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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02690 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 22/02690 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRK
Minute
AFFAIRE :
[H] [D], [M] [O] [D]
C/
[C] [V], [W] [P]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Maître [Y] [S] de la SELAS ELIGE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [H] [D] née [Z]
née le 14 Novembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [O] [D]
né le 04 Septembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/02690 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPRK
DEFENDEURS :
Madame [C] [V]
née le 08 Mai 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [W] [P]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur et Madame [D] ont acquis par acte du 28 septembre 2010, une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 10], parcelle n°[Cadastre 1] (lot n°2 sur l’acte notarié).
L’acte mentionnait la constitution d’une servitude dans les termes suivants “A l’extrémité nord est du lot n°1 se trouve un puits, les lots 2,3 et 4 auront le droit de puisage à ce puits et auront le droit de passage pour l’exercice de cette servitude le long du terrain longeant la route VO n°4 et pour les jardins des lots 2 et 3, le long de la confrontation Est.
Le 2 ème lot aura droit de passage à pied et avec brouette, sur le 3 ème lot pour sortir à la route et sur les lots 3 et 4 pour accéder à son terrain.
Le 3 ème lot aura également un droit de passage à pied s et avec brouette sur le lots n°4 pour accéder à son terrain. Le 4 ème lot aura droit de passage sur le lot n°3 pour aboutir à la route VO n°4".
La propriété voisine constituant les lots 3 et 4 était vendue à Madame [V] et à Monsieur [P] en 2014.
En 2017 Madame [V] et Monsieur [P] supprimaient l’accès au portail (retrait de la poignée et verrouillage) et donc à la servitude de passage des époux [D].
Les époux [D] ne pouvaient jouir de cette servitude et devaient évacuer leurs déchets verts en passant par leur maison.
Aucun processus transactionnel n’a pu aboutir.
Les époux [D] vendaient leur maison le 12 octobre 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2024 l’irrecevabilité de leur demande de rétablissement de la servitude a été constatée, cette action n’appartenant qu’au propriétaire, en revanche leurs demandes indemnitaires restaient recevables.
***
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2024 les époux [D] sollicitent de voir :
• JUGER que Madame [V] et Monsieur [P] sont à l’origine d’actes tendant à diminuer l’usage de la servitude de passage consentie au profit du fonds des époux [D] ou à la rendre plus incommode, matérialisé par le changement de serrure du portail y donnant accès,
• CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [P] au paiement aux époux
[D], au titre de dommages-intérêts tirés du préjudice de jouissance subi par les époux [D], la somme de 20 000 euros,
• CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [P] au paiement aux époux
[D], au titre de dommages-intérêts tirés du préjudice moral subi par les époux [D], la somme de 5 000 euros,
• CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [P] au paiement aux époux
[D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros,
• CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [P], aux entiers dépens,
• JUGER ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils rappellent que malgré les termes clairs et précis des actes instituant une servitude, Madame [V] et Monsieur [P] ont privé totalement leur accès à la servitude puisque du côté de la rue, ils avaient supprimé la poignée du portail et avaient changé la serrure sans transmettre le double des clés aux époux [D]. Du côté du jardin, ils avaient installé un volet derrière la porte en bois, ce qui empêchait tout passage. Cette obstruction a été reconnue par les défendeurs.
Ils soulignent que la servitude a été consacrée par les différents actes notariés, qu’elle s’est transmise aux propriétaires successifs des fonds servant et dominant, il s’agit d’une servitude conventionnelle de passage à pied et à brouette, l’établissement du droit de passage procède d’un accord de volonté des propriétaires, la disparition de la situation d’enclave est sans effet sur la servitude qui subsiste.
L’obstruction du passage les a contraint depuis 2017 à emprunter, avec leur brouette, un chemin totalement impraticable et inadapté, à savoir leur salon, pour sortir les déchets végétaux, les poubelles, et le bois de chauffage. Ils ont été privé de la jouissance d’une surface de 20 m² environ.
Ils réclament 20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 5.000 € au titre du préjudice moral occasionné par l’attitude des défendeurs et s’opposent aux demandes reconventionnelles des défendeurs ;
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, Madame [C] [V] et Monsieur [W] [P] sollicitent de voir débouter les consorts [D] et de voir ces derniers condamnés à leur verser 25.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils rappellent que les parcelles actuellement voisines dépendaient d’un même ensemble immobilier appartenant à Monsieur [U], décédé en 1931 et revenant à son fils décédé en 1954 laissant pour recueillir sa succession son épouse instituée donataire en usufruit et ses quatre enfants.
Le 23 août 1956 un partage par lot est intervenu entre ces derniers, Madame [U] épouse [F] recevant le lot 1, Madame [U] épouse [G] le lot 21, Monsieur [N] [U] le lot 3 et Madame [U] épouse [E] le lot 4.
L’acte de partage prévoyait qu’en cas de vente future les lots devaient présenter des formes entières et non imbriquées avec suppression des enclaves et servitudes de passage et de puisage.
Le lot 2 disposait d’un droit de passage à pied et avec brouette sur le lot 3 pour sortir à la route et sur les lots 3&4 pour accéder à son terrain.
Les époux [D] viennent aux droits de Madame [U] épouse [G] titulaire du lot 2, eux-mêmes viennent aux droits de M [N] [U] et de Madame [U] épouse [E] et sont titulaires des droits sur les lots 3 et 4.
Ils exposent que les actes successifs n’ont pas repris les termes et conditions du morcellement initial et que les configurations ont évolué de sorte que le lot 2 n’est plus enclavé lorsque les consorts [D] en font l’acquisition, ces derniers n’utilisent plus le passage à pied et à brouette, un portillon vétuste fermait ce passage, ledit passage étant encombré notamment par un “tonne” de récupération des eaux pluviales.
Une réhabilitation du portillon a été faite, équipé d’une serrure et ils en ont confié le double aux consorts [D].
Les relations de voisinage se sont dégradées, alors qu’eux mêmes sont parents de jeunes enfants ils considéraient que les consorts [D] ne veillaient pas à fermer le portail et mettaient ainsi les enfants en danger. Par ailleurs la clé ayant été malencontreusement cassée dans le barillet, l’accès s’est trouvé obturé durant la période de confinement, ils décidaient au regard de la dégradation des relations de ne plus remettre de clé à leur voisin auxquels ils imputent d’avoir défoncé le portillon…
Ils rappellent que la servitude conventionnelle créée en 1956 prévoyaient qu’en cas de vente future les lots présentent des formes entières et non imbriquées, avec suppression des enclaves et servitudes de passage ou de puisage et desserte directes sur la voie publique.
Cette servitude conventionnelle était ainsi assujettie à un terme extinctif constitué par la première vente.
S’il n’était pas constaté cette extinction il conviendrait de considérer que la servitude s’est éteinte par non usage et renonciation, le portillon n’était plus en usage en 2012, les consorts [D] encombrait le passage y donnant accès.
En tout état de cause il n’existe aucun préjudice, les consorts [D] ayant acquis le bien en 2010 pour 90.000 € et l’ayant revendu en 2022 pour 282.000 €.
Ils ont pour leur part subit un préjudice du fait de l’aggravation de leur situation liée au comportement des demandeurs qui leur interdisaient de laisser leurs enfants jouer dans le jardin en toute sécurité.
DISCUSSION
Les demandeurs M. [M] [D] et Mme [H] [D] ont vendu leur immeuble le 12 octobre 2012 de sorte que leur action est désormais limitée à l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la privation de l’usage d’une servitude.
Il ressort de la configuration des lieux que l’immeuble correspondant au lot 2 de la division initiale du même lot, lot qui a été acquis par les demandeurs, dispose d’une façade sur rue sur l’ensemble de la voie, son jardin en revanche disposant, selon l’acte de partage du 19 septembre 1956 d’un droit passage avec brouette pour accéder à la route entre le lot 2 et le lot 3 appartenant aux défendeurs.
Une servitude de passage conventionnelle résulte ainsi de l’acte de partage du 19 septembre 1956.
La mention de cette servitude est reprise sur l’acte d’acquisition [X].
Ainsi, si les signataires de l’acte de partage avaient obtenu l’autorisation de morceler sous réserve, en cas de ventes futures que les lots présentent des formes entières et non imbriquées par remembrement avec suppression des enclaves et servitudes de passage et de puisage et être desservies directement par la voie viabilisée, force est de constater que tant dans l’acte d’acquisition des consorts [D] que dans celui des consorts [P] et [V] les servitudes initiales ont été reprises à l’identique.
Cette servitude de passage a été maintenue alors même que la maison des époux [D] disposait d’une porte d’entrée sur la voie publique et n’était pas enclavé.
Les époux [D] pouvaient en conséquence se prévaloir de l’existence d’une servitude instituée à l’occasion de la division des fonds, qui demeurait inscrite dans les actes et qui est matérialisée par un portillon en fer.
Ce portillon sera réhabilité et équipé d’une serrure à l’initiative des consorts [R] qui remettront un double des clés à leurs voisins bénéficiaires du droit de passage. Les consorts [R] reconnaissaient l’existence de cette servitude et émettaient des craintes en ce qui concerne une éventuelle aggravation par la création d’un nouvel accès (PV de constat pièce 9 défendeurs)
Ce passage a été utilisé sans que ne soit démontré une renonciation résultant d’éléments manifestant de manière non équivoque la volonté d’y renoncer, le fait d’encombrer le passage sans en interdire totalement l’accès est seulement évoqué sans justifier une telle renonciation, ou encore le fait de n’en faire effectivement usage que jusqu’à une porte latérale (attestation [T] pièce 12 défendeurs) ne caractérise pas plus une renonciation.
Monsieur [P] a d’ailleurs indiqué (pièce 16 défendeurs) qu’il “avait changé le barillet du portillon qui mène à leur servitude” le 17 mars 2020, de sorte qu’il s’est prévalu d’un acte contraire aux droits des consorts [D], il a ensuite par message électronique du 24 août 2020 indiqué à ses voisins “Nous sommes désolés mais nous ne pouvons plus vous laisser passer chez nous” (pièce 18) de sorte qu’il est justifié que c’est l’obstacle fait au passage par les consorts [V] [P] qui en a interdit l’usage.
Est ainsi caractérisé une faute des consorts [P] [V] par le fait d’avoir interdit l’exercice d’un droit de passage au bénéfice des époux [D].
Pour prétendre à l’indemnisation du préjudice qui en résulte, les époux [D] exposent qu’ils se sont trouvés dans l’obligation d’évacuer leurs déchets verts, poubelles et bois de chauffage en passant par leur salon, qu’ils ont été privé de la jouissance d’une surface de 20m ² environ, depuis 2017, un volet bloquant le passage côté jardin et le portail aillant été bloqué. Ils chiffrent ce préjudice à 20.000 € soutenant que face à cette situation conflictuelle ils sont résolus à vendre , subissant par ailleurs un important préjudice moral lié à cette dégradation des relations de voisinage préjudice qu’ils chiffrent à 5.000 .
Il résulte de l’exposé qui précède que l’obstacle mis à l’exercice de la servitude a été notifié par Monsieur [P] le 2 juillet 2018 (pièce 9 demandeurs) et confirmée par la suite (lettre du 14 juin 2019, pièce 11 demandeurs), aucune conciliation n’a pu aboutir le 12 décembre 2019 (pièce 13 demandeurs), l’expert protection juridique des époux [D] ne parvenait pas, faute de participation des consorts [V] [P], à conduire une conciliation le 15 octobre 2020 (pièce 8 demandeurs), les défendeurs refusaient de se présenter à une expertise proposée par la MATMUT, assureur des époux [D] le 8 février 2021 (pièce 15) – le conseil des consorts [V] [P] indiquait que ses clients ne contestaient pas l’existence d’une servitude de passage (lettre du 12 mars 2021) mais invoquait pour l’essentiel les différends opposant les voisins pour proposer qu’un bornage soit effectué, (pièce 16 demandeurs), un bornage avait cependant déjà été réalisé entre le 27 novembre 2019 et le 18 février 2021 en présence des époux [D], des consorts [P] [V] et des représentants de Monsieur [B] [A] (autre voisin) mais n’a pas été signé par les consorts [V] [P] (pièce 19 défendeurs), lesquels ont tout de même versé le tiers des honoraires de l’expert en remboursement aux époux [D] le 15 avril 2022 (pièce 20 défendeurs).
Il résulte de ce rappel chronologique que les époux [D] ont souffert depuis juillet 2018 d’une obstruction à leur droit de passage, obstruction qui a été constante malgré reconnaissance de leurs droits et tentatives de recherche de solutions amiables et transactionnelles. Le contentieux s’est particulièrement exacerbé lors de la période de confinement.
Les époux [D] ont finalement, en cours d’instance, vendu leur logement le 12 octobre 2022, l’acte de vente n’est pas produit aux débats et le prix de cession est selon l’affirmation des défendeurs dans leurs conclusions de 282.000 € (pour un achat 12 ans plus tôt de 90.000 €).
Le tribunal ne dispose pas dans le dossier déposé de la pièce 22 des demandeurs analysée par les défendeurs pour donner ces indications chiffrées, cette pièce n’est pas visée au bordereau de pièces joint aux dernières conclusions, alors même que cette pièce nouvelle faisait l’objet d’un bordereau du 7 février 2023.
Il en est déduit que les époux [D] ont pu vendre leur bien à un prix assez supérieur à celui auquel ils l’avaient acquis douze ans plus tôt, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un préjudice matériel ou économique. Les frais de bornage qu’ils avaient requis entre eux et les deux propriétaires voisins devaient être à leur charge selon la convention passée avec le géomètre, ils pouvaient en demander le remboursement à concurrence d’un tiers pour chaque autre voisin concerné et ne peuvent exiger au-delà des consorts [V] [P] qui leur ont effectivement remboursé ce tiers. Il n’y a donc pas de préjudice matériel de ce fait.
L’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral lié à la dégradation de relations voisinage, à l’impossibilité de faire usage de leur droit de passage durant quatre ans, au temps passé pour rechercher des solutions, participer aux mesures d’expertises, de tentative de conciliation, de bornage, en vain et le fait de s’être ainsi résigné à vendre peut être chiffré à la somme de 5.000 €
En revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages intérêts présentées par les défendeurs qui ne justifient nullement de leur préjudice.
L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
JUGE fautif les obstacles mis par les consorts [V] [P] à l’usage par les époux [D] de la servitude de passage dont bénéficiait leur fonds, désormais vendu.
CONDAMNE les consorts [X] à verser aux époux [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de ‘article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les consorts [V] [P] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
CONDAMNE les consorts [V] [P] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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