Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 22/01117 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVWO
N° Minute : 26/00794
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Amélie FORGET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
REF 781 SRP
[Localité 4]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, la SASU [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 20 septembre 2020, concernant l’une de ses salariées, Mme [K] [Y], qui « se serait cognée violemment le genou contre la table ».
Le 13 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2021, l’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ledit taux.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 juin 2022, sur rejet implicite de la commission.
Lors de sa séance du 25 août 2022, la commission a réduit le taux d’IPP à 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courriel du 4 février 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses écritures, la SASU [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire le taux d’incapacité permanente de Mme [N] résultant des séquelles de son accident du travail du 20 septembre 2020 à 5 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le tribunal relève que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines avait sollicité un renvoi à l’audience du 13 mai 2025, en indiquant qu’elle avait reçu les écritures de la société le 7 mai 2025 et qu’elle n’avait pas connaissance de cette date d’audience. Le dossier a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 9 février 2026, avec un calendrier de procédure. Le calendrier de procédure imposait des conclusions en défense avant le 17 septembre 2025 et d’éventuelles conclusions en réplique avant le 19 novembre 2025. La caisse, qui sollicite à nouveau un renvoi, n’a pas conclu dans les délais et ne s’en explique pas. Le renvoi est refusé et le dossier retenu.
Il est fait référence aux écritures déposées par la société pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, un taux d’IPP de 25 % a été attribué compte tenu de « séquelles d’une fissure sous-chondrale de la partie postérieure de la patella gauche caractérisées par une limitation douloureuse de la flexion gauche à 30° responsable d’une boiterie et d’une limitation de la mobilité en secteur utile ».
Lors de la séance du 25 août 2022, la commission médicale de recours amiable a émis l’avis suivant : " Assurée âgée de 39 ans à la date de consolidation, agent de service.
AT du 20/09/2020 : contusion directe du genou gauche.
Les bilans radiologiques sont en faveur d’un œdème de la patella avec un épanchement de faible abondance, associé à un état antérieur rotulien (IRM du 19/11/2020) et d’une fissure sous-chondrale de la partie postérieure de la patella gauche, sans algodystrophie associée (scintigraphie osseuse du 04/01/2021)
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de la nature du traumatisme,
— des lésions post-traumatiques objectivées (œdème de la patella et fissure sous-chondrale de la patella), associées à un état radiologique,
— de l’examen clinique retrouvant une boiterie alléguée sans amyotrophie constatée, l’absence de choc rotulien, et une limitation douloureuse majeure de la flexion active du genou gauche (30°) non expliquée par les lésions anatomiques objectivées radiologiquement,
— de l’incidence professionnelle,
— et de l’ensemble des documents reçus et vus,
La commission décide de ramener le taux d’IP à 10 % ".
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [M] du 2 mai 2025. Il indique notamment ce qui suit :
« Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé
Selon le médecin-conseil, il n’existe pas d’état antérieur dans ce dossier.
Cela ne correspond pas aux données de l’imagerie qui montre des lésions d’allure dégénérative de la rotule et du tibia.
On note par ailleurs que la salariée a présenté quelques semaines après l’accident un accident de la vie domestique avec un déroulement du genou ayant entraîné une chute. La chute a été suffisamment violente pour être à l’origine d’une fausse couche spontanée (…).
Diagnostic et évaluation séquellaire
(…)
Une scintigraphie osseuse est réalisée ne retrouvant pas de signes évoquant une algodystrophie. Il est évoqué une possible « fissure sous-chondrale de la partie postérieure de la patella gauche. » On rappellera que la scintigraphie n’est pas l’examen le plus performant pour diagnostiquer des lésions osseuses post-traumatiques.
Le médecin-conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles semble retenir comme certain ce diagnostic qui paraît de toute façon bénin et non susceptible d’expliquer le tableau clinique.
Par ailleurs, s’agissant d’une lésion nouvelle, elle aurait dû être instruite par le service médical pour déterminer son imputabilité à l’accident.
En l’absence de notification d’une lésion nouvelle, il n’y a donc aucune imputabilité de cette lésion qui n’est par ailleurs pas certaine mais uniquement possible.
A la consolidation, les doléances sont protéiformes. Le traitement médical est à base d’antalgiques de palier un.
(…)
Il existe donc une grande discordance entre les symptômes allégués, la lésion initiale qui semble être uniquement les conséquences d’un choc et l’absence de signes objectifs hormis une limitation de la flexion du genou non étudiée en passif.
(…)
Sur l’avis de la [2] de [Localité 5]
(…)
Il est admis l’existence d’un état antérieur rotulien ce que n’avait pas fait le médecin-conseil.
Il est également admis sans discussion concernant une lésion nouvelle, l’imputabilité à l’accident de la fissure sous-chondrale de la rotule.
Il est passé totalement sous silence l’accident de la vie domestique survenue 15 jours après l’accident du travail.
Enfin et surtout, il est clairement indiqué que l’examen clinique n’a aucune cohérence, ce qui explique la réduction du taux. Il est indiqué : « limitation douloureuse majeure de la flexion active du genou gauche (30°) non expliquée par les lésions anatomiques objectivées radiologiquement. »
Alors que le reste de l’examen clinique est normal (absence d’amyotrophie quadricipitale, absence d’épanchement articulaire, absence de laxité ligamentaire), le seul élément qui pourrait justifier un taux d’incapacité, est la réduction de la flexion dont la commission médicale de recours amiable explique elle-même qu’elle n’est pas explicable par les « lésions anatomiques objectivées radiologiquement ».
Il ressort de ces éléments que des incohérences persistent, malgré la réduction du taux d’incapacité par la commission médicale de recours amiable. En effet, le lien entre la réduction de la flexion et l’accident du travail doit être démontré, ainsi que l’imputabilité de la fissure sous-chondrale.
La caisse n’apporte aucun élément permettant d’éclaircir le tribunal.
Il en résulte un désaccord médical sur les conséquences de l’accident du 20 septembre 2020 et sur les séquelles imputables à cet accident.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [R] [Q]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [K] [Y] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [K] [C] le 30 septembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 20 septembre 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [M] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [K] [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Bourgogne ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Saisie
- Veuve ·
- Pacs ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Arbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Libération
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Date ·
- Commission ·
- État ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Retraite ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Dommage
- Eures ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Côte
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Cantal ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Déficit
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Code civil ·
- Acquéreur ·
- Immatriculation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.