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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 22/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | T c/ SA MIC INSURANCE (, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, MILLENNIUM COMPAGNY LIMITED ), S.A.S. SAS EMCI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 22/01459 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DIDA
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [Y] [T]
née le 19 Février 1954 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [T]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représenté par : Maître Laurène CORNIER de la SELARL LP AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
ET :
S.A.S. SAS EMCI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
, demeurant [Adresse 9]
Représentés par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intervenant volontaire
SA MIC INSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM COMPAGNY LIMITED)
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentés par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
Le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître Laurène CORNIER de la SELARL LP AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [Y] et [O] [T] sont propriétaires en indivision d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Souhaitant faire procéder à des travaux d’étanchéité sur les trois balcons de cette maison, elles ont sollicité les services de la société EMCI SAS pour la réalisation de ces travaux.
Le 5 octobre 2021, cette dernière a établi un devis d’un montant de 13.772,78 € TTC, qui a été accepté et signé le jour même.
Les travaux ont été entrepris et partiellement réglés (pour un montant de 9.924,98 euros, selon factures des 19 octobre et 6 novembre 2021).
Mais avant qu’ils soient achevés, les demanderesses ont constaté certains désordres, à savoir une instabilité des garde-corps et des infiltrations d’eau, dont elles ont demandé la reprise à la société EMCI.
N’ayant pas obtenu totale satisfaction et après avoir sollicité l’avis d’un expert, elles ont fait délivrer assignation, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, à leur cocontractante, la société EMCI, et à la société LEADER UNDERWRITING SAS, qu’elles croyaient être l’assureur de celle-ci, d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal judiciaire de COUTANCES statuant en référé.
Parallèlement et par exploits d’huissier des 3 et 4 novembre 2022, elles ont saisi le Tribunal de céans, au fond, d’une demande de condamnation au paiement, notamment, d’un montant de 50 000 euros environ au titre de la reprise des désordres.
Seule la société LEADER UNDERWRITING a constitué avocat.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, Monsieur le Président du Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [K] [F].
Il a également mis hors de cause la société LEADER UNDERWRITING, qui n’était qu’un intermédiaire d’assurance entre les parties, et a donné acte à la SA MIC ASSURANCE (venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société EMCI.
Monsieur [F] a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Mesdames [Y] et [O] [T] ont alors assigné au fond.
En l’état de leurs dernières conclusions, elles ont demandé au Tribunal de :
« DECLARER les demandes de Mesdames [O] et [Y] [T] recevables et bien fondées,
JUGER que la responsabilité de la société EMCI est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat régularisé entre la société EMCI et Mesdames [T] aux torts exclusifs de la société SAS EMCI,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société SAS EMCI, la société MIC INSURANCE et la société LEADER UNDERWRITING à payer à Mesdames [Y] et [O] [T] la somme de 53.015 €, à titre de dommages et intérêts, détaillés comme suit :
— 45.014,98 € au titre du préjudice matériel
— 4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance
— 4.000 € en réparation de leur préjudice moral
CONDAMNER la société SAS EMCI à garantir Mesdames [Y] et [O] [T] de la franchise de 3.000 € appliquée par la société MIC INSURANCE,
CONDAMNER in solidum la Société SAS EMCI, la société MIC INSURANCE et la société LEADER UNDERWRITING à payer à Mesdames [Y] et [O] [T] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la Société SAS EMCI, la société MIC INSURANCE et la société LEADER UNDERWRITING aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Par conclusions déposées au greffe le 19 février 2025, la société LEADER UNDERWRITING et la compagnie MIC ASSURANCE SA ont demandé au tribunal de :
« A titre liminaire,
— Mettre hors de cause la société LEADER UNDERWRITING ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE SA.
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur la résolution du contrat entre Mesdames [T] et la société EMCI,
En conséquence,
— Débouter Mesdames [Y] et [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de LEADER UNDERWRITING et de MIC INSURANCE SA.
A titre subsidiaire,
— Débouter Mesdames [Y] et [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de LEADER UNDERWRITING et de MIC INSURANCE SA en l’absence de mobilisation des garanties de MIC INSURANCE SA.
A titre très subsidiaire,
— Débouter Mesdames [Y] et [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de LEADER UNDERWRITING et de MIC INSURANCE SA en l’absence de justification des préjudices,
— Déclarer opposables les plafonds de garanties et la franchise contractuelle, et en cas de condamnation, en faire application.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant aux dépens d’instance,
— Condamner tout succombant à régler à la société LEADER UNDERWRITING et à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par décision du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire et renvoyé celle-ci pour plaidoirie au 10 novembre suivant.
A l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING et l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE :
La société LEADER UNDERWRITING sollicite sa mise hors de cause, indiquant être intervenue au contrat en qualité d’intermédiaire en assurance, agissant pour le compte de la société MIC INSURANCE SA, laquelle intervient à présent volontairement à la procédure.
Mesdames [Y] et [O] [T] font valoir que lorsqu’elles ont assigné au fond, concomitamment à la saisine du Juge des référés, elles n’avaient pas connaissance de la qualité d’intermédiaire de cette société.
Cependant, elles s’en remettent à justice sur la demande de mise hors de cause.
La compagnie MIC INSURANCE SA produit une attestation d’assurance qui confirme qu’elle est bien l’assureur de responsabilité civile et décennale de la société EMCI SAS, selon une police n°1511019076JA.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING et de recevoir la compagnie MIC INSURANCE SA en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de la société EMCI SAS :
Mesdames [Y] et [O] [T] exposent que les conclusions de l’expert mettent en évidence, en ces termes, la responsabilité contractuelle de la société EMCI :
« En l’état, les travaux prévus au devis de la société EMCI ne sont pas achevés.
— Il manque la dernière couche d’étanchéité.
— Il manque en nez de dalle de balcon un profil lamier (profil décollé du chant de nez de dalle permettant de faire goutte d’eau et éviter que l’eau ne lave et, à terme, ne dégrade les façades avec ruissellement permanent). Ce poste n’est pas expressément ressorti dans le devis. Le représentant de l’entreprise EMCI, interrogé, indique que celui-ci était prévu. En l’état, les travaux n’étant pas terminés, le profil larmier n’est pas posé.
— Les relevés d’étanchéité ne sont pas réalisés au niveau des tableaux et des seuils des menuiseries extérieures, dans l’attente du changement des fenêtres. Il n’y pas eu de coordination entre l’entreprise EMCI et l’entreprise titulaire du lot menuiserie extérieure. L’entreprise de menuiserie extérieure n’était pas choisie au moment de la mise en œuvre des travaux de l’entreprise EMCI. L’entreprise EMCI aurait dû, en attente de l’intervention de l’entreprise de menuiserie extérieure, prévoir une étanchéité provisoire, revenant sur les seuils actuels, afin d’éviter les désordres. A priori, les menuiseries extérieures ont été commandées et sont approvisionnées à l’entreprise. Selon les dimensions, la hauteur finie du revêtement des balcons (étanchéité et carrelages) risque de se trouver plus haut que la traverse basse des menuiseries.
— Au regard, notamment, des éléments suivants : la pose des relevés en angle, l’étanchéité des sabots de garde-corps, l’absence de relevés d’étanchéité au pied des piliers en pierre les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux DTU en vigueur ».
L’expert indique que « les désordres constatés sont liés à l’exécution des travaux confiés à l’entreprise EMCI ».
Il ajoute que les travaux, tels qu’ils ont été exécutés, « imposent la dépose et la reprise des ouvrages réalisés ».
Il chiffre à 35 090 € TTC le coût de la dépose des ouvrages et des travaux susceptibles de s’imposer, en précisant qu’il s’agit d’un montant indicatif.
Il préconise par ailleurs l’intervention d’un maître d’œuvre lors des travaux de reprise.
Il explique également que « les travaux facturés ne correspondent pas aux travaux réellement mis en œuvre » et précise que le responsable de la SA EMCI l’a admis lors de la réunion, proposant de reverser le montant surfacturé par chèque.
En l’état de ces conclusions, la responsabilité de la société EMCI est engagée.
Sur la demande de résolution du contrat :
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
En l’espèce, Madame [Y] [T] et Madame [O] [T] disent avoir proposé à la société EMCI SAS, durant les opérations d’expertise, de poursuivre sa mission, sous réserve de l’intervention d’un maître d’œuvre pour superviser et contrôler la bonne réalisation des travaux.
Elles indiquent que la société EMCI SAS était d’accord avec cette solution, comme l’a constaté l’expert dans son rapport, mais qu’elle n’a pas tenu ses engagements ensuite, si bien qu’elles considèrent n’avoir à présent d’autre choix que de solliciter la résolution du contrat.
La société LEADER UNDERWRITING et la compagnie MIC INSURANCE SA, quant à elles, font valoir que la résolution du contrat ne concerne que les signataires de ce contrat, si bien que la demande de résolution leur serait « totalement étrangère ».
Elles citent, à l’appui de leur argumentation, l’article 1229 du Code civil qui dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Sur ce, il apparaît que les demanderesses n’ont d’autres choix que celui de demander la résolution du contrat, en application de l’article 1217 susvisé du Code civil.
En effet, il est constant que la société EMCI SAS a mis un terme à ses travaux de façon unilatérale et n’a pas respecté les engagements pris lors de l’expertise.
Elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de présente procédure et ne s’est pas manifestée depuis longtemps.
Il n’est donc pas possible, pour Mesdames [Y] et [O] [T], de poursuivre à son encontre l’exécution forcée en nature de l’obligation, ni de suspendre l’exécution de leurs propres obligations car elles ont déjà réglé le prix d’une prestation inachevée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société EMCI SAS.
Sur le préjudice matériel :
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1219 du même Code, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, lesquels disposent :
Article 1352
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
Article 1352-8
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celleci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
En l’espèce, Mesdames [Y] et [O] [T] demandent au Tribunal de condamner in solidum la société SAS EMCI, la société MIC INSURANCE et la société LEADER UNDERWRITING à leur payer la somme 45 014,98 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur prejudice matériel.
Elles expliquent que cette somme correspond, d’une part, au montant du remboursement des factures qu’elles ont payées, soit 9924,88 euros, d’autre part, au montant de la dépose et de la reprise des ouvrages, soit 35 090 euros TTC.
Elles citent l’expert qui indique, dans son rapport, que les travaux « tels que mis en œuvre imposent la dépose et la reprise des ouvrages réalisés ».
La société LEADER UNDERWRITING et la compagnie MIC INSURANCE SA, quant à elles, considèrent qu’en invoquant les fondements qu’elles ont retenus, les demanderesses ne peuvent solliciter de dommages et intérêts en sus de la restitution de la somme de 9.924,98 € et de la dépose de ce qui a été réalisé.
Selon elles, la résolution a pour effet de remettre les parties, rétroactivement, dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat, si bien qu’en l’espèce, seuls le remboursement de la somme de 9.924,98 € et le coût de la dépose des ouvrages estimée à 2.000 € par l’expert seraient éventuellement dus.
Sur ce, il apparaît que les travaux de la société EMCI SAS n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils doivent être intégralement repris.
Il convient donc de condamner cette société, tout d’abord, à restituer aux demanderesses la somme totale qu’elle a perçue, soit 9924,88 euros.
En outre, comme l’explique l’expert, la dépose des ouvrages réalisés est nécessaire et doit être mise à la charge de la société EMCI SAS également, pour le montant de 2000 euros.
En revanche, rien ne permet de condamner celle-ci à payer à Mesdames [Y] et [O] [T] le montant des autres travaux visés par l’expert.
En effet, la liste dressée par celui-ci en page 21 de son rapport inclut la dépose et la repose des gardes corps, y compris les adaptations fixes, les travaux de reprise et « d’étanchéité », la mise en œuvre de protections mécaniques et la maîtrise d’œuvre.
Tout ceci correspond à ce que devra faire une nouvelle entreprise mandatée pour réaliser le travail que la société EMCI SAS n’a pas correctement accompli, lequel était, précisément, un travail d’étanchéisation.
Or, le préjudice que celle-ci a causé ne saurait justifier que les demanderesses n’aient finalement plus rien à débourser pour les travaux d’étanchéité de leurs balcons.
Enfin, le recours à un maître d’œuvre n’est pas une obligation et n’a pas été envisagé comme tel par l’expert.
En conclusion, le montant de la condamnation de la société EMCI SAS au titre du préjudice matériel de Mesdames [Y] et [O] [T] sera fixé à 11 924,88 euros (soit 9924,88 euros + 2000 euros).
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Mesdames [Y] et [O] [T] font valoir qu’elles ne peuvent utiliser leur balcon, donnant sur la mer, comme elles le souhaiteraient et que, de surcroît, elles doivent placer des seaux dans leur garage afin de contenir l’eau qui s’infiltre.
Dès lors que l’expert a constaté les désordres qui affectent le balcon et les infiltrations qui en résultent, le préjudice de jouissance est incontestable.
La société EMCI SAS sera donc condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Mesdames [Y] et [O] [T] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral pour un montant de 2000 euros.
Elles expliquent que Madame [Y] [T] vit à l’année dans ce logement, qu’elle doit constamment surveiller les seaux d’eau à placer dans le garage et qu’elle ne peut plus laisser quiconque se rendre sur le balcon.
Elles considèrent enfin avoir subi un préjudice moral du fait des tracas causés par la présente procédure.
Sur ce, il convient de rappeler que l’article 1219 susvisé du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cependant, en l’espèce, le préjudice lié aux seaux d’eau dans le garage a déjà été réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Il ne peut donc faire l’objet, en plus, d’une réparation au titre d’un préjudice moral.
En revanche, il est indéniable que la procédure judiciaire a causé un préjudice moral aux demanderesses qui ont dû entamer des démarches amiables d’abord, puis solliciter les services d’un avocat ensuite et, enfin, supporter les désagréments d’une expertise.
En conséquence, la société EMCI SAS sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mesdames [Y] et [O] [T].
Sur la garantie de la compagnie MIC INSURANCE :
La compagne MIC INSURANCE indique être l’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société EMCI, selon une police n°1511019076JA.
Elle soutient que les demandes de Mesdames [Y] et [O] [T] n’entrent pas dans le cadre de sa garantie.
Il convient d’examiner ses moyens successivement.
Sur la demande de remboursement de la somme de 9924,98 euros
La compagnie MIC soutient que seule la garantie responsabilité civile avant réception qu’elle a accordée à son assurée aurait vocation à être mobilisée.
Elle explique que le remboursement de la somme de 9.924,98 €, versée par Mesdames [Y] et [O] [T] selon factures des 19 octobre et 6 novembre 2021, correspond aux frais et honoraires de la société EMCI SAS dont le remboursement est exclu des garanties.
Elle ajoute que la jurisprudence applique régulièrement ce genre de clause d’exclusion.
En réponse, les demanderesses exposent qu’aux termes du contrat liant la société MIC INSURANCE SA à la société EMCI SAS, « les contestations relatives aux montants des frais ou honoraires de l’assuré » sont exclues, en effet, de toute garantie.
Mais elles ajoutent qu’en l’espèce, il n’est pas question de frais ou d’honoraires, mais d’une somme perçue indûment par la société EMCI SAS en règlement des travaux réalisés qu’il convient de déposer et de reprendre intégralement, selon l’expert.
Sur ce, il apparaît, en effet, que la réclamation de Mesdames [Y] et [O] [T] ne s’analyse pas en une « contestation » de « frais » ou d’ « honoraires » car le montant des factures de la société EMCI SAS n’est pas critiqué.
Il n’est pas allégué, en effet, par exemple, que ce montant serait excessif ou ne correspondrait pas à ce qui a été facturé.
La réclamation porte sur une prestation payée et non réalisée, si bien que le moyen de la compagnie MIC SA sera rejeté.
Sur la demande de paiement des travaux de dépose de l’ouvrage
La compagnie MIC SA fait valoir que les préjudices dont se prévalent les demanderesses correspondent à des non-conformités et à des travaux inachevés, selon les conclusions de l’expert.
Elle soutient que sa garantie n’est pas due pour leur réparation car il ne s’agit pas de « dommages matériels » au sens des conditions générales du contrat, puisque les désordres ne résultent pas d’une destruction, d’une détérioration ou de la disparition d’une chose.
En réponse, Mesdames [Y] et [O] [T] indiquent « qu’une telle clause d’exclusion expresse ne figure pas dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société EMCI ».
Selon la compagnie MIC SA, leur argumentation relève d’une confusion entre une clause d’exclusion et des conditions de garantie.
Elle affirme qu’en l’espèce, les dommages susvisés ne figurent pas dans les conditions de sa garantie de « responsabilité civile exploitation », qui n’a pas vocation à indemniser les inexécutions, les non conformités et les dommages résultant de l’arrêt des travaux.
Mesdames [Y] et [O] [T] répliquent que la société EMCI SAS a endommagé les balcons en réalisant ses travaux, notamment en enlevant le carrelage qui s’y trouvait, dégradant ainsi les sabots des gardes corps et causant, notamment, les dommages à l’origine des infiltrations dans le garage et du ruissellement de l’eau sur les nez des balcons.
Selon elles, il s’agit bien là de dommages matériels causés par l’exécution des travaux réalisés et non par leur arrêt, comme l’a indiqué l’expert, en ces termes, en page 21 de son rapport :
« Les désordres constatés sont liés à l’exécution des travaux confiés à l’entreprise SAS EMCI ».
Sur ce, il apparaît que la clause relative à l’objet de la garantie de la compagnie MIC SA est ainsi libellée :
« La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. »
Le contrat ne fait pas référence aux non-conformités, aux travaux inachevés ou aux inexécutions mais à tous les dommages causés aux tiers, sans distinction.
Rien ne permet, dès lors, de considérer que la garantie de la compagnie MIC SA s’appliquerait dans les limites qu’elle décrit.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
La compagnie MIC SA soutient que le préjudice moral et le préjudice de jouissance invoqués par Mesdames [Y] et [O] [T] constituent des préjudices immatériels qui ne seraient pas couverts par sa garantie, laquelle ne couvrirait, selon elle, que le préjudice économique.
Cependant et comme indiqué précédemment, la clause susvisée, relative à l’objet de la garantie de la compagnie MIC SA, vise les dommages immatériels.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la franchise opposée par la compagnie MIC SA
Mesdames [Y] et [O] [T] ne contestent pas le moyen soulevé par la compagnie MIC relatif à sa franchise contractuelle.
Celui-ci n’apparaît cependant pas fondé au regard du principe de l’effet relatif des contrats.
En effet, en vertu de ce principe, la franchise contractuelle stipulée par l’assureur n’est opposable qu’à son assuré.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EMCI et la compagnie MIC INSURANCE SA, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la présente procédure, en ceux-ci compris les frais d’expertise.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, une somme de 7.000 euros sera mise à la charge de la SAS EMCI et la compagnie MIC INSURANCE SA in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET hors de cause la société LEADER UNDERWRITING ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE SA ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société EMCI SAS est engagée ;
EN CONSEQUENCE, PRONONCE la résolution du contrat objet du litige, conclu entre la société EMCI SAS et Mesdames [Y] et [O] [T], aux torts exclusifs de la société EMCI SAS ;
DIT que la garantie de la société MIC INSURANCE SA est due pour tous les dommages subis par Mesdames [Y] et [O] [T] et qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la société EMCI SAS ;
CONDAMNE in solidum la société EMCI SAS et la société MIC INSURANCE SA à payer à Madame [Y] [T] et Madame [O] [T] la somme de 11 924,88 euros (onze mille neuf cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société EMCI SAS à payer à Madame [Y] [T] et Madame [O] [T] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société EMCI SAS et la société MIC INSURANCE SA à payer à Mesdames [Y] et [O] [T] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société EMCI SAS et la société MIC INSURANCE SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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