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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Compagnie d'assurance [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPOF
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 9]
[Localité 7]
TEL. [XXXXXXXX01]
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame [U] [Y] née le 20 Avril 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
non comparante
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE [Adresse 4] pour traiter le surendettement de :
DEBITEUR(S) :
Mme [U] [Y]
envers
DEFENDEURS :
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Compagnie d’assurance [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 14]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante
Monsieur [P] [H], demeurant Et Madame [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au secrétariat le 6 novembre 2024, Madame [U] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 décembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 18 mars 2025 – Madame [U] [Y] ayant bénéficié de précédentes mesures durant 6 mois – la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 73 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 737 euros, l’ensemble de ses dettes étant ainsi soldées en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 9 avril 2025, Madame [U] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE d’un recours contre cette décision, indiquant être dans l’incapacité d’honorer la mensualité prévue au plan. Elle indiquait que son salaire varie chaque mois et que son état de santé ne lui permet pas de continuer à faire des heures supplémentaires.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [U] [Y], présente en personne, a maintenu les termes de son courrier de contestation. Elle est aide-soignante au CHRU de [Localité 18] et sera retraitée en avril 2026 de sorte que ses ressources vont baisser. Son salaire actuel est majoré en raison des nombreuses heures supplémentaires réalisées, ce dont elle n’est plus capable compte-tenu de son âge et de problèmes de santé. Madame [Y] a ajouté que son changement de situation va impliquer un déménagement, son logement actuel étant trop cher. Elle ne s’est pas opposée au prononcé d’un moratoire.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [17] a actualisé sa créance à 897,13 euros et indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée,
— le service de gestion comptable de [Localité 7] de la DGFIP a actualisé sa créance à 72,44 euros (ordures ménagères),
— la société [13] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 25 830,20 euros (prêt personnel n°82423840486) et 451,79 euros (compte de dépôt) et indiqué qu’elle ne serait pas présente, ni représentée.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience et n’ont pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R.733-17 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, Madame [U] [Y] a formé un recours le 9 avril 2025 contre la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 22 mars 2025. Ce recours a donc été formé dans les formes et délais imposés par ce texte et sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du Code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, compte tenu de l’état des dettes établi par la Commission et des éléments produits en cours de procédure, qui n’ont pas été contestés à l’audience, les créances envers Madame [U] [Y] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 52 415,65 euros, comme suit :
— [17] : 897,13 euros,
— Service de gestion comptable de [Localité 7] (Ordures ménagères) : 72,44 euros,
— [10] (44829762371100) : 1 134,51 euros,
— [10] (44829762372100) : 1 575,51 euros,
— [10] (44829762379010) : 9 027,87 euros,
— [13] (compte de dépôt) : 451,79 euros,
— [13] (82423840486) : 25 830,20 euros,
— [15] (22018819C) : 9 947,83 euros,
— [16] (146289620000021150202) : 869,91 euros,
— [16] (146289550900029555901) : 2 608,46 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L733-4 du Code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L733-13 du même code, le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733---7.4 et L7331, L733
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [U] [Y] s’élève à 52 415,65 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Madame [U] [Y] est âgée de 61 ans. Elle exerce la profession d’aide-soignante et travaille en contrat à durée indéterminée. Elle est veuve depuis 2014 et n’a plus de personne à charge, ses deux filles étant majeures. Lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle expliquait sa situation de surendettement par le fait qu’elle s’était retrouvée seule pour élever ses deux filles. Elle a alors contracté plusieurs crédits à la consommation pour faire face à leur entretien et à leur éducation tout en travaillant et en faisant de nombreuses heures supplémentaires. Madame [U] [Y] a précisé à l’audience et dans son courrier de contestation qu’elle sera retraitée en avril 2026, sa santé ne lui permettant plus de faire autant d’heures supplémentaires. Ses ressources étant amenées à baisser, elle ne pourra pas honorer une mensualité de remboursement de 737 euros.
Ses ressources ont été évaluées à 2 493 euros, soit un salaire de 2 396 euros et une pension de réversion de 98 euros. Aucun changement n’est intervenu dans sa situation et ses ressources seront fixées à ce montant.
Ses charges mensuelles de la vie courante seront évaluées à 1 766 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule, comme suit :
— Forfait de base (dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes) : 632 euros,
— Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 121 euros,
— Forfait chauffage (frais de chauffage) : 123 euros,
— Frais professionnels de transport excédant le forfait : 66 euros,
— Frais de mutuelle excédant le forfait : 39 euros,
— Impôts : 105 euros,
— Logement : 680 euros.
Dans ces conditions, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [U] [Y] sera arrêtée à la somme de 1 766 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer s’élève à 727 euros.
Ainsi, à ce jour, la capacité de remboursement de Madame [U] [Y] s’élève à 727 euros.
Toutefois, la situation professionnelle et personnelle de Madame [U] [Y] est amenée à évoluer à court terme. Elle va faire valoir ses droits à la retraite pour le mois d’avril 2026 et ses ressources vont inévitablement évoluer à la baisse. Elle va probablement être amenée à déménager vers un logement moins coûteux, ce qu’elle a expliqué à l’audience.
Par conséquent, la situation de Madame [U] [Y] n’est pas pérenne.
Dans ces conditions et compte tenu de l’évolution prévisible à court terme de la situation financière et personnelle de Madame [U] [Y], et par là-même de sa capacité de remboursement, le juge n’étant pas en mesure d’établir dès à présent un plan, il y a lieu d’ordonner une suspension d’exigibilité de ses dettes d’une durée de 18 mois, dans l’attente que la situation de Madame [U] [Y] se stabilise, sans intérêts pour ne pas aggraver le passif.
A l’issue de cette période, il appartiendra à Madame [U] [Y], soit de trouver un accord amiable avec chacun de ses créanciers, soit de déposer un nouveau dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [U] [Y] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle 18 mars 2025 imposant un rééchelonnement de ses dettes ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 18 mars 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L. 733-13 du code de la consommation ;
FIXE l’état du passif à la somme de 52 415,65 euros, comme suit :
— [17] : 897,13 euros,
— Service de gestion comptable de [Localité 7] (Ordures ménagères) : 72,44 euros,
— [10] (44829762371100) : 1 134,51 euros,
— [10] (44829762372100) : 1 575,51 euros,
— [10] (44829762379010) : 9 027,87 euros,
— [13] (compte de dépôt) : 451,79 euros,
— [13] (82423840486) : 25 830,20 euros,
— [15] (22018819C) : 9 947,83 euros,
— [16] (146289620000021150202) : 869,91 euros,
— [16] (146289550900029555901) : 2 608,46 euros.
ORDONNE la suspension d’exigibilité des obligations Madame [U] [Y] pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision, conformément à l’article L733-1 4° du Code de la consommation ;
INVITE, avant l’expiration de ce délai, Madame [U] [Y] soit à trouver un accord amiable avec ses créanciers, soit à saisir de nouveau la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour envisager les mesures alors adaptées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-1 4° du Code de la consommation, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [L] [D] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [U] [Y] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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