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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02557 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQOJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02557 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQOJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ AVEYRON en date du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [S], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [S] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne prise le 9 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’ AVEYRON notifiée le 9 octobre 2025 à 12 heures 20 ;
Vu la requête de M. [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Octobre 2025 à 11 heures 50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 octobre 2025
à 9 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le détournement de la garde à vue à des fins administratives, le chevauchement de deux mesures privatives de liberté et une notification des droits alors que la personne retenue ne lit pas le français.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du chevauchement de deux procédures privatives de liberté.
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le procureur de la République en est informé immédiatement. L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais.
Il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à [F] [S] le 9 octobre 2025 à 12 heures 20 alors que la mesure de garde à vue a pris fin le 9 octobre 2025 à 12 heures 45, soit antérieurement à la fin de la mesure de garde à vue, contrevenant aux dispositions de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces atteintes relatives aux droits essentiels générant un grief, la procédure est irrégulière et il doit être mis fin à la rétention.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l’Aveyron;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [F] [S] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 13 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [F] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 13 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [F] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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