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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/08568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08568 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNG
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/08568 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNG
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [X] [W]
14 RUE DU PONT
59213 ESCARMAIN,
né le 22 Mars 1993 à DOUAI (NORD)
représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [P], [T], [M] [A] épouse [W]
72/5 RUE DES DEPORTES
62220 CARVIN,
née le 21 Mai 1994 à LILLE (NORD)
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08568 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W] et Madame [P] [A] se sont mariés le 25 octobre 2014 à LAMBERSART, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[J] [W], né le 20 septembre 2018 à VILLENEUVE-D’ASCQ,[I] [W], né le 23 avril 2022 à ARRAS.
Par requête du 11 septembre 2023, Monsieur [R] [W] a demandé au juge aux affaires familiales d’assigner en divorce Madame [P] [A] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE. Par ordonnance du 12 septembre 2023, il y a été autorisé.
Par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2023 à personne, Monsieur [R] [W] a fait assigner Madame [P] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a:
dit qu’à défaut de précision dans l’ordonnance du juge de la mise en état, la ou les mesures provisoires porteront effet, de manière classique, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, constaté la résidence séparée des époux :ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué à compter de la date de la délivrance de l’assignation la jouissance du véhicule de marque Mini à l’épouse, Madame [P] [A], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit qu’à compter de la date de la délivrance de l’assignation les mensualités de 102,42 euros du crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne sera supporté par moitié par les deux époux, à charge de comptes ultérieurs entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;constaté que l’autorité parentale sur [J] et [I] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [J] et [I] au domicile de la mère, Madame [P] [A] ;vu l’accord des parties, DISONS que le père, Monsieur [R] [W], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [J] et [I], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;dit que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;précisé que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;dit que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant/les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère les ou l’aura pour la fête des mères dès le samedi 18 heures;dit que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;accordé à Monsieur [R] [W], sauf meilleur accord des parties, un droit d’appel téléphonique à ses enfants chaque mercredi à 18h ;fixé à compter de la date de la délivrance de l’assignation à la somme de 175 euros (cent soixante-quinze euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [R] [W] à Madame [P] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [I], soit au total 350 euros par mois (trois cent cinquante euros) et en tant que de besoin, l’y condamnons, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [W], né le 20 septembre 2018 à VILLENEUVE-D’ASCQ et [I] [W], né le 23 avril 2022 à ARRAS sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [A],débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens.
Monsieur [R] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
in limine litis, rejeter les conclusions de Madame [A] en date du 02 octobre 2024 faute d’avoir respectée le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état ;à titre principal, déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code Civil ;prononcer le divorce des époux [W] – [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;à titre subsidiaire, si par extraordinaire les conclusions de Madame [A] n’étaient pas rejetées,
débouter Madame [A] de sa demande relative au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;débouter Madame [A] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] à la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [A] ;à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le divorce des époux était prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W],débouter Madame [A] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] à la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [A] ;en tout état de cause, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à LAMBERSART et des actes de naissance de chacun d’eux ;déclarer de droit la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par Monsieur [W] à Madame [A] ;fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 23 décembre 2022, en ce compris la jouissance du domicile conjugal ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [W] et Madame [A] sur les enfants mineurs [J] et [I] ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [A] ;dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [J] et [I], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :*En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche 18 heures
*Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ; à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
accorder à Monsieur [W], sauf meilleur accord des parties, un droit d’appel téléphonique à ses enfants chaque mercredi à 18h ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [A] la somme de 125 € par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [I], soit au total 250 €, somme indexée ;dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] ;condamner Madame [A] à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marion HOUZEL, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;débouter Madame [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance ;débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Madame [P] [A] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [W] en application de l’article 242 du Code civil,condamner Monsieur [R] [W] a la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [P] [A],ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,fixer la date des effets du divorce au 23 décembre 2022,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,accorder au père, sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement classique exercé comme suit:*en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, la première quinzaine de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine de juillet et d’août les années paires,
dire qu’il appartiendra au père, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel a l’issue de la période d’accueil,accorder à Monsieur [R] [W], sauf meilleur accord, un droit d’appel téléphonique aux enfants chaque mercredi à 18h00,fixer la contribution alimentaire, à la charge de Monsieur [R] [W], à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants,dire que la contribution a l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [A],débouter Monsieur [R] [W] de ses plus amples demandes,condamner Monsieur [R] [W] à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [W] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [P] [A]
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes du premier alinéa de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Monsieur [R] [W] sollicite l’irrecevabilité des conclusions de Madame [P] [A] notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 au motif qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état.
Madame [P] [A] ne répond pas à cette demande.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait fixé un calendrier de procédure et avait enjoint la défenderesse à conclure pour le 15 septembre 2024. Or, Madame [P] [A] a signifié ses conclusions par voie électronique le 2 octobre 2024. Si le calendrier de procédure n’a effectivement pas été respecté, cela ne constitue pas une cause d’irrecevabilité pour autant. En effet, les conclusions ont été communiquées avant l’ordonnance de clôture, de sorte qu’elles sont recevables. Il sera souligné que le demandeur fonde sa demande sur l’article 446-2 du code de procédure civile, qui concerne exclusivement la procédure orale.
Dès lors, la demande de Monsieur [R] [W] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de divorce pour faute formulée par Madame [P] [A]
L’article 247 du code civil dispose que « Les époux peuvent, à tout moment de la procédure:
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. ».
L’article 247-1 du code civil dispose que « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »
Enfin, l’article 247-2 du code civil dispose que « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
L’article 1077 du code de procédure civile dispose que « La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »
En l’espèce, Madame [P] [A] a sollicité par conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024 le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et avait même sollicité à cette occasion la clôture de la procédure. Dans son dernier jeu de conclusions signifiées par voie électronique, elle sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux.
En l’espèce, il ressort des textes susvisés qu’est consacré un principe de l’exclusivité du fondement de la demande en divorce. Les époux ne peuvent présenter une demande subsidiaire ou modifier, en cours d’instance, le fondement juridique de leurs demandes, sauf en optant pour l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Ainsi, l’épouse ne pouvait pas formuler une demande de divorce pour faute après avoir conclu sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Par conséquent, la demande en divorce pour faute formulée par l’épouse sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 23 décembre 2022, date du départ de l’époux du domicile conjugal.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [P] [A]
Madame [P] [A] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle ne développe pas cette demande dans le corps de ses conclusions.
Monsieur [R] [W] sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute formulée par l’épouse ayant été déclarée irrecevable et Madame [P] [A] ne fondant pas sa demande juridiquement, cette dernière sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [J] et [I] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et s’accordent quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques. Cet accord, correspondant à la pratique actuelle et conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné au dispositif de la présente décision. Conformément à l’accord des parties, il sera accordé au père un droit d’appel téléphonique aux enfants chaque mercredi à 18 heures.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [P] [A] est en congé parental éducation.
Ressources mensuelles : Selon attestation de paiement CAF en date du 4 octobre 2023, elle perçoit les prestations sociales suivantes :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros ;
— aide personnalisée au logement : 385,19 euros ;
— allocation de base PAJE : 184,81 euros ;
— prestation partagée d’éducation de l’enfant : 428,71 euros ;
— revenu de solidarité active majoré : 441,08
Charges particulières :
Elle supporte un loyer résiduel de 586,87 euros par mois selon un avis d’échéance du mois d’août 2023.
S’agissant de l’époux : Monsieur [R] [W] est associé à hauteur de 49% de la SARL YOURLIFE HEALTHCARE et gérant de cette société.
— Ressources mensuelles :
Il produit une attestation de Pôle Emploi du 23 novembre 2021 indiquant qu’il est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 19 mai 2021. En janvier 2022, il a réalisé des missions intérimaires et il a perçu à ce titre un salaire imposable de 2022,23 euros selon une fiche de salaire d’adecco de janvier 2022. De plus, selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, il a perçu des revenus de 522,83 euros par mois et des revenus fonciers de 280 euros. Il précise qu’il n’a plus de revenus fonciers en 2023 car le domicile conjugal a été vendu et sa société, dont le siège était fixé dans le domicile conjugal, ne lui verse plus de loyer à ce titre. Selon l’attestation de son expert-comptable du 21 mars 2023, il a perçu une indemnité kilométrique pour l’année 2022 de 18 962,27 euros, soit 1580,19 euros par mois.
Madame [A] soutient, après analyse du dernier bilan de la société, que Monsieur [R] [W] inclus des dépenses personnelles à titre professionnel, qu’il dispose de liquidités sur sa société et de dividendes non libérés.
Cependant, selon le dernier bilan de la SARL YOURLIFE HEALTHCARE relatif à l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, du mois dont la clôture est intervenue au mois de mars 2023, le chiffre d’affaire de la société s’élevait à 173 068 euros et le résultat net comptable était déficitaire (-4371 euros). Cette société ne génère donc aucun bénéfice.
De plus, l’expert-comptable précise qu’il n’a pas « relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à l’attestation de présentation des comptes du 16 mai 2023 ».
Ensuite, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de s’immiscer dans les choix économiques réalisés par des gérants et des associés d’une société. Monsieur [W] n’est de surcroît pas l’associé majoritaire de la SARL YOURLIFE HEALTHCARE.
En outre, il ressort de la convention BIO START signée par Monsieur [W] le 30 juin 2023 avec le bio-incubateur Eurasanté qu’il ne perçoit aucune rémunération à ce titre.
S’il est exact qu’il est parti en vacances avec sa compagne au ski et cet été dans la vallée de la Loire, cet élément ne permet pas de démontrer objectivement qu’il a un train de vie disproportionné avec ses ressources déclarées et qu’il dissimule d’autres sources de revenus. Il convient de souligner qu’il justifie avoir des difficultés financières (un découvert bancaire, des incidents de paiement, aide financière ponctuelle de sa famille) et qu’il n’a pas de charges particulières puisqu’il vit chez sa compagne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [W] perçoit d’autres ressources que son revenu de 522 euros par mois et ses indemnités kilométriques.
— Charges particulières :
Il déclare qu’il vit en concubinage et qu’il participe aux charges du ménage à hauteur de 250 euros par mois (montant pas justifié).
Charges communes : Les époux déclarent être tenus de rembourser deux crédits à la consommation.Cependant, ils justifient uniquement être redevables d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les mensualités s’élèvent à 102,42 euros.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Monsieur [R] [W]
Ressources mensuelles : Il perçoit 500 euros de rémunération en sa qualité de gérant. ( pièce 7 de Monsieur [R] [W] ) . Il perçoit environ 1100 euros d’indemnités kilométriques par mois. Selon son avis de situation déclarative établi en 2024, il a déclaré 9397 euros, soit un revenu mensuel de 783 euros.
Charges mensuelles particulières : Il ne vit plus en concubinage.
loyer : 318,52 euros
location voiture : 200 euros par mois ( pièce 24 de l’époux)
dette personnelle à sa mère : 150 euros par mois
S’agissant de Madame [P] [A]
Ressources mensuelles : Elle a repris son activité d’assistante administrative à temps partiel en juin 2024. Selon son avis
Elle perçoit en outre les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 5 juillet 2024 pour le mois de juin 2024) :
aide personnalisée au logement : 389,22 eurosallocation de base-Paje : 193,30 euros allocation de soutien familial : 43,47 euros allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 eurosprestation partagé d’éducation de l’enfant : 289,89 euros
Charges mensuelles particulières : loyer résiduel de 197,65 euros
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Madame [P] [A] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux , le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 23 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le juge du divorce n’a pas à statuer sur la date de jouissance du domicile conjugal, contrairement à ce qui est sollicité par l’époux.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [R] [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chaque époux sollicite la condamnation de l’autre à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] [A] ayant changé de fondement du divorce et ayant contraint Monsieur [R] [W] à répliquer , elle sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE /ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 septembre 2023 ,
DECLARE irrecevable la demande en divorce sur le fondement de l’article 242 formulée par l’épouse ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R], [U], [X] [W], né le 22 mars 1993 à DOUAI ( NORD)
et de
Madame [P], [T], [M] [A], née le 21 mai 1994 à LILLE ( NORD)
mariés le 25 octobre 2014 à LAMBERSART ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 décembre 2022 ,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [R] [W] et Madame [P] [A] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [J] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [A] ,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires :*les années impaires : la première moitié
*les années paires : la seconde moitié , étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
pendant les vacances estivales :
*les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août ,
*les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août , étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 130 euros ( cent trente euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [W] à Madame [P] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 260 euros (deux cent soixante euros) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [R] [W] à payer à Madame [P] [A] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[J] [W], né le 20 septembre 2018 à VILLENEUVE-D’ASCQ,[I] [W], né le 23 avril 2022 à ARRAS.sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [A] ,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE Madame [P] [A] à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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