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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [L] [K] [X]
né le 11 Décembre 1960 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
— Madame [F] [H] [D] [A]
née le 26 Avril 1966 à [Localité 15] (SUISSE),
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 76
DÉFENDEURS
— Monsieur [V] [S] [C]
né le 24 Octobre 1955 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
— Madame [P] [U] [H] [O] épouse [C]
née le 03 Octobre 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
— Monsieur [J] [Z] [G] [C]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
— Madame [Y] [W] [B] [C]
née le 10 Novembre 1992 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 119
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 décembre 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [F] [A] ont fait assigner en référé Madame [P] [O], épouse [C], Monsieur [V] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C] afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [N] suivant ordonnance de référé du 25 novembre 2024 leur soient déclarées communes et opposables ; et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Monsieur [I] [X] et Madame [F] [A] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont acquis une propriété bâtie sis [Adresse 2] [Localité 17] [Adresse 1]), cadastrée Section C numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], accessible depuis la voie publique en empruntant un passage situé à l’arrière de la propriété bâtie, cadastrée Section C numéros [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [T] [M] ; ils indiquent que, selon acte notarial en date du 7 octobre 2019, une servitude conventionnelle de passage au profit de Madame [E] [DH], propriétaire antérieure de leur parcelle, a été instituée sur une bande de largeur de 3 mètres longeant la propriété bâtie de Monsieur [T] [M] ; ils expliquent qu’ils ont entrepris de détruire la bâtisse qu’ils ont acheté afin de la reconstruire et qu’ils ont, pour cela, obtenu les permis nécessaires auprès de Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 17] ; ils expliquent que la réalisation des travaux est problématique compte tenu de l’insuffisance d’accès dont bénéficie le chantier ; ils indiquent que Monsieur [T] [M] s’oppose a tout dépassement des limites figurées au plan annexé à la servitude conventionnelle et matérialisées sur le terrain par l’installation de piquetage ; ils expliquent que les propriétaires du fond servant ont énoncé des conditions et imposé des horaires et fréquences de passage aux entreprises intervenants sur le chantier ce qui a entrainé l’arrêt du chantier à la suite de la démolition de la construction existante ; ils expliquent que la reconstruction a été ajournée, l’entreprise de maçonnerie se déclarant dans l’incapacité de reprendre le chantier en l’état et étant indisponible avant le printemps 2025 au plus tôt ; ils indiquent que, selon ordonnance de référé du 25 novembre 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [R] [N] a été désigné Expert ; ils ajoutent que dans une note numéro 1 en date du 13 octobre 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause des propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], les consorts [C], en raison du potentiel impact du rayon de braquage des véhicules de chantier sur celle-ci.
Madame [P] [O], épouse [C], Monsieur [V] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C], représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les travaux entrepris par Monsieur [I] [X] et Madame [F] [A] sur leur terrain pourraient nécessiter le passage de véhicule sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 6], appartenant aux consorts [C].
Aussi, de ce seul fait, il existe un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours, visant notamment à fixer les caractéristiques nécessaires de l’accès au terrain des demandeurs, à Madame [P] [O], épouse [C], Monsieur [V] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C].
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à Madame [P] [O], épouse [C], Monsieur [V] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C] les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [N] suivant ordonnance de référé du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [F] [A] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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