] (lot 29 de la copropriété) pour y entreprendre les travaux de reprise de canalisation tels que détaillés au devis du 18/08/2024 (pièce 5), par voie d’exécution forcée, au besoin avec l’aide de la force publique.
— CONDAMNER Madame [Q] [K] et Madame [M] [F], in solidum au paiement d’une indemnités provisionnelle qui ne saurait être inferieure a 5 000.00 €, en réparation du trouble de jouissance de Monsieur [R].
CONDAMNER sous la même solidarité Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] au paiement de la somme de 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [P] [R] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de la résidence dénommée « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 4], lot n° 28 de la copropriété ; il explique qu’il s’agit de sa résidence principale ; il indique avoir constaté une odeur nauséabonde dans sa salle de bain au mois de mai 2024 et l’avoir signalé à son assureur, la société ALLIANZ ; il explique avoir fait intervenir un professionnel afin de rechercher l’origine de la fuite potentielle et de l’odeur ; il indique, qu’à cette fin, l’eau a été coupée dans son appartement à partir de la mi-mai 2024, ne lui permettant plus d’y vivre ; il indique que la société ALPIREN a découvert le 1er juin 2024 la présence d’une fuite sur le réseau PVC en lien avec l’appartement voisin situé au 5ème étage et constituant le lot n° 29 de la copropriété, appartenant à Madame [Q] [K], usufruitière et à Madame [M] [F], nue-propriétaire ; il indique avoir fait intervenir l’entreprise [Y], plombier, au mois de juin 2024 qui a conclu que les travaux nécessiteraient une intervention dans la salle de bain de Madame [Q] [K] ; il explique avoir toujours indiqué qu’il prendrait en charge l’ensemble des travaux d’intervention, y compris ceux concernant le lot et le réseau de Madame [K] ; il ajoute que la société [Y] a fait parvenir le devis à Madame [K], lui a confirmé la teneur de son intervention en lui précisant que cela ne prendrait qu’une journée et lui a indiqué qu’elle n’aurait rien à payer ; il explique que Madame [K] n’a jamais proposé de date d’intervention ou de remise des clés ou encore d’intervention d’un autre plombier ; il indique qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé par la société POLYEXPERT le 2 février 2025 et a conclu que le sinistre nécessitait une intervention dans le logement de Madame [K] ; il ajoute avoir mis en demeure Madame [K] et Madame [F] de laisser l’accès à leur appartement pour les travaux par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars et du 31 mars 2025 ; il précise qu’une fuite persistante a été constatée en avril 2025 malgré la coupure d’eau dans son appartement et que cette fuite a été occasionnée par l’eau provenant de l’appartement de Madame [K] ; il indique que la société HYDROSOLUTIONS a été mandaté par le syndic FONCIA pour une recherche de fuite qui a eu lieu le 21 mai 2025 en présence de Madame [K] et de Madame [F] ; il ajoute que le rapport de cette société mentionne le défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation principal de l’appartement des consorts [X] ; il explique avoir mis en demeure Madame [K] et Madame [F] d’autoriser le plombier à corriger leur évacuation des eaux par courrier du 11 août puis du 10 septembre 2025, sans succès ; il précise leur avoir indiqué que l’eau doit rester coupée tant que les travaux de reprise d’étanchéité ne sont pas été réalisés, ce qui n’a pas été respecté et a conduit à une nouvelle fuite chez lui.
Selon ordonnance de référé en date du 15 décembre 2015, une mesure de médiation a été ordonnée entre les parties et il a été sursis à statuer jusqu’à la fin de la mesure de médiation. La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été rappelée à l’audience des référés civils du 2 mars 2026.
Suivant conclusions en date du 16 mars 2026, Monsieur [P] [R] a modifié sa demande de dommages et intérêts en sollicitant la condamnation de Madame [Q] [K] et de Madame [M] [F], in solidum au paiement d’une indemnités provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, en réparation de son trouble de jouissance causé par leur résistance abusive ; il a modifié sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la portant à la somme de 4 000 euros et a sollicité, à titre subsidiaire, de dire que, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée, les frais de l’expertise seraient mis à la demande de Madame [Q] [K] et de Madame [M] [F], in solidum.
Madame [K] et Madame [F], représentées, demande, que la présente juridiction se déclare incompétente sur la demande de condamnation à dommages et intérêts, de débouter Monsieur [R] des fins de ses demandes et au paiement d’une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent, à l’audience du 16 mars 2026, une expertise portant sur les désordres et la natures des travaux à réaliser.
MOTIVATION
Sur l’exécution des travaux et la demande d’expertise :
L’article 835 du Code de Procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [R] demande de condamner Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] in solidum, à réaliser les travaux de reprise de leur appartement ou à manifester leur accord pour que la société [Y] intervienne dans leur appartement pour ces travaux, le tout sous 8 jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ou, à défaut, de l’autoriser à pénétrer dans leur appartement pour que la société [Y] réalise lesdits travaux. Il explique que les défenderesses sont de mauvaise foi lorsqu’elles sollicitent une mesure d’expertise tandis que les rapports qui leur ont été adressés sont unanimes, qu’elles n’ont jamais donné suite à ses demandes, et qu’elles connaissent les désordres qu’il subi depuis juin 2024. Il explique avoir acquis le bien en 2014, que les fuites ne sont pas apparues au printemps 2024 et qu’il n’a jamais modifié les canalisations existantes dans la salle de bain.
Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] contestent les demandes relatives à l’exécution des travaux. Elles indiquent qu’aucune fuite n’a été caractérisée dans la canalisation d’évacuation située dans leur appartement et qu’elles n’ont jamais apporté de modification à cette canalisation depuis leur acquisition des lieux en 2020. Elles indiquent que Monsieur [R] a acquis l’appartement en décembre 2024 et que les fuites se sont révélées en 2025 après qu’il ait réalisé des travaux de rénovation et de redistribution des lieux et qu’un certain nombre de canalisations annexes aient été branchées sur la conduite principale d’évacuation des eaux usées. Elles ajoutent que l’obligation aux travaux ne saurait être accueillie dès lors qu’elles n’ont commis aucune faute et qu’aucune mesure d’expertise technique n’a été réalisée afin de rechercher les causes de la fuite et de vérifier la conformité des installations actuellement en place.
Le rapport d’intervention de la société ALPIREN conclu à la nécessité de modifier la ligne principale afin de supprimer la contre-pente pour remédier aux désordres subis par Monsieur [R].
Le rapport d’expertise amiable rendu par la société POLYEXPERT le 18 février 2025 constate les désordres subis et indique que la réparation de la cause du sinistre survenu chez Monsieur [R] nécessite de pouvoir accéder au logement de sa voisine, Madame [K], afin de reprendre la pente ou de dévoyer les réseaux de Madame [K].
Le rapport d’expertise amiable du 21 mai 2025 rendu par la société HYDROSOLUTIONS constate les désordres subis et préconise des réparations dans les appartements de Monsieur [R] et de Madame [K]. Il indique notamment qu’il existe un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation principal cheminant sous le plancher de la salle d’eau de Monsieur [R] suite à la mise en eau des éléments sanitaires du logement de Madame [K] et constate la présence d’une contre-pente sur le réseau principal d’évacuation.
La société [Y] indique devoir procéder au démontage du WC de Madame [K] afin de pouvoir modifier la pente de la tuyauterie cheminant dans le logement de Monsieur [R].
Ainsi, les quatre intervenants confirment que les désordres subis par Monsieur [R] trouvent notamment leur origine dans un problème de contre-pente et trois d’entre eux concluent à une nécessaire intervention dans le logement de Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] afin de remédier à la situation ; le quatrième, la société ALPIREN, ne se prononce pas précisément sur la question.
Il est en l’espèce acquis que Monsieur [R] subit des désordres au sein de son logement, et que ceux-ci nécessitent une intervention au sein du logement de Madame [Q] [K] et Madame [M] [F]. Il est constant que les défenderesses n’ont jamais permis l’accès de leur logement afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires malgré les sollicitations du demandeur et leur parfaite connaissance des faits.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est acquis que l’ensemble des éléments produits démontre l’existence d’un désordre, et rend superfétatoire tout expertise, par ailleurs sollicitée particulièrement tardivement, après une phase de discussion extra judiciaire et une phase amiable ordonnée en justice. Il sera dit n’y avoir lieu à expertise ;
En conséquence, Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] seront condamnés solidairement, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur une période de 3 mois, à manifester leur accord par tout moyen de communication efficace, pour que Monsieur [P] [R] accompagné de son plombier, la société [Y], interviennent dans la salle de bain de leur appartement à une date fixée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d’accord, pour réaliser les travaux listés au devis [Y] du 18 août 2024, étant entendu que cet accord devra se manifester, en cas d’absence, par la remise des clefs à la personne de leur choix, dont elles devront préciser par tout moyen efficace auprès de Monsieur [R] ou de son Conseil, l’identité et le numéro de téléphone, pour venir ouvrir leur appartement au jour arrêté par la société [Y] pour son intervention.
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer pour le surplus de ce chef, la présente situation ne justifiant pas une intervention forcé ou l’aide de la force publique, l’astreinte prononcée, et motivant un accord des défendeurs, étant suffisante et adaptée à la résolution du présent contentieux.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés est compétent pour accorder en référé des dommages et intérêts en l’absence de contestations sérieuses.
Monsieur [P] [R] sollicite de condamner Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] in solidum au paiement d’une indemnités provisionnelle qui ne saurait être inférieure a 10 000 euros, en réparation de son trouble de jouissance causé par leur résistance abusive Il explique que les défenderesses sont de mauvaise foi et que leur inertie lui a causé un préjudice puisqu’il ne peut plus utiliser son logement depuis mai 2024 tandis que le devis du plombier leur a été communiqué en août 2024.
Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] s’oppose à cette demande au motif qu’aucune faute ne leur est imputable dans la survenance du litige et qu’elles n’ont jamais opéré de modification sur le système d’évacuation des eaux usés.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable rendu par la société POLYEXPERT le 18 février 2025 fait état de l’absence de jouissance possible du bien de Monsieur [R] depuis juin 2024 en raison de la nécessaire coupure d’eau dans sa salle de bain. Une attestation de témoin a été rédigée par Madame [W] [R], mère de Monsieur [R] indiquant qu’il loge chez elle depuis mai 2024. Monsieur [P] [R] démontre avoir contacté à diverses reprises les défenderesses afin de solliciter qu’elles permettent l’intervention d’un plombier au sein de leur logement. Il est démontré que les défenderesses ont constamment refusé l’accès à leur logement ainsi que toute discussion malgré l’assignation, les mises en demeure, les rapports d’expertise et les désordres subis par Monsieur [R].
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] [R] ne bénéficie plus de la jouissance paisible de son logement en raison des désordres subis.
Néanmoins, il est acquis qu’aucun élément transmis ne permet de chiffrer, fusse à titre provisionnel, le préjudice de jouissance évoqué, par la production d’une valeur locative dudit bien ou de tout autre élément permettant de fixer une somme provisionnelle ; qu’en outre, la date et la durée d’indisponibilité, fondées sur la seule attestation d’un membre de la famille, doit être considérée comme incertaine.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame [Q] [K] et Madame [M] [F], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées solidairement à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [K] et Madame [M] [F], dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sur une période de 3 mois, à manifester leur accord par tout moyen de communication efficace, pour que Monsieur [P] [R] accompagné de son plombier, la société [Y], interviennent dans la salle de bain de leur appartement à une date fixée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d’accord, pour réaliser les travaux listés au devis [Y] du 18 août 2024, étant entendu que cet accord devra se manifester, en cas d’absence, par la remise des clefs à la personne de leur choix, dont elles devront préciser par tout moyen efficace auprès de Monsieur [R] ou de son Conseil, l’identité et le numéro de téléphone, pour venir ouvrir leur appartement au jour arrêté par la société [Y] pour son intervention ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de pénétrer dans l’appartement de Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] sis [Adresse 4] (lot 29 de la copropriété) pour y entreprendre les travaux de reprise de canalisation détaillés au devis de la société [Y] du 18 août 2024, par voie d’exécution forcée, et ce le cas échéant avec l’aide de la force publique;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance allégué ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [K] et Madame [M] [F] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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