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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 mars 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 1 ] COEUR [ S ] c/ S.A.S.U. DENTAL PROCESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OY5
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
la SCP SCP YVES MARCHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE COLLINET-MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE
Me Florence MAS
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1] COEUR [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie VERITE de la SCP SCP YVES MARCHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE COLLINET-MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DENTAL PROCESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. DENTAL PROCESS
Cellules 5.11 et 5.12 dépendant de l’ensemble immobilier com
mercial « [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Iréna AZAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 juin 2025, la SAS BORDEAUX CŒUR DE [S] a fait assigner la SASU DENTAL PROCESS et la SASU DENTAL PROCESS prise en son établissement secondaire sis à Bordeaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société DENTAL PROCESS ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 74 368,74 euros TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 26 471,73 euros hors taxes, TVA en sus, charges en outre, conformément aux clauses du bail à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer une somme correspondant à 10 % des loyers et charges dus à ce jour, soit la somme de 7 437 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail,
— condamner à titre provisionnel la Société DENTAL PROCESS à lui payer une somme de 99 465,14 euros TTC au titre du remboursement des franchises de loyer consenties, sauf à actualiser ce montant en fonction des franchises de loyers qui seront émises jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer une somme de 5 700 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS au paiement des intérêts judiciaires,
— vu l’article 1343-2 du code civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement,
A titre subsidiaire,
— pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas :
— ordonner l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société DENTAL PROCESS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 26 471,73 euros HT, TVA en sus outre les charges à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effectivement des lieux par la remise des clés,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
La demanderesse expose que suivat contrat de bail sous seing privé en date du 21 novembre 2019, la SCI [X] [S] a donné à bail à loyer à usage commercial à la société DENTAL PROCESS les cellules n°5.11 et 5.12 au sein de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 4] sis à Bordeaux, [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] ; que suivant acte authentique de vente en date du 17 décembre 2021, elle est venue aux droits et obligations de la SCI [X] [S] dans le cadre du dit contrat de bail ; que suivant exploit en date des 26 et 27 février 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 86 652,79 euros TTC au titre des loyers et charges impayés selon extrait de compte arrêté au 12/02/2025, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire ; qu’aucun paiement n’a été effectué durant le mois du commandement ; que trois règlements sont intervenus postérieurement les 12 mars, 11 avril et 15 mai 2025 pour une somme de 17 330,55 euros chacun ; qu’il reste du un solde de loyers et charges de 74 386,74 euros TTC, frais de commandement de payer en sus.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 octobre 2025, a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Par des conclusions respectivement notifiées les 23 et 25 janvier 2026, la SAS [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] et la SASU DENTAL PROCESS et la SASU DENTAL PROCESS prise en son établissement secondaire sis à [Localité 1] demandent au juge des référés de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 10 décembre 2025,
Et en conséquence,
— dire qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courantes pendant le cours des délais dans les strictes conditions prévues contractuellement, au plus tard le 10 de chaque trimestre comme indiqué ci-avant, non régularisée 8 jours après une relance adressée par le bailleur au preneur :
— la clause résolutoire sera immédiatement acquise au Bailleur,
— le Preneur sera immédiatement déchu des délais accordés et le solde éventuel d’arriéré sera immédiatement dû,
— il sera ordonné l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique
— le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la société [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la société [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 26 471,73 euros HT, TVA en sus jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— il sera ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
— acter le désistement d’instance et d’action de la société COEUR [S], et l’acceptation de ce désistement par la société DENTAL PROCESS qui renonce à toute demande reconventionnelle,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais de procédure et des honoraires d’avocat dont elle a fait l’avance dans le cadre de la procédure.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord sur un règlement échelonné de sa dette de 79 813,60 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires en vertu du bail, hors reddition de charges 2024, au 30 septembre 2025 par la société DENTAL PROCESS en 12 mensualités, avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai de 12 mois et acquisition définitive de la dite clause faute de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courantes pendant le cours des délais, la SAS [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] étant en ce cas fondée à poursuivre l’expulsion de la SASU DENTAL PROCESS et de tout occupant introduit de son chef avec, si besoin, l’assistance de la force publique.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole d’accord conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, qui sera annexé à la présente décision, afin de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie conserve la charge des frais de procédure et des honoraires d’avocat dont elle a fait l’avance dans le cadre de la procédure.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SAS [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] et la SASU DENTAL PROCESS et la SASU DENTAL PROCESS prise en son établissement secondaire sis à [Localité 1] en date du 10 décembre 2025, ci-après annexé;
En conséquence,
DIT qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courantes pendant le cours des délais dans les strictes conditions prévues contractuellement, au plus tard le 10 de chaque trimestre comme indiqué dans le protocole d’accord, non régularisée 8 jours après une relance adressée par le bailleur au preneur :
— la clause résolutoire sera immédiatement acquise au Bailleur,
— le Preneur sera immédiatement déchu des délais accordés et le solde éventuel d’arriéré sera immédiatement dû,
— il sera ordonné l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la société [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’à complète libération des locaux,
— le Preneur sera condamné à titre provisionnel au paiement à la société [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 26 471,73 euros HT, TVA en sus jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— il sera ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
ACTE le désistement d’instance et d’action de la SAS [Localité 1] CŒ[Localité 5] DE [S] et l’acceptation de ce désistement par la SASU DENTAL PROCESS qui renonce à toute demande reconventionnelle ;
DIT que chacune des parties conserve la charge des frais de procédure et des honoraires d’avocat dont elle a fait l’avance dans le cadre de la procédure.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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