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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01877 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOPU
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[X] [Z], demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-814 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 août 2020, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, bailleur, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [Z], un logement, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 414€, et une provision mensuelle de charges de 19,31€.
Par acte en date du 28 juin 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Z], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 1 308,43€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à mai 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, le bailleur l’ a fait assigner pour l’audience du 17 décembre 2024, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location.
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux.
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [Z], au paiement :
°De la somme de 1 341,43€ représentant les loyers et charges impayés selon décompte du Iier octobre 2024, avec intérêts de droits à compter du commandement de payer, outre 147€ au titre des actes de procédure, 109,57€ au titre du présent acte et 33,53€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
°D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux,
°De la somme de 200€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
°De la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance, l’ensemble avec exécution provisoire
L’affaire, appelée le 17 décembre 2024, a fait l’objet de divers renvois contradictoires à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, a été représenté par son Conseil, lequel a maintenu les termes de l’assignation, y ajoutant une actualisation de sa créance à 4 232,88€ au mois de mai 2025 inclus, selon décompte du 3 juin 2025 régulièrement notifié à Monsieur [Z], préalablement à l’audience, précisant que le loyer n’était pas réglé et s’opposant à tout nouveau renvoi.
Monsieur [Z], représenté par son Conseil, indique que suivant des informations de l’assistante sociale, une nouvelle demande de FSL a été faite le 18 juin 2025 et qu’en ce contexte, le renvoi est demandé.
Le renvoi n’a pas été accordé dès lors qu’il résulte des décomptes locatifs que le paiement courant du loyer n’ a pas été repris depuis au moins trois mois, condition nécessaire pour ouvrir droit au FSL.
Le jugement sera à son endroit qualifié de contradictoire.
MOTIFS
— Sur la demande principale de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département le 9 octobre 2024, et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX le 1ier juillet 2024 et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées a fait délivrer à Monsieur [Z], un commandement de payer le 28 juin 2024 visant la clause résolutoire portant sur des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024 s’élevant à 1 308,43€.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance et le locataire n’a pas repris les paiements du loyer courant ainsi qu’il en résulte de l’examen des comptes locatifs.
Il sera d’ailleurs observé que la dette locative a continué d’augmenter depuis la délivrance dudit commandement.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne que Monsieur [Z] perçoit une retraite de la CNRACL, ainsi qu’un complément de la CARSAT et de l’AGIRC ARRCO, mais qu’il trouve faible le montant de l’allocation logement en regard notamment de l’augmentation des charges, et qu’il n’est pas éligible au FSL maintien compte tenu de ses revenus.
Il a été proposé à Monsieur [Z] de faire participer sa fille majeure, agée de 29 ans et titulaire d’une AAH aux charges du logement durant le temps de sa présence au domicile paternel.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 29 août 2024, ce qui emporte résiliation du bail.
A compter du 29 août 2024, Monsieur [Z] est occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 1].
En conséquence, la demande d’expulsion est fondée et se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par cette occupation illicite, Monsieur [Z] cause un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, Monsieur [Z] est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêt de droit, du 29 août 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 4 232,88€ (loyer, charges et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de mai 2025 comprise) n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 24 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [Z] est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 4 232,88€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 308, 43€ et à compter de la présente décision, pour le surplus.
— Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 300€.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z], partie perdante, est condamné au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 29 août 2024,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z], d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 29 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêts de droit, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 4 232,88€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 308,43€ et à compter de la présente décision, pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer la somme de 300€ à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de Monsieur [Z].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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