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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 11 mai 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] ( [ G ] [ M ] ), Société LE RELAIS c/ Société EUROVIA ALPES, Société AXA FRANCE IARD, Société MAF, Société GENERALI IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00167 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société [Adresse 1] ([G] [M]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— Société LE RELAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SELARL DUNAND AVOCAT (Maître Thomas DUNAND), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 116
DÉFENDERESSES
Société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en qualité d’assureur RC et RCD de Monsieur [E],
non comparante, ni représentée
Société GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocats postulant – 97 et par PIRAS ASSOCIES -SELARL PVBF (Maître Claire BOURGEOIS), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
Société EUROVIA ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] à [Localité 1][Adresse 8])
représentée par Maître Pascal BURDET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 33 et par la SELARL LEGI AVOCATS (Maître Jean-Michel RAYNAUD), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 mars 2026, la société LE RELAIS et la société [Adresse 1] ([G] [M]) ont fait assigner en référé la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [E] ; la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [F], de la société [S] et de Monsieur [Q] ; la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [S] et la société EUROVIA ALPES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9], [Adresse 10] à [Localité 2] afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 10 novembre 2025 leurs soient déclarées communes et opposables et se poursuivent à leur contradictoire ; et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
La société LE RELAIS et la société [Adresse 1] ([G] [M]) exposent au soutien de leur demande que la société JANIELLE a acquis en octobre 2014 des locaux à usage professionnel composés des lots numérotés 1 et 2, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 3] ; elles expliquent qu’en 2016 ladite société a entrepris d’important travaux afin de transformer ces locaux à destination de pharmacie en boucherie ; elles précisent, qu’à cette fin, elle a confié la réalisation des travaux à diverses sociétés parmi lesquelles la société [S] [O], la société [S] MACONNERIE, la société ERIC [Q], Monsieur [Y] [E], la société CATH’CARRELAGE et la société EUROVIA ALPES ; elles ajoutent que les travaux auraient été réalisés entre fin 2015 et avril 2016 ; elles expliquent qu’à l’issue de ces travaux la société JANIELLE a donné à bail commercial les locaux à la société [G] – CHARCUTERIE DUNAND PERE ET FILS selon acte en date du 1er juillet 2016 ; elles indiquent que, suivant acte authentique du 30 juillet 2021, la société JANIELLE a vendu ces locaux commerciaux à la société LE RELAIS ; elles ajoutent qu’aux termes d’un acte du 30 juillet 2021, la société [G] CHARCUTERIE DUNAND PERE ET FILS a cédé son fond de commerce à la société [Adresse 1] ([G] [M]) ; elles indiquent avoir constaté l’apparition de désordres en novembre 2023 puis durant l’été 2025 avec une aggravation ; elles expliquent que des procès-verbal de constat ont été réalisés le 12 septembre 2025 puis le 9 octobre 2025 ; elles ajoutent avoir, notamment, fait assigner en référé Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [Q], la société [S] et Monsieur [Y] [E] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; elles expliquent que, suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [I] [A] [H] a été désigné Expert ; elles indiquent que l’Expert judiciaire les a autorisé à mettre en cause les sociétés défenderesses.
La société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [E], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [F], de la société [S] et de Monsieur [Q], représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [S], représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société EUROVIA ALPES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] à [Localité 2], représentée, demande, à titre principal, de débouter les demanderesses de leurs demandes formulées à son encontre ; en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
— Concernant la société EUROVIA ALPES
La société LE RELAIS et la société [Adresse 1] ([G] [M]) sollicitent d’étendre les opérations d’expertises en cours aux sociétés défenderesses. Elles expliquent que l’expertise judiciaire porte sur les désordres intérieurs et extérieurs concernant le décollement d’enduit. Elles ajoutent que l’expert n’exclut pas que des causes venant de l’extérieur du bâtiment puisse être identifiées. Elles indiquent que le sapiteur de l’Expert a conclu à la nécessite de réaliser des passages camera dans la canalisation d’eau pluviale à coté de laquelle la société EUROVIA ALPES a réalisé sa reprise d’enrobé en 2016. Elles précisent que l’Expert a notamment indiqué dans sa note aux parties du 25 février 2026 que l’origine des désordres pourrait provenir d’une humidité périphérique et a expliqué, dans sa note du 12 mars 2026 que les investigations se poursuivront sur l’environnement du bâtiment.
La société EUROVIA ALPES s’oppose à la demande d’extension d’expertise formulée à son encontre. Elle indique que l’expertise judiciaire ordonnée concerne exclusivement les défauts constatés sur le revêtement du sol intérieur du local commercial, tandis qu’elle est intervenue en 2016 pour réaliser une partie de l’enrobé extérieur, ce qui constituait d’ailleurs de menus travaux. Elle ajoute que l’Expert a affirmé qu’aucun élément technique ne permet d’établir un lien entre les travaux d’enrobé et les désordres affectant les revêtements intérieurs.
Considérant que les opérations d’expertise judiciaire en cours ont précisément pour objectif de déterminer les causes et origines des désordres subis par les sociétés demanderesses et que l’Expert judiciaire a évoqué la possibilité d’un lien entre les désordres, objets de l’expertise, et une « humidité chronique d’origine périphérique » nécessitant des investigations externes au bâtiment ; que néanmoins, il paraît acquis que l’intervention de la société EUROVIA ALPES est ancienne, de faible ampleur, et qu’aucun élément ne permet d’étayer avec la suffisance nécessaire un lien entre cette intervention et les désordres constatés, permettant de caractériser, à l’endroit de la défenderesse, un intérêt légitime.
Aussi, cette demande de mise en cause paraît au mieux prématurée et à l’évidence à ce stade dépourvue d’intérêt légitime.
La société EUROVIA ALPES sera dès lors mise hors de cause.
— Concernant les autres sociétés défenderesses
Il apparaît au vu des pièces du dossier que Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [Q], la société [S] et Monsieur [Y] [E] sont dans la cause expertale en cours et qu’ils sont assurés auprès de :
— la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour Monsieur [E] en 2014, 2016 et 2025 ;
— la société AXA FRANCE IARD pour Monsieur [F] en 2025 ;
— la société AXA FRANCE IARD pour la société [S] en 2025 ;
— la société AXA FRANCE IARD pour Monsieur [Q] en 2021 et, selon dires expertales, au jour de la réclamation en 2025 ;
— la société GENERALI IARD pour la société [S] en 2015.
Ces sociétés d’assurance ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [E] et de la société [S] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à leurs assureurs respectifs, les sociétés MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
En équité, la société EUROVIA ALPES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société EUROVIA ALPES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] à [Localité 2],
RENDONS OPPOSABLES à la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [E], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [F], de la société [S] et de Monsieur [Q], la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [S], les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [A] [H] suivant ordonnance de référé en date du 10 novembre 2025 ;
DEBOUTONS la société EUROVIA ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société LE RELAIS et la société [Adresse 1] ([G] [M]) aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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