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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de gestion, société IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
LMINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS” ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS dont le siège social est [Adresse 5], représentée par la société MCS TM, SAS ayant son siège social est [Adresse 2], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION “ QUERCIUS”, lui-même venant aux droits de Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DUMAINE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 6 mai 2021
domicilié au [Adresse 2]
représenté par Maître Johanna GUILHEM, membre de |l’Association LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT – 35, Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE – 54 le
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique passé devant Maître [L] [S] le 26 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM), a consenti à la S.C.I. [F] [R], 4 prêts aux fins d’acquisition d’un bien immobilier à usage commercial et d’habitation sis à [Localité 7] (72).
Ces quatre prêts sont les suivants :
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000307619 d’un montant en capital de 46.774 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,58%
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000307620 d’un montant en capital de 10.000 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,58%,
— un prêt MT PROFESSIONNEL n°10000308061 d’un montant en capital de 75.920 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,99%,
— un prêt MT PROFESSIONNEL n°10000308062 d’un montant en capital de 5.000 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,99%,
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 mai 2018 et le 10 août 2018, la CRCAM mettait en demeure la S.C.I. [F] [R] de rembourser les échéances non réglées des 4 prêts.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme des 4 prêts a été notifiée à la S.C.I. [F] [R] par courrier du 3 septembre 2018 avec accusé de réception signé le 6 septembre 2018.
Le 5 février 2019, la CRCAM a délivré un commandement valant saisie immobilière de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] (72) cadastré [Cadastre 6] pour une contenance de 2 ares et 15 centiares, à la S.C.I. [F] [R] afin d’obtenir paiement de la somme de 132.118,90 €.
Suite à la vente du bien immobilier, la CRCAM a perçu le montant du prix de vente, à savoir la somme de 50.000 €.
Le 9 mars 2021, la CRCAM a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de bancaire de la S.C.I. [F] [R] qui s’est révélée infructueuse et a été dénoncée à la S.C.I. [F] [R] par acte du 12 mars 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.C.I. [F] [R] étant inconnue à son siège social.
Par bordereau de cession de créance remis le 6 mai 2021, la CRCAM a cédé au Fonds Commun de Titrisation Quercius (FCTQ) 438 créances formant un portefeuille de créances parmi lesquelles les créances détenues à l’encontre de la S.C.I. [F] [R] portant les références 10000307619, 10000308061, 10000307620, 10000308062, 96378619952.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25 juin 2021 revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la S.C.I. [F] [R] a été avisée de la cession de cette créance par MDS GROUPE désigné pour procéder au recouvrement des créances cédées.
Par courriers des 16 janvier et 8 février 2023, le FCTQ a sollicité auprès de Mme [T] [R] le paiement de la dette de la S.C.I. [F] [R].
Par jugement du 18 janvier 2024, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire du Mans a ouvert, à l’initiative du FCTQ une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la S.C.I. [F] [R] et désigné comme mandataire judiciaire la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité de liquidateur.
Par bordereau de cession de créance remis le 31 janvier 2024, le FCTQ a cédé au Fond Commun de Titrisation Absus (FCTA) un portefeuille de créances parmi lesquelles les créances détenues à l’encontre de la S.C.I. [F] [R] portant les références 10000307619, 10000308061, 10000307620, 10000308062, 96378619952.
Le FCTA a confié à la SOCIETE MDS TM la charge du suivi et du recouvrement des dites créances.
Le FCTA, dans le cadre de la procédure judiciaire simplifiée ouverte au profit de la S.C.I. [F] [R] a déclaré une créance totale de 92.937,15 € par courrier adressé le 27 mars 2024 au mandataire judiciaire.
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
Par acte en date du 4 juin 2024, le FCTA a fait assigner Mme [T] [R], en qualité d’associée et de co-gérante de la S.C.I. [F] [R], devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
— la voir condamner au paiement dans la limite de sa participation dans le capital social, soit dans la limite de 50% des sommes dues au titre :
— du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000307619 d’un montant en capital de 46.774 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,58% : 47.686,41 € outre intérêts au taux contractuel de 1,58% sur la somme en principal de 41.155,23 € à compter du 18 janvier 2024, date de l’arrêté des comptes,
— du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000307620 d’un montant en capital de 10.000 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,58% : 10.688,56 € outre intérêts au taux contractuel de 1,53 % sur la somme en principal de 9.246,11 € à compter du 18 janvier 2024, date de l’arrêté des comptes,
— du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000308061 d’un montant en capital de 75.920 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,99% : 27.597,39 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,99% sur la somme en principal de 22.970,21 € à compter du 18 janvier 2024, date de l’arrêté des comptes,
— du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000308062 d’un montant en capital de 5.000 € d’une durée de 180 mois au taux hors assurance de 1,99% : 6.264,79 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,99% sur la somme en principal de 4.640,16 € à compter du 18 janvier 2024, date de l’arrêté des comptes,
— la voir condamner à payer au FCTA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMETN et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCQ TM, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présente jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— la voir condamner au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
Le FCTA soutient qu’il vient aux droits du FCTQ, venant lui-même aux droits de la CRCAM, et que Mme [T] [K] doit répondre à hauteur de 50% des dettes de la S.C.I. [R] en tant qu’associée détentrice du capital à hauteur de 50%, et ce en application de l’article 1857 du Code Civil portant sur les sociétés civiles.
La clôture des débats est intervenue le 12 septembre 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 24 septembre 2024. À cette audience, le FCTA a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Régulièrement assignée suivant dépôt de l’acte à sa personne, Mme [T] [R] a constitué avocat en cours de délibéré le 25 septembre 2024 par voie électronique.
Par la suite, Mme [T] [R] a signifié par voie électronique le 19 novembre 2024, des conclusions aux fins de rabats de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Elle se fonde sur les articles 16, 444, 802 et 803 du Code de Procédure Civile et soutient qu’elle a constitué avocat tardivement car l’acte d’huissier en date du 4 juin 2024 lui a été délivré sans les pièces visées et listées au bordereau ; que par la suite, sa constitution a été rejetée au motif que le dossier avait été mis en délibéré, qu’il y a nécessité de rabattre l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de faire valoir ses droits et moyens de défense et de produire ses pièces dans les meilleurs conditions, ne pouvant au regard des 240 pages de pièces fournies par le demandeur, conclure au fond dans le même jeu de conclusions que le jeu visant à solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats formulée par Mme [T] [R] :
L’article 16 du code de procédure civile dispose : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
L’article 444 du même code poursuit : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
Il ressort enfin des articles 802 et 803 du même code qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, et qu’alors l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au regard des textes susvisés, le rabat de l’ordonnance de clôture relève en principe du pouvoir d’appréciation du juge, sauf, selon l’article 444 du code de procédure civile, lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés”.
En l’espèce, Mme [T] [R] ne démontre pas que sa constitution d’avocat a été rejetée. Il est en revanche établi qu’elle a constitué avocat après l’ordonnance de clôture, mais également après l’audience de plaidoiries. Une telle constitution tardive, ne constitue pas en soi, une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en présence d’un acte d’huissier délivré à sa personne le 4 juin 2024, lui rappelant clairement le délai de 15 jours pour constituer avocat, la renvoyant aux articles 56, 752 et 753 du code de procédure civile, et l’informant que la 1ère audience de mise en état pour laquelle elle devait se faire représenter, se déroulerait le 4 juillet 2024, il apparaît que Mme [T] [R] a bénéficié d’un délai d’un mois minimum pour constituer avocat, soit d’un délai deux fois plus long que le délai légal et qu’elle a donc eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments de droit et de fait mentionnés dans l’assignation, mais ne l’a pas saisie.
Enfin, s’agissant des pièces visées en bordereau non communiquées lors de la délivrance de l’acte d’huissier le 4 juin 2024, l’article56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient “3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé”, mais n’impose nullement que les pièces soient communiquées à cette occasion.
Dès lors, en l’absence d’éléments imposant en application de l’article 444 du code de procédure civile la réouverture des débats ou d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le montant de la dette de la S.C.I. [F] [R] au titre des 4 prêts contractés auprès de la CRCAM et cédée au FCTQ puis au FCTA :
Selon l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige en présence de contrats de prêt formés le 26 avril 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A la lecture des conditions générales des prêts n° 10000307619 et n°10000307620, ils sont d’exigibles immédiatement par le prêteur en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans les remboursements des sommes dues (page 10/12 des contrats de prêt).
Concernant les prêts n°10000308061 et n°10000308062, ils sont exigibles immédiatement par le prêteur en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressées à l’emprunteur par le prêteur en cas de défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ces présents prêts (p 9/10 des dits contrats de prêts).
Elles précisent également que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard. Le taux des intérêts sera égal au taux du prêt majoré de trois points.
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
Le FCTA produit au soutien de sa demande :
— les contrats de prêts, les conditions générales des dites contrats paraphées et annexées au contrat de vente passé en la forme authentique le 26 avril 2016,
— les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme adressée à la S.C.I. [F] [R] les 17 avril 2018, 15 mai 2018 et 3 septembre 2018,
— les décomptes détaillés de créance arrêtés au 3 septembre 2018, date de déchéance du terme,
— le décompte détaillé de créance arrêté au 16 février 2021 pour le prêt n°10000308061,
— les bordereaux de cession de créance des 6 mai 2021 au profit de FCTQ et 31 janvier 2024 à son profit.
Au regard des pièces versées au dossier, il est établi que la dette de la S.C.I. [F] [R] au titre des quatre prêts cédés s’élevait à 122.509,26 € selon le décompte arrêté au 3 septembre 2018 et se décomposait ainsi :
> au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000307619, la somme en principal de 40.967,21 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,58 % à compter du 15 mai 2018, ainsi que les intérêts de retard pour 192,27 €, soit un total de 41.159,48 € représentant 33,59% de la dette totale ;
> au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000307620, la somme en principal de 9.203,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,58 % à compter du 15 juin 2018, ainsi que les intérêts de retard pour 44,25 €, soit un total de 9.248,05 € représentant 7,55% de la dette totale ;
> au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000308061, la somme en principal de 67.064,45 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 15 mai 2018, ainsi que les intérêts de retard pour 396,20 €, soit un total de 67.460,65 € représentant 55,06% de la dette totale ;
> au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°10000308062, la somme en principal de 4.613,44 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 15 juin 2018, ainsi que les intérêts de retard pour 27,64 €, soit un total de 4.641,08 € représentant 3,80% de la dette totale.
Le FCTA soutient qu’au 18 janvier 2024, la créance s’élevait à
— 47.686,41 € au titre du prêt n° n°10000307619
— 10.688,56 € au titre du prêt n°10000307620,
— 27.597,39 € au titre du prêt n°10000308061,
— 6.264,79 € au titre du prêt n°n°10000308062.
Néanmoins, elle se contente de produire sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, et ne produit aucune décision du juge commissaire ou de la chambre des procédures collectives admettant cette créance à hauteur de ses prétentions, et ne fournit dans le cadre des présents débats aucun décompte actualisé des dites créances après imputation du prix de vente du bien immobilier, ni aucun décompte actualisé des dites créances contemporain aux cessions de créance.
Or, le FCTA affirme lui-même que suite à la vente du bien immobilier, le prix de 50.000 € a été totalement reversé à la CRCAM le 15 juillet 2020 désintéressant ainsi partiellement l’établissement bancaire et ce avant toute cession de créance au profit du FCTQ, puis du FCTA.
Il y a donc lieu, sur la base des éléments versés aux débats de déduire du montant des dites créances arrêtées à hauteur de 122.509,26 selon décompte du 3 septembre 2018, la somme de 50.000 € versée à la CRCAM le 15 juillet 2020 en l’imputant à proportion de ce que représente chaque prêt dans le montant de la dette totale.
Dès lors, la somme restant due au CRCAM au titre des 4 prêts après désintéressement partiel de la CRCAM, soit à la date du 15 juillet 2020, s’établit ainsi :
— 24.364,48 € (41.159,48 – (50000 x 33,59 /100) restant dus au titre du prêt n°10000307619,
— 5.473,05 € (9.248,05 – (50.000 x 7,55 / 100) restant dus au titre du prêt n°10000307620,
— 39.930,65 € (67.460.65 – (50.000 x 55,06 /100) restant dus au titre du prêt n°10000308061
— 2.741,08 € (4.641,08 – (50.000 x 3,8 / 100) restant dus au titre du prêt n°10000308062.
Sera retenu en l’absence de décompte plus précis, que ces montants correspondent aux montants des créances cédées par la CRCAM au FCTQ, puis au FCTA.
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
Les intérêts au taux contractuel de 1,58% seront appliqués à compter du 18 janvier 2024 pour le prêt n°10000307619, au taux contractuel de 1,53% à compter du 18 janvier 2024 pour le prêt n°10000307620, au taux contractuel majoré de 3 points, soit 4,99 % pour les prêts n°10000308061 et 10000308062 conformément à la demande du FCTA.
Sur la contribution de Mme [T] [R] à la dette sociale :
Selon l’article 1857 du Code Civil, “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.”
L’article 1858 du même code poursuit : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”.
Il ressort des statuts de la dite société datés du 8 mars 2016 et enregistrés le 30 mars 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés ouvert auprès du Tribunal de Commerce du Mans que :
— la société a la forme d’une société civile régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code Civil (Article 1er titre I de la Première partie des statuts),
— Mme [T] [R] détient 50% du capital social (article 2 du Titre II de la Première partie des statuts).
En l’espèce, il ressort de la saisie-attribution délivrée par la CRCAM le 9 mars 2021 après commandement valant saisie immobilière le 5 février 2019 et du jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire du Mans en date du 18 janvier 2024, que la CRCAM a tenté vainement de recouvrer ses quatre créances auprès de la S.C.I. [F] [R], laquelle, actuellement en cours de liquidation judiciaire, ne détient plus aucun actif susceptible d’être réalisé afin d’espérer désintéresser ses créanciers.
La personne morale ayant été vainement poursuivie, le FCTA est bien fondé à poursuivre les associés de la S.C.I. [F] [R], et notamment Mme [T] [R] qui est tenue de contribuer aux dettes proportionnellement à la part du capital qu’elle détient dans la société, soit à hauteur de la moitié.
Mme [T] [R] sera donc condamnée à régler au FCTA la moitié des créances qu’il détient contre la S.C.I. [F] [R], soit :
— 12.182,24 € dus au titre du prêt n°10000307619 avec intérêts au taux contractuel de 1,58% à compter du 18 janvier 2024,
— 2.736,52 € dus au titre du prêt n°10000307620 avec intérêts au taux contractuel de 1,53% à compter du 18 janvier 2024
— 19.965,32 € dus au titre du prêt n°10000308061 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 4,99 % à compter du 18 janvier 2024,
— 1.370,54 € dus au titre du prêt n°10000308062 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 4,99 % à compter du 18 janvier 2024.
Sur les frais du procès :
Mme [T] [R] succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation des parties commandent de débouter le FCTA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE25
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 formulée par Mme [T] [R],
CONDAMNE Mme [T] [R] à régler au Fonds Commun de Titrisation “ABSUS” ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM , les sommes suivantes :
— 12.182,24 € dus au titre du prêt n°10000307619 avec intérêts au taux contractuel de 1,58% à compter du 18 janvier 2024,
— 2.736,52 € dus au titre du prêt n°10000307620 avec intérêts au taux contractuel de 1,53% à compter du 18 janvier 2024,
— 19.965,32 € dus au titre du prêt n°10000308061 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 4,99 % à compter du 18 janvier 2024,
— 1.370,54 € dus au titre du prêt n°10000308062 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit de 4,99 % à compter du 18 janvier 2024 ;
DÉBOUTE le Fonds Commun de Titrisation “ABSUS” de ses autres demandes en paiement ;
CONDAMNE Mme [T] [R] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE le Fonds Commun de Titrisation “ABSUS” de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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