Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 26 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INUN
AFFAIRE : Société PAS DE CALAIS HABITAT / [W] [G], [M] [K] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 04 Avenue des Droits de l’Homme – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représentée par [U] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G],
demeurant 71 RUE PHILIPPE ALPERN – RESIDENCE CATORIVE – APPT 23 – 62400 BÉTHUNE
non comparant
Madame [M] [K] épouse [G],
demeurant 71 RUE PHILIPPE ALPERN – RESIDENCE CATORIVE – APPT 23 – 62400 BÉTHUNE
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2024, à effet au 5 avril 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à Mme [M] [K] épouse [G] un logement situé 71 rue Philippe Alpern, appartement 23, à Béthune (62400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 507,26 euros et d’une provision sur charges de 57,01 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat a fait signifier à M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] un commandement de payer la somme principale de 2 752,10 euros, ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat a fait assigner M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer,Ordonner l’expulsion de M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens,Condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] au paiement de la somme de 4 497,23 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 décembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour,Condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux, y compris les indexations stipulées dans ledit bail,Condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile.Rappeler l’exécution provisoire de droit.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, pas plus que d’avoir justifié de l’assurance contre les risques locatifs, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 31 décembre 2024.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 13 juin 2025. Elle n’a pu être menée à bien, les locataires étant absents lors des rendez-vous des 10 février, 13 mars et 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025. L’établissement public Pas-de-Calais Habitat, représenté par Mme [U] [C], coordonnatrice social recouvrement régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 25 juin 2025 à la somme de 6 368,95 euros. Il indique que les paiements des loyers n’ont pas repris.
Régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude pour Mme [M] [K] épouse [G] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [W] [G], ils n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G], n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 31 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 12 septembre 2024 lequel a donné un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme due.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que les locataires ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2024 à 24h00.
Il y a donc lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise à compter du 13 novembre 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelle précitées.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Par ailleurs, M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] étant occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 13 novembre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par les locataires au-delà de la résolution du contrat de bail.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 13 novembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme de mai 2025 inclus.
Enfin, l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, si M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] devaient être expulsée, il n’est pas nécessaire d’autoriser l’établissement public Pas-de-Calais Habitat à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En vertu de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. ».
La dette de loyer étant une dette ménagère, il en résulte que les époux sont tenus solidairement au paiement de cette dette.
En l’espèce, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 4 avril 2024 ;L’extrait d’acte de naissance de Mme [M] [K] justifiant de son mariage avec M. [W] [G] le 17 juin 2006 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 12 septembre 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2025 inclus.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du justificatif de mariage, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] restent devoir à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 6 187,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de poursuite.
M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] à payer à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 6 187,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 25 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2 752,10 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’établissement public Pas-de-Calais Habitat et Mme [M] [K] épouse [G], portant sur le logement situé 71 rue Philippe Alpern, appartement 23, à Béthune (62400) sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R.4 33-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] à payer à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 6 187,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 25 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2 752,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] à payer à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Pacs ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Arbre
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Libération
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Date ·
- Commission ·
- État ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Transaction ·
- Expert ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Côte
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Bourgogne ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Cantal ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Déficit
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Code civil ·
- Acquéreur ·
- Immatriculation ·
- Titre
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Retraite ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.