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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 25/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/03093 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LJ5
Minute : 26/00103
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [U] [R] [G]
Madame [C] [D] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [D] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [P] [Z], auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 décembre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 455,87 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 a fait signifier à M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1 765,04 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux objet du bail sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 9 janvier 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoires pour défaut de paiement du loyer,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement à titre provisionnel M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] au paiement de la somme de 1 831,38 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer,
Condamner solidairement à titre provisionnel M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de juillet 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamner solidairement M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, assignation et voies d’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 5 septembre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée, s’est désisté de ces demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIF
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est désisté de ses demandes principales. M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E], qui n’ont soldé la dette qu’après la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2025 et de l’assignation du 29 août 2025 La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des éventuels frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
L’équite commande de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation, de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande visant à enjoindre au défendeur de communiquer son attestation d’assurance contre les risques locatifs,
Condamne in solidum M. [U] [R] [G] et Mme [C] [D] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2025 et de l’assignation du 29 août 2025, mais ne comprendront pas les fais d’exécution de la présente décision,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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