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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 mai 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, Société d'assurance mutuelle M.A.F MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. HAMITI BATIMENT, S.A.R.L. NEW GROUND |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y55Z
AFFAIRE :[F] [D] C/ S.A.R.L. NEW GROUND, Société d’assurance mutuelle M. A.F MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. HAMITI BATIMENT, Société QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 04 Novembre 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NEW GROUND,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle M. A.F MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HAMITI BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
dont le siège social est sis [Adresse 3] / BELGIQUE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Frédéric DELAMBRE – 936,Expédition
Maître Damien MENGHINI-RICHARD – 301, Expédition et grosse
Maître Yves TETREAU – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats d’architecte en date du 8 décembre 2022, Monsieur [F] [D] a confié à la société SR ARCHITECTE/NEW GROUND, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, portant sur un projet de rénovation et extension d’une maison de ville située à [Localité 10]. Les travaux de du lot numéro 1 “maçonnerie terrassement VRD” ont été confiés à la société HAMITI BATIMENT, assurée auprès de la société QBE EUROPE.
Alors que la société SR ARCHITECTE/NEW GROUND a résilié le contrat le 14 décembre 2023, Monsieur [F] [D], se plaignant de malfaçons dans les travaux de menuiserie réalisés et d’inexécutions contractuelles, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, assigné la société NEW GROUND et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, la société HAMITI BATIMENT et son assureur la société QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés aux fins de voir, au visa des articles145 et suivants du code de procédure civile :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente procédure de référé expertise,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
➝ se rendre sur les lieux,
➝ recueillir les explications des parties,
➝ prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant entendre tous sachants,
➝ vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer l’origine et la nature,
➝ établir la liste des prestations facturées et non réalisées,
➝ indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était charge de les concevoir, de les réaliser et de les contrôler,
➝ préciser si les désordres compromettent Ia solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ; de dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d‘ossature, de clos ou de couvert,
➝ rechercher les causes des désordres,
➝ indiquer les travaux devant être exécutés pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
➝ évaluer les préjudices,
➝ donner son avis sur les responsabilités,
➝ procéder à un compte entre les parties,
➝ donner à la juridiction tous les éléments afin d’apprécier la part de responsabilité de chacune des parties et les préjudices éventuellement subis,
— Réserver les dépens.
En réponse, les sociétés NEW GROUND et HAMITI BATIMENT ont formulé toutes protestations et réserves sur cette demande.
Les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE et QBE EUROPE, assignées conformément au dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
En foi de quoi, l’affaire, qui a été examinée à l’audience du 22 avril 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 21 mai 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tout intéressé peut solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] produit un procès-verbal de constat d’huissier faisant état notamment d’ouvertures créées sur lesquelles aucune menuiserie n’a été posée, d’absence de doublure sur les murs ou encore d’absence de rénovation selon les pièces et justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’origine de ces désordres, l’importance de ces désordres et déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution du litige.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande et de prescrire la mesure d’instruction sollicitée qui se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [D], selon la mission décrite au dispositif.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder, [Z] [I], [Adresse 1], email : [Courriel 8], avec mission de :
— se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 5],
— recueillir les explications des parties,
— prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,
— vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur,
— Les décrire, en indiquer la nature et l’origine ; rechercher la date à laquelle ils sont apparus,
— indiquer les prestations qui auraient été facturées et non réalisées,
— indiquer pour les travaux litigieux qui était charge de les concevoir, de les réaliser et de les contrôler,
— préciser si les désordres compromettent Ia solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ; de dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d‘ossature, de clos ou de couvert,
— décrire les travaux qui s’avèrent nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices allégués ; en proposer une évaluation chiffrée,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, après leur avoir accordé un délai suffisant pour ce faire,
Disons que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu’après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération,
Disons que Monsieur [F] [D] devra consigner une somme de 4 000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 juillet 2024 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à la quelle il sera avisé du versement de la consignation,
Disons qu’en cas de refus, carence ou empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées,
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et !es qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion,
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
Réservons les dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Président
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