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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02357 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I73L
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la S.A CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
comparant en personne à l’audience du 29 avril 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir :
— déclarer sa demande recevable
— condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 22 017,47 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an à compter du 5 août 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 7], ou production d’un cautionnement bancaire,
— condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— condamner M. [Z] [K] aux entiers dépens,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Sogefinancement soutient que suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2021, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [Z] [K] un prêt personnel d’un montant de 25 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 347,50 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,5 %.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé que :
« – la SAS Sogefinancement ne justifie pas de sa qualité à agir,
— la SAS Sogefinancement ne produit pas le dossier de preuve de la signature électronique du contrat,
— la SAS Sogefinancement ne justifie ni du transfert des fonds ni des extraits de compte permettant d’apprécier la forclusion, le décompte produit étant insuffisant,
— la SAS Sogefinancement sollicite le paiement de l’intégralité du prêt sans, au préalable, demander la constatation de la déchéance du terme du prêt (et dans cette hypothèse, ne produit pas la mise en demeure préalable), ni demander le prononcé de la résiliation du prêt. »
Les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ces nouveaux moyens relevés d’office.
L’affaire a été rappelée à l’audience 18 septembre 2025 au cours de laquelle le défendeur n’a pas comparu.
La SAS Sogefinancement a comparu, représentée par son conseil qui s’est référé oralement à ses dernières conclusions du 28 avril 2025, aux termes desquelles la SAS Sogefinancement reprend ses prétentions d’assignation et demande au juge de constater la résiliation de l’offre de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [K].
La SAS Sogefinancement fait notamment valoir qu’elle a bien qualité pour agir dès lors qu’elle a procédé à une fusion par voie d’absorption de la société CREDIT DU NORD et qu’en conséquence, l’ensemble des crédits consentis par cette société lui ont été transférés.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
*
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux a été conclu entre Monsieur [K] [Z] d’une part et la SA CREDIT DU NORD d’autre part.
Pour justifier de son droit d’agir, la société demanderesse produit un extrait du procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SAS Sogefinancement en date du 12 mars 2023.
A l’étude de ce document, il apparait que la SAS Sogefinancement a deux associés: la SA FRANFINANCE et la SA SOCIETE GENERALE.
Par acte du 1er janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a procédé à une fusion par voie d’absorption de la SA CREDIT DU NORD, de sorte que l’ensemble des crédits à la consommation de la SA CREDIT DU NORD ont été transférés à la SA SOCIETE GENERALE.
Toujours selon le même document, la SA SOCIETE GENERALE a ensuite effectué, au profit de la SAS Sogefinancement, un apport en société prenant la forme d’un «apport de crédits à la consommation ».
Le document se réfère ainsi à « un ensemble de crédits à la consommation dont une liste a été arrêtée au 28 décembre 2022 », conformément à un traité d’apport qui n’est pas produit aux débats.
Ainsi, le document produit établit que la SA SOCIETE GENERALE a transféré à la SAS Sogefinancement certains contrats de crédits, sans préciser lesquels, de sorte que la SAS Sogefinancement ne démontre pas que la titularité du crédit litigieux lui a été transférée.
La SAS Sogefinancement ne rapporte donc pas la preuve de sa qualité à agir.
En conséquence, l’action de la SAS Sogefinancement est irrecevable.
Succombant, la SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS Sogefinancement irrecevable en sa demande,
CONDAMNE la SAS Sogefinancement aux dépens,
DEBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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