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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 12 sept. 2024, n° 23/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03484 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IOI
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Juin 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Septembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 17] [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 31 juillet 2015 à [Localité 18] ([Localité 13]-Atlantique) ;
Vu l’assignation en date du 3 août 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [S] [J]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (Maroc)
et de
— [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] ([Localité 13]-Atlantique),
Pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
DÉBOUTE [V] [W] de sa demande de report des effets du divorce au 8 décembre 2021;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 3 août 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [V] [W] à payer à [S] [J] une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence principale d'[N] au domicile maternel ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence d'[N] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père et en cas de difficultés, un droit de visite et d’hébergement élargi de la manière suivante :
Chaque semaine paire dans l’ordre du calendrier, du vendredi, à la sortie des classes, au lundi matin, à l’heure de l’entrée en classe. Les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du mardi, à la sortie des classes au mercredi soir à 19 heures. La moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le début des vacances commence le dernier jour d’école à l’heure de la sortie des classes, et la fin des vacances, à l’heure du retour en classe de l’enfant, le lundi matin. Les vacances d’été se feront par alternance de 15 jours, la première quinzaine des mois de juillet et août pour le père les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires.Les années paires, le 24 décembre avec le père et avec la mère le 25 décembre, et inversement l’année suivante. Les années paires, avec le père le jour de son anniversaire (16 septembre) et avec la mère les années impaires, de 9h à 19h. L’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et le jour de l’anniversaire de celui-ci (24 octobre) et sera avec la mère chaque année à la fête des mères et à la date de son anniversaire le 5 août, de 9h à 19h. Le lundi de Pâques, et le jour d’Halloween (31 octobre), [N] sera avec son père le jour de Pâques et avec sa mère le jour d’Halloween, les années paires, et inversement avec sa mère le jour de Pâques et avec lui le jour d’Halloween, les années impaires, de 9h à 19h. Les années paires, le père aura l’enfant le jour de la fin du ramadan et la mère le jour de l’Aïd el-Kébir, et inversement l’année suivante, de 9h à 19h.
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé, relatifs à [N] seront partagés par moitié entre [S] [J] et [V] [W], et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de [N] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), que [V] [W] devra verser à [S] [J] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que [V] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jugement, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents, adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [10] ou de la [15], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
PRÉCISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE [S] [J] de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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