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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05753 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZPR
MINUTE n° : 2026/73
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne AB PLOMBERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 puis a été prorogée au 04 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 24 août 2020, Madame [Z] [K] a acquis de Madame [E] [A] un appartement type studio, constituant le lot n° 2 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section BEL n° [Cadastre 5] à [Localité 7].
Exposant que la maison est affectée de désordres découverts par son locataire occupant les lieux, Madame [Z] [K] a, par acte du 17 juillet 2023, fait assigner Madame [E] [A] à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05102, minute 2023/608), Madame [P] [R] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Madame [Z] [K] a fait assigner monsieur [V] [C] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/05039, minute 2024/518), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [V] [C].
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, Madame [E] [A] a fait assigner Madame [W] [B] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025 (RG 24/04987, minute 2025/158), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à Madame [W] [B].
Par actes de commissaire de justice des 30 juillet 2025, Madame [E] [A] a fait assigner Madame [D] [L] et Monsieur [G] [H], en qualité d’entrepreneur individuel à l’enseigne AB PLOMBERIE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir condamner Monsieur [G] [H] à l’enseigne AB PLOMBERIE à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de son ou ses attestation(s) d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite(s) au titre de l’année 2018 et 2025, outre de voir laisser les dépens à la charge de chacun des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, Madame [E] [A] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et demande en outre de voir rejeter les demandes, fins et prétentions des requis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, Madame [D] [L] sollicite du juge des référés de voir débouter la requérante de sa demande de mise en cause, outre de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [G] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB PLOMBERIE, demande à titre principal de voir débouter la requérante de sa demande d’expertise commune, de voir condamner Madame [E] [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, il formule ses protestations et réserves d’usage, et demande en outre de lui donner acte de la communication de son attestation d’assurance pour l’année 2018, outre de voir débouter la requérante du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande relative à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [E] [A] verse aux débats la facture établie en date du 23 août 2018 par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne AB PLOMBERIE, consistant à la réalisation des travaux de plomberie suivants : « pose de la crédence de cuisine, réflexion de l’évacuation d’évier, création d’une nouvelle évacuation pour la pompe cuisine, pose de joints d’étanchéité douche et lavabo […] ».
Elle produit également aux débats le compte-rendu d’expertise établi en date du 31 juillet 2024 duquel il ressort que « l’origine du désordre semble être la présence d’une humidité anormale provenant, à priori, du ruissellement d’eau d’une nappe affleurante », il est notamment précisé que : « les constats, précédents les investigations, soulèvent la présence d’une pompe de relevage destinée à évacuer les eaux de ruissellement et la présence de nombreuses grilles d’aération dans les doublages. »
Madame [D] [L] produit aux débats le titre de propriété du 12 juillet 1984 et l’attestation notariée concernant la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il n’est pas établi que Monsieur [H] ait posé une pompe de relevage, mais seulement une nouvelle évacuation pour la pompe cuisine. Madame [A] soutient que l’absence d’étanchéité, résultant notamment des prestations imputées, à Monsieur [H] ont pu aggraver le sinistre en litige mais elle ne prétend pas qu’il s’agirait d’une potentielle cause des désordres. Aussi, Monsieur [H] est fondé à prétendre que sa mise en cause n’est pas justifiée en l’état de l’avancée des opérations d’expertise judiciaire. Le litige potentiel à son égard n’est pas suffisamment avéré et ainsi le motif légitime exigé par l’article 145 précité.
S’agissant de la mise en cause de Madame [L], il est notamment invoqué la nécessité pour l’expert judiciaire d’examiner le bien dont elle est propriétaire. Cependant, il est constant que les causes de désordres d’humidité ont cessé après travaux sur le fonds de Madame [L] si bien que cette nécessité ne paraît pas suffisamment établie. De plus ,s’il était loisible, en qualité de propriétaire du fonds aval, de l’appeler en cause au moment où le propriétaire du fonds amont, Monsieur [C], a été assigné, la mise en cause de Madame [L] apparaît désormais tardive eu égard à l’état d’avancement de l’expertise ordonnée depuis 2023 et ainsi ne pas répondre à l’article 331 précité exigeant que le tiers soit appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Les autres motifs invoqués par la requérante tiennent pour l’essentiel aux éléments d’information que Madame [L] pourrait apporter dans le cadre du litige opposant Madame [A] à son auteur, Madame [B]. Le litige potentiel n’est ainsi pas susceptible d’opposer la requérante à Madame [A].
En l’absence de motif légitime à l’égard des deux défendeurs, il n’y a pas lieu à référé et la requérante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de communication de pièces et les autres demandes
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [G] [H] exerçant à l’enseigne AB PLOMBERIE, produit aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 5 mai 2019 au 4 août 2019, relevant du contrat d’assurance numéro 50640YJ, à effet du 5 novembre 2018, souscrit auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE.
Les parties s’opposent quant à la date réelle d’ouverture du chantier et Monsieur [H] soutient qu’il s’agit de la seule assurance qu’il a souscrite, susceptible de couvrir sa responsabilité décennale.
En l’état de la communication de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE, qui répond à la seule assurance de responsabilité dont l’entrepreneur a obligation légale de justifier par application de l’article L.241-1 du code des assurances, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [H] de produire d’autres attestations d’assurance, en particulier celle au jour de la réclamation, alors qu’il n’est pas tenu à cette date à l’obligation d’assurance. Le défendeur fait d’ailleurs observer qu’il a cessé son activité.
Dès lors, alors que la seule obligation non sérieusement contestable a été satisfaite, il n’y a pas lieu à référé et Madame [E] [A] sera déboutée de ce chef de demande.
Madame [E] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mettre en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise et DEBOUTONS Madame [E] [A] de ce chef ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces et DEBOUTONS Madame [E] [A] de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [E] [A] aux dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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