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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CASA PEPE c/ Société EL [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société CASA PEPE
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 750 696 148,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 66
DÉFENDERESSE
Société EL [Localité 2]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 828 781 690,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 79
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 février 2017, reçu par Maître [V] [G], notaire à [Localité 3] (74), la société CASA PEPE a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la société EL [Localité 2] un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], [Localité 5], moyennant un loyer annuel HC et HT de 14 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société CASA PEPE a fait assigner la société EL [Localité 2] en référé aux fins de voir :
— Constater le défaut de paiement des loyers et charges par la société EL [Localité 2] en dépit du commandement de payer délivré le 17 juin 2025 ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial par l’effet du commandement de payer signifié le 17 juin 2025 ;
— Ordonner à la société EL [Localité 2] de quitter les locaux situés [Adresse 4], [Localité 4] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser la société CASA PEPE à faire procéder à l’expulsion de la société EL [Localité 2] à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamner la société EL [Localité 2] à verser à titre de provision à la société CASA PEPE :
• La somme de 8 338,80 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, outre un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points courant à compter du 25 juin 2025, conformément au bail, somme à parfaire,
• La somme de 833,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
• La somme mensuelle de 2 215,50 euros à compter du 17 juin 2025, date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la restitution effective des clés, au titre des indemnités d’occupation non réglées, suivant les stipulations de la cause résolutoire figurant au sein du bail,
• La somme de 500 euros le montant de l’astreinte due par jour de retard par la société EL [Localité 2] à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération des lieux et restitution effective des clés ;
— Autoriser la société CASA PEPE en sa qualité de bailleur, à conserver le dépôt de garantie initialement versé par la société EL [Localité 2] d’un montant de 3 600 euros conformément au bail ;
— En tout état de cause, condamner la société EL [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 76 euros TTC.
La société CASA PEPE expose au soutien de ses demandes que la société EL [Localité 2] a cessé de régler ses loyers et charges à compter du mois de mars 2025 ; elle explique qu’elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 8 414,80 euros TTC le 17 juin 2025 et ajoute avoir constaté que la société EL [Localité 2] n’exploite plus son fonds de commerce au sein des locaux loués ; elle explique que, selon constat de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 la porte du restaurant indique « FERMETURE POUR TRAVAUX ».
Lors de l’audience en date du 12 janvier 2026, la société CASA PEPE a retiré sa demande au titre des loyers et charges impayés et complété ses demandes comme suit :
— Débouter la société EL [Localité 2] de ses demandes tendant à la poursuite du bail selon ses clauses et conditions ;
— Débouter la société EL [Localité 2] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— Sommer la société EL [Localité 2] de communiquer les devis et factures relatives à l’ensemble des travaux réalisés au sein des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour où l’ordonnance sera rendue ;
— Sommer la société EL [Localité 2] de communiquer les justificatifs relatifs à la déclaration préalable de travaux effectuée par la société EL [Localité 2] préalablement à la transformation de la façade sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour où l’ordonnance sera rendue ;
— En tout état de cause, débouter la société EL [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais engagés par elle auprès de commissaires de justice pour faire valoir ses droits d’un montant global de 1 429,93 euros.
La société EL [Localité 2], représentée, demande :
— A titre principal, de rejeter la demande résiliation du bail commercial, de constater que la société EL [Localité 2] a régularisé les impayés relatifs aux loyers, de dire que le bail se poursuit selon ses clauses et conditions ;
— A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais rétroactifs de paiement ;
— En tout état de cause, débouter la bailleresse de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, dire que chaque partie assumera les honoraires de son conseil et de statuer ce que de droit sur les autres frais et dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge des de référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
— constaté que le bail conclu le 13 février 2017 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 17 juillet 2025 ;
— constaté qu’à compter du 17 juillet 2025, la société EL [Localité 2] est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], [Localité 5] (lot 3) dépendant de l’ensemble immobilier complexe dénommé « [Q] » cadastré section AR, parcelle n°[Cadastre 1] ;
— autorisé la société EL [Localité 2] à s’acquitter de l’ensemble des loyers, charges et taxes appelés au 1er janvier 2026, soit la somme de 1312,80€ au titre de la taxe foncière 2025, en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, et ce jusqu’au 30 mars 2026 ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’à défaut de paiement à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de la société EL [Localité 2] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes dus sans mise en demeure préalable, ;
— condamné, dans cette hypothèse, la société EL [Localité 2] à libérer le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], [Localité 5] (lot 3) dépendant de l’ensemble immobilier complexe dénommé « [Q] » cadastré section AR, parcelle n°[Cadastre 1], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois suivant le terme du délai de paiement, et ce sous astreinte de 500€ par jour pendant une période de 3 mois.
— fixé, dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2 215,50 par mois et condamné, dans cette hypothèse, la société EL [Localité 2] à payer à la société CASA PEPE à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— autorisé , dans cette hypothèse, la société CASA PEPE à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 3 600 euros, conformément aux stipulations du contrat de bail ;
— condamné la société EL [Localité 2] à payer la somme provisionnelle de 833,88 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant au retard de paiement des loyers et charges ;
— condamné la société EL [Localité 2] à communiquer à la SCI CASA PEPE les devis et factures relatifs à l’ensemble des travaux réalisés au sein des locaux loués ainsi que les justificatifs relatifs à la déclaration préalable de travaux concernant la transformation de la façade et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamné la société EL [Localité 2] à payer à la société CASA PEPE la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EL [Localité 2] aux dépens,
Par acte du 19 février 2026, la société CASA PEPE a saisi le juge des référés d’une requête en omission de statuer en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et e demande de :
— RECTIFIER les motifs de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 dans le troisième paragraphe de la sous-partie intitulée « Sur la demande de délai de grâce » (page n°5 de l’ordonnance) de la façon suivante :
“ En l’espèce, il est constant que la société EL [Localité 2] a fait réaliser des travaux au sein du local commercial qu’elle exploite à titre de restaurant et que ceux-ci ont nécessité un arrêt de leur activité durant cette période. Il est également démontré que l’intégralité des dettes locatives ont été apurées de bonne foi par Madame [L] [Y], gérante de la société EL [Localité 2], les virements effectués concernant les loyers de décembre et janvier étant versés aux débats, et que seule reste due la taxe foncière 2025 ainsi que le loyer du mois de mars [Immatriculation 1]".
— RECTIFIER les motifs de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 dans le dernier paragraphe de la sous-partie intitulée « Sur la demande de délai de grâce » (page n°5 de l’ordonnance) de la façon suivante :
“ En outre, il est acquis que la dette est dans sa quasi-totalité apurée ; aussi il sera fait droit à la demande de délai rétroactif formulée par la société EL [Localité 2] pour l’ensemble des loyers, charges et taxes appelés au 1' janvier 2026, soit la somme de 1 312,80 € au titre de la taxe foncière 2025 et la somme de 1 772,40 € TTC au titre du loyer du mois de mars 2025, et ce, jusqu’au 26 mars 2026, soit deux mois après la fin de la présente procédure, le tout afin d’apurer sa dette et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif. »
— RECTIFIER le dispositif de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 au quatrième paragraphe du dispositif de l’ordonnance (page n°7 de l’ordonnance) de la façon suivante :
«AUTORISONS la société EL [Localité 2] à s’acquitter de l’ensemble des loyers, charges et taxes appelés au lu janvier 2026, soit la somme del 312,80 € au titre de la taxe foncière 2025 et la somme de 1 772,40 € TTC au titre du loyer du mois de mars 2025, en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, et ce jusqu’au 30 mars 2026. »
— ORDONNER mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
— DECLARER que les dépens resteront â la charge du Trésor public.
A l’audience du 30 mars 2026, la société EL [Localité 2] a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Par note en délibéré du 31 mars 2026, elle communique la copie du virement réalisé le 30 mars 2026, correspondant au règlement de la taxe foncière 2025.
SUR CE
Attendu qu’il a été statué dans l’ordonnance du 26 janvier 2026 sur les loyers ;
Qu’il convient dès lors de ne pas faire droit à la demande en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande en omission de statuer.
CONDAMNONS la société CASA PEPE aux dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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