Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7LT
le 10 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 09 Avril 2025 à 12 heures 22, concernant :Monsieur X se disant [U] [V] [B], né le 20 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) (10060), de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 mars 2025 à 19h24ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] (ou [G]) [V] [B], né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être entré en France pour la première fois en 2018. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit en Tunisie, pays dont il est originaire et qu’il aurait quitté pour des problèmes familiaux.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], [U] (ou [G]) [V] [B] d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 11 mars 2025, régulièrement notifié le 12 mars 2025 à 9h40, au visa de plusieurs décisions :
— un jugement du tribunal correctionnel de Belfort ayant prononcé le 25 août 2020 une interdiction définitive du territoire français (IDTF) ;
— un arrêté préfectoral d’expulsion pris par la préfecture du Haut-Rhin le 8 juin 2021 ;
— un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse ayant prononcé le 12 septembre 2024 une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans ;
Par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19h24, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] (ou [G]) [V] [B], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00.
Par requête datée du 9 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] (ou [G]) [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [U] (ou [G]) [V] [B] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement qu’il s’agit d’apprécier non pas depuis le 12 mars 2025, mais depuis le 30 janvier 2025, date de la saisine des autorités consulaires étrangères.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences de l’administration ne sont pas contestées par la défense et il convient en effet de relever que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 30 janvier 2025, en effet bien amont de l’arrêté de placement en rétention, alors que l’intéressé était encore sous écrou) et utilement (l’administration s’est rapprochée des consulats des trois pays du Maghreb dès le départ). Les diligences ont continué tout au long de la première prolongation, et de multiples sont intervenues (point non contesté) après la première décision du juge du 16 mars 2025, confirmée en appel le 17 mars 2025.
La défense conteste l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en faisant valoir l’absence de retour du consulat d’Algérie et de Tunisie (retour négatif du Maroc) depuis le 30 janvier 2025, soit plus de 2 mois.
Or si [U] (ou [G]) [V] [B] n’a certes pas encore été identifié, il est inexact de soutenir que les autorités consulaires étrangères saisies sont restées taisantes dans ce dossier : les autorités consulaires marocaines ont répondu que [U] (ou [G]) [V] [B] n’était pas ressortissant marocain le 3 mars 2025, les autorités consulaires algériennes ont fait retour le 19 février 2025 et une audition consulaire a eu lieu le 26 février 2025, et surtout, dans la mesure où l’intéressé se réclame avec constance de nationalité tunisienne, les autorités consulaires tunisiennes ont fait retour le 25 mars 2025 en demandant à l’administration un relevé des empreintes digitales et trois photographies de [U] (ou [G]) [V] [B], laquelle s’est exécutée le 27 mars 2025 (pièces envoyées par voie postale).
Dès lors que les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] (ou [G]) [V] [B], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 16 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2025.
Le greffier
Le 10 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Homologation ·
- Marches ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Nom commercial ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Sport ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Frais de gestion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Ferme ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.