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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, SYNDCAT DES COPROPRIETAIRES LES MAZADES BATIMENT D sis [ Adresse 4 ], SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A.R.L MICRO AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ET INGENIERIE ( MATH INGENIERIE ), S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES, S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01364 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDK
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Maria HIRCHI
à Me Michel BARTHET
à Maître Jean-Manuel SERDAN
à Maître Julie SALESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDCAT DES COPROPRIETAIRES LES MAZADES BATIMENT D sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOGEM, elle-même représentée par sa présidente la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 5P HABITAT PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [E] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L MICRO AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société mutuelle d’assurance, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ETANCHIEITE MIDI PYRENNEES (EMP) et MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDK
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D, représenté par son syndic la SAS SOGEM, a fait assigner la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES, la SAS MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE, la SAS ARCELORMITTAL FRANCE et la compagnie SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 4], à la suite de travaux de réhabilitation du bâtiment, condamner in solidum la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES et la compagnie SMABTP à lui payer 10 000 euros de provision ad litem et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE est intervenue volontairement à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D maintient les termes de son assignation en suggérant le nom de Monsieur [Y] [C] comme expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP) ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la provision ad litem et que le demandeur soit condamné aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées, la compagnie SMABTP ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la provision ad litem et que le demandeur soit condamné aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées, la SAS ARCELORMITTAL FRANCE et la SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE sollicitent de mettre hors de cause la SAS ARCELORMITTAL FRANCE et de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, au motif que le demandeur s’est trompé d’entité juridique, et de rejeter toute demande de provision ad litem qui serait faite à son égard et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Assignée par acte remis à personne le 22 juillet 2025, la SAS MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, pour justifier de la vraisemblance des désordres allégués, le demandeur ne produit qu’un courriel du 13 décembre 2019 de MATH INGENIERIE, bureau d’étude technique, adressé à EMP, entreprise titulaire du lot n°3 bardage, sollicitant sa réintervention pour la remise en état des plaques soulevées et de la porte issue de secours Sud RDC. Toutefois la société EMP elle-même reconnait dans ses écritures que suite à des vents violents, dès le mois de décembre 2019, une dizaine de plaques métalliques constituant le bardage de l’immeuble se sont déclipsées, et que, malgré réintervention, un nouveau sinistre est intervenu au premier semestre 2020. La société EMP et la compagnie SMABTP, assureur décennal de EMP et MATH INGENIERIE, indiquent qu’une expertise amiable a été diligentée, même si celle-ci n’est là encore pas produite, sans que les parties ne trouvent un accord sur la solution de reprise. Les déclarations concordantes des parties rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble.
La SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE justifie que les parements de façades ont été fournis par elle, et non par la SAS ARCELORMITTAL FRANCE.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de la société MATH INGENIERIE, de la société EMP, leur assureur SMABTP et le fournisseur ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. A l’exclusion donc de la SAS ARCELORMITTAL FRANCE dès lors qu’elle n’est pas concernée.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, en l’état des pièces produites, étant rappelé que le rapport d’expertise amiable n’est pas versé, ni aucun élément technique sur la nature et la cause des désordres, le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’obligation pour la société EMP et son assureur d’avancer les frais du procès. A supposer même que l’on puisse considérer qu’elle ne soit pas sérieusement contestable, en l’absence de contestation expressément formulée en défense, aucun élément n’est produit pour permettre de déterminer son montant.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D, dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la compagnie SMABTP de ses protestations et réserves de garantie
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 13]
ou en cas d’indisponibilité
[O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06.10.75.84.96. Mèl : [Courriel 14]
Au contradictoire de seules parties suivantes : le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D, représenté par son syndic la SAS SOGEM, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES (EMP), la SAS MICRO AERAULIQ THERM HYDRAU INGENIERIE (MATH INGENIERIE), la SAS ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et la compagnie SMABTP
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux situés [Adresse 4], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D, représenté par son syndic la SAS SOGEM, devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D, représenté par son syndic la SAS SOGEM, de sa demande de provision ad litem ;
Condamne le syndicat des copropriétaires LES MAZADES BATIMENT D, représenté par son syndic la SAS SOGEM, aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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