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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00657 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5O4
AFFAIRE : [T] [P] [I], [H] [U] [M] [L] épouse [I] C/ E.U.R.L. [N] MACONNERIE, S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIÉS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P] [I]
né le 04 Janvier 1956 à [Localité 12] (Tunisie), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [U] [M] [L] épouse [I]
née le 18 Janvier 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [N] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont fait bâtir, située [Adresse 8]. La réception des travaux a été prononcée en 2023. Selon devis des 9 novembre et 17 décembre 2023, ils ont fait appel à l’EURL [N] Maçonnerie pour la construction et l’aménagement de leur terrasse, pour un montant total de 17 450,40 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 septembre 2025, Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont fait assigner l’EURL [N] Maçonnerie, la SELARL [O] & Associés prise en la personne de Maître [D] [O], liquidateur de l’EURL [N] Maçonnerie, et la SA Abeille Iard & Santé, assureur de l’EURL [N] Maçonnerie devant le juge des référés, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 octobre 2025, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] maintiennent leur demande et exposent que d’importants désordres sont apparus sur leur terrasse. Ils indiquent que par jugement du 11 juin 2025, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL [N] Maçonnerie, et a désigné la SELARL [O] & Associes en qualité de mandataire judiciaire. Ils affirment avoir déclaré leur créance par courrier recommandé du 4 juillet 2025 et que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 30 juillet 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Ils expliquent qu’une expertise amiable a été diligentée par l’assurance protection juridique de Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] et que, par courrier du 8 septembre 2025, Abeille Iard & Sante, assureur de l’EURL [N] Maçonnerie, les a informé de son refus de prise en charge.
L’EURL [N] Maçonnerie, la SELARL [O] & Associés et la SA Abeille Iard & Sante, régulièrement convoquées, ne comparaissent pas.
Par courrier du 2 octobre 2025, Maître [D] [O] indique que les requérants n’ont pas produit leur créance entre ses mains dans les délais légaux, et qu’à sa connaissance, aucune requête en relevé de forclusion n’a été déposée auprès du juge-commissaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise protection juridique du 24 juillet 2025, " pour des raisons difficilement compréhensibles, l’entreprise [N] a aménagé une pente longitudinale sut terrasse avec donc une différence de hauteur de l’ordre de 4 cm ". L’expert relève que, s’il n’y a pas de problème particulier sur le seuil côté aval, il y a une problématique d’absence de garde à l’eau pour le seuil médian et création d’un véritable piège à eaux pour le seuil de la menuiserie le plus en amont ; que le carrelage intérieur a été mis en œuvre sur une chape anhydrite, extrêmement sensible à l’humidification. L’expert estime que l’évolution du désordre étant certaine, il retient la qualification décennale. Concernant la dégradation de jointoiement entre les dalles préfabriquées, il estime qu’il n’est susceptible de relever que de la garantie de parfait achèvement. Enfin, concernant la rétention d’eau sur le dallage après un épisode pluvieux, l’expert expose que du fait de la présence de flaques, des phénomènes de rétention d’eau se produisent, mais que ce désordre ne peut recevoir la qualification décennale.
Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [S] [R]
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.82.01.27.48
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] avant le 13 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [L] épouse [I] et Monsieur [T] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BERTHET-CASSE
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [R](Expert)
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