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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 mars 2026, n° 24/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE, S.A.S. A.J AUTOMOBILE |
Texte intégral
— N° RG 24/02134 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°26/240
N° RG 24/02134 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQR7
le
CCC : dossier
FE :
Me SULTAN ,
Me WIENHOFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. A.J AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] a acquis le 23 septembre 2023 un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669), pour un prix de 4 990 euros.
Le véhicule vendu a fait l’objet d’un contrôle technique effectué le 12 septembre 2023 avec un résultat favorable par la SARL Vecotech, également identifiée sous les appellations commerciales [Localité 4] Autovision et SARL Les Véhicules Contrôle Technique.
À la demande de Mme [P], laquelle a indiqué avoir constaté une fuite d’huile sous le véhicule acquis, la société [Localité 5] [Localité 6], réparateur agréé BMW, a effectué un dignostic de celui-ci et établi, le 6 novembre 2023, un devis de réparation d’un montant de 1 811,87 euros TTC.
La société Pacifica Protection juridique, assureur protection juridique de Mme [P], a confié au cabinet SETEX Expertise une mission d’expertise amiable. Ce cabinet a rendu son rapport le 29 janvier 2024.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société AJ Automobile et la SARL Les Véhicules Contrôle Technique aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation.
Saisi à la requête de la SARL Les Véhicules Contrôle Technique, par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P] et rejeté la demande de nullité de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions en demande n° 1 notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [P] demande au tribunal, au visa des articles 1124, 1229, 1240, 1641 à 1645 et 1648 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
« − DECLARER Madame [P] recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
− CONSTATER que toutes les conditions afférentes à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont remplies ;
− PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 23 septembre 2023 entre Madame [P] et la société AJ AUTOMOBILE ;
En conséquence,
− CONDAMNER la société AJ AUTOMOBILE à restituer le prix de vente du véhicule à Madame [P], soit la somme de 4 990 euros dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
− ORDONNER à Madame [P] de restituer le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 1] à la société AJ AUTOMOBILE, par l’intermédiaire d’un remorquage organisé et à la charge de la société AJ AUTOMOBILE dans un délai de quinze jours suivant la restitution du prix de vente ;
− CONSTATER que la société AJ AUTOMOBILE ne pouvait ignorer l’existence des vices inhérents au véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 1], lors de la vente litigieuse, caractérisant ainsi la mauvaise foi du vendeur ;
− CONSTATER la négligence de la société LES VÉHICULES CONTRÔLE TECHNIQUE dans l’exécution de sa mission visant à contrôler conformément aux dispositions réglementaire le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 1], préalablement à sa mise en vente ;
− CONDAMNER solidairement la société AJ AUOTMOBILE et la société LES VÉHICULES CONTRÔLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 6 870,18 euros en réparation des préjudices subis par Madame [P] découlant directement de la vente litigieuse ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER solidairement la société AJ AUOTMOBILE et la société LES VÉHICULES CONTRÔLE TECHNIQUE à verser à Madame [P] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
− RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] expose :
— se fondant sur les articles 1224, 1229, 1641, 1643, 1644 et 1648 alinéa 1er du code civil, qu’elle est contrainte, compte tenu du coût des travaux de remise en état, de préférer une action rédhibitoire à une action estimatoire ;
— que les désordres constatés sur le véhicule l’ont rendu dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— que le vice n’était pas apparent au moment de la vente et que Mme [P], qui n’est pas une professionnelle de la mécanique automobile, n’aurait pu le détecter ;
— que le vice inhérent au véhicule est antérieur à la vente, le faible kilométrage qu’elle a accompli depuis son achat, 1 475 kilomètres, ne pouvant avoir endommagé le véhicule de la sorte ;
— qu’il apparaît manifeste que le compteur kilométrique a été modifié, une expertise en Allemagne ayant relevé 143 119 kilomètres au compteur le 13 octobre 2015, alors que le contrôle technique réalisé le 12 septembre 2023 par la SARL Les Véhicules Contrôle Technique avait relevé 138 263 kilomètres au compteur ;
— que le vendeur ne peut tenter de se décharger en invoquant le fait que les vices affectaient déjà le véhicule lorsqu’il l’a acquis et qu’il en ignorait l’existence, la garantie des vices cachés étant due par le vendeur en tout état de cause ;
— se fondant sur les articles 1645 et 1240 du code civil, que le véhicule a été vendu par la société AJ Automobile, professionnelle de la vente d’automobiles, qui a nécessairement constaté l’existence des défauts affectant le véhicule, défauts qu’elle a sciemment dissimulés à Mme [P] ; que cette société doit, dès lors, être tenue de lui payer des dommages et intérêts ;
— que le centre [Localité 4] Autovision a commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission en ne relevant pas la défaillance des canalisations de frein et la fuite d’huile constatées par l’expertise amiable ;
— que l’expertise amiable est bien contradictoire, le centre [Localité 4] Autovision ayant été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— que le centre [Localité 4] Autovision ne peut se dédouaner en avançant qu’il était débiteur d’une obligation de contrôle sans démontage, la défaillance du système de freinage et la fuite d’huile ayant été décelées par l’expert sans démontage ; que le contrôle technique aurait dû inclure la vérification du bon fonctionnement du système de freinage et aurait dû déceler la fuite d’huile ; que l’expertise amiable a formellement exclu que les désordres aient pu trouver leur origine dans un choc survenu avec le véhicule ; que le centre [Localité 4] Autovision ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant l’âge avancé du véhicule alors que son kilométrage a été modifié ;
— qu’ainsi, la responsabilité civile du centre [Localité 4] Autovision sera engagée solidairement avec celle de la société AJ Automobile ;
— que la garantie vendeur souscrite par Mme [P] a refusé de prendre en charge le coût des réparations des désordres affectant le véhicule, qu’elle ne couvrait pas ;
— que les préjudice qu’elle subit sont les suivants :
— 207,05 euros TTC de frais d’expertise ;
— 195,26 euros de frais au titre du prêt souscrit pour financer l’acquisition ;
— 688,87 euros de frais d’assurance automobile ;
— 289 euros de frais de remorquage du véhicule ;
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 490 euros de frais d’extension de garantie.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SARL Les Véhicules Contrôle Technique demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la SARL « LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE » n’a commis aucune faute ou négligence grave dans le contrôle technique du véhicule BMW série 1 immatriculée FG7 89 RZ en date du 23 septembre2023.
DIRE et JUGER que le PV de contrôle technique n’a pas été déterminant dans l’acte d’acquisition du véhicule de marque BMW série 1 immatricule FG 789 RZ par Mme [P].
DÉBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes fines et conclusions.
CONDAMNER Madame [P] à payer à la SARL « LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE » la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, la SARL Les Véhicules Contrôle Technique expose :
— que la société AJ Automobile a été radiée le 5 novembre 2024 après avoir été amiablement liquidée par son gérant ; que, dès lors, la stratégie de la demanderesse consiste à poursuivre la SARL Les Véhicules Contrôle Technique afin d’être indemnisée de ses préjudices ;
— que la responsabilité délictuelle ne peut être envisagée à son encontre qu’à titre subsidiaire, la vente du véhicule étant assortie d’une extension de garantie contractuelle d’une durée d’un an auprès de Direct Garantie ;
— que Mme [P] a acheté le véhicule malgré les points de vétusté manifestes mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, et que le prix, 4 990 €, était extrêmement bas pour une voiture de marque allemande prestigieuse âgée de 15 ans ;
— que la SARL Les Véhicules Contrôle Technique n’a joué aucun rôle dans les désordres qui se sont manifestés après la vente du véhicule, aucune fuite d’huile, ni aucune réparation sommaire n’étant visibles lors du contrôle technique ; qu’il y a lieu de s’interroger sur le kilométrage de 138 000 km relevé sur le certificat de cession, le kilométrage relevé lors du contrôle technique dix jours plus tôt étant alors de 138 263 km ; que cette incohérence du compteur kilométrique ne permet pas de savoir si le véhicule a été utilisé par le vendeur après sa sortie du contrôle technique, un choc ayant alors pu provoquer la fuite d’huile ou endommager le carter ;
— que la responsabilité de la SARL Les Véhicules Contrôle Technique ne peut être recherchée que si elle a commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission ; que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visiblement, sans démontage, un contrôle de points techniques décrits et limitativement énumérés par arrêté ministériel ; que l’obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens ; qu’il n’est pas tenu à une obligation de conseil, alors de surcroît que son client était, au moment du contrôle, la société AJ Automobile, qui était une professionnelle de la vente automobile ;
— que l’expertise amiable n’a pas été contradictoire, la SARL Les Véhicules Contrôle Technique n’ayant pu y assister, la convocation ayant été présentée le 21 décembre 2023, pendant la période des fêtes de fin d’année ;
— que l’expertise amiable, qui a été effectuée à la demande de Mme [P], manque d’objectivité ; que l’expert a déposé la protection sous moteur pour réaliser son examen, qu’il a ainsi pu visualiser des éléments du moteur auxquels le contrôleur technique n’a pas eu accès ; que les canalisations des freins ne présentaient pas de défaut apparent ou de soudures dangereuses le 12 septembre 2023, jour du contrôle technique, et qu’aucune fuite d’huile n’était alors apparente ;
— que les désordres apparus ultérieurement sur le véhicule ne faisaient pas l’objet du contrôle technique normé ;
— que sont étrangers au contrôle technique les autres points relevés par l’expertise amiable, tels que l’incohérence du kilométrage apparaissant sur le compteur du véhicule, la fuite d’huile, la soudure constatée sur une durit de frein ainsi que la reprogrammation moteur non conforme au standard d’origine ;
— que le procès-verbal de contrôle technique n’a pas été déterminant dans la décision d’achat de Mme [P], la marque prestigieuse du véhicule et le prix en ayant été les facteurs décisifs ;
— qu’elle ne peut se voir condamnée solidairement avec la société AJ Automobile, la dissimulation du véritable état de la voiture en vue de sa vente, qui a eu lieu après le contrôle technique, n’étant que le fait de cette dernière ;
— que la somme de 207,05 euros ne concerne pas des frais d’expertise mais un devis de réparation ;
— que la somme de 195,26 euros de frais au titre du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux comporte un tableau d’amortissement daté du 24 avril 2024 alors que la vente date du 23 septembre 2023, et qu’il apparaît dans les informations relatives à l’assurance du véhicule litigieux qu’il a été financé au comptant ;
— que Mme [P] n’aurait pas dû maintenir l’assurance de son véhicule après l’expertise amiable qui avait constaté qu’il était impropre à son usage, que le coût de son assurance ne peut excéder la période courant d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
— que ni les frais de remorquage, qui sont pris en charge par l’assurance, ni le préjudice de jouissance ne sont justifiés par Mme [P].
Assignée à l’étude, la société AJ Automobile n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le 30 janvier 2026, le tribunal a sollicité des parties la communication, par le biais d’une note en délibéré à produire pour le 16 février 2026 au plus tard, de la convocation aux opérations d’expertises des dommages qui se sont tenues le 26 janvier 2024 adressée par l’expert amiable à la société AJ Automobile, ainsi que son avis de réception.
Le 6 février 2026, la demanderesse a communiqué au tribunal deux avis de réception des convocations aux opérations d’expertise des dommages, ainsi qu’un courriel rédigé le 5 février 2026 par le cabinet d’expertise amiable à l’attention de son conseil.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachées
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
En application de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [P] produit, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise automobile non judiciaire établi le 29 janvier 2024 par M. [A] [L], du cabinet SETEX Expertise.
Ce rapport, qui constate l’absence des sociétés AJ Automobile et Vecotech Autovision lors des opérations d’expertise des dommages réalisées le 26 janvier 2024, mentionne cependant que celles-ci ont été invitées à assister à cette réunion le 18 décembre 2023.
Mme [P] produit en outre deux avis de réception de courriers recommandés expédiés par le cabinet SETEX Expertise :
∙ le premier distribué le 21 décembre 2023 à la SARL Vecotech Autovision, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 7] ;
∙ le second distribué le 26 décembre 2023 à la SARL Vecotech Autovision, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8].
Les destinataires des deux avis de réception étant identiques, Mme [P] produit en outre un courriel du cabinet SETEX Expertise indiquant que suite à une erreur d’enregistrement électronique, les deux courriers ont été mis sous pli au nom de la SARL Vecotech Autovision, mais que tant celle-ci que la société AJ Automobile ont bien reçu la convocation aux opérations d’expertise des dommages.
Ces éléments sont corroborés par les assignations à la présente instance, qui localisent la société AJ Automobile à l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 9]) et la SARL Vecotech Autovision à l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 7].
Dès lors, les sociétés AJ Automobile et Vecotech Autovision ayant bien reçu la convocation aux opérations d’expertise des dommages, il est établi qu’elles ont été appelées aux opérations de l’expert. Il en résulte que le rapport d’expertise automobile non judiciaire du 29 janvier 2024 est contradictoire, l’absence des sociétés lors des opérations d’expertise étant indifférente à cette qualification.
Dans son rapport, M. [A] [L] a constaté au premier regard un niveau d’huile au minimum, une projection d’huile sur le soubassement du véhicule et la présence sur le sol d’un écoulement d’huile à l’aplomb du moteur. Une fois le véhicule levé, il a découvert une cassure de la protection sous moteur en partie avant gauche et la présence d’une importante fuite d’huile en soubassement avec projection. Après dépôt de la protection sous moteur, il a relevé une absence de choc au niveau du soubassement, la présence d’une fuite d’huile avec écoulement dans l’environnement du support de filtre à huile, un bouchon de carter d’huile non d’origine, la présence d’une vis de fixation non d’origine et de diamètre non d’origine sur le carter d’huile, une vis desserrée en partie avant du carter inférieur et la présence importante de pâte à joint au niveau du carter inférieur d’huile. Il a également observé des modifications au niveau du flexible de la ligne d’échappement, la présence de corrosion sur l’ensemble du soubassement et la présence d’une réparation à l’aide d’une soudure sur le tuyau de frein rigide arrière gauche. Il a rapporté qu’après interrogation des calculateurs, le logiciel du constructeur a indiqué que le véhicule avait subi une programmation moteur et n’était plus conforme au standard d’origine. Il a ajouté qu’une consultation des antécédents Sidexa avait révélé que le véhicule avait fait l’objet d’une expertise en Allemagne le 13 octobre 2015, le kilométrage relevé au compteur étant alors 143 119 kilomètres, alors qu’au jour de ses constatations, le compteur affichait 139 738 kilomètres.
M. [A] [L] a conclu que les opérations d’expertise avaient permis de constater la défaillance des canalisations de frein et une intervention sur la partie basse du moteur rendue nécessaire en raison d’une importante fuite d’huile, cette intervention n’étant cependant pas conforme aux règles de l’art. Il a ajouté que l’ensemble de ces désordres rendait le véhicule impropre et dangereux à l’usage auquel il est destiné. Il n’a établi aucune évaluation de remise en état.
Mme [P] produit en outre, à l’appui de sa demande, le devis établi le 6 novembre 2023 par le garage [Localité 5] [Localité 6], préconisant notamment, outre le changement d’un nombre important de joints, de vis et de tuyaux :
∙ l’étanchéification ou le remplacement du carter d’huile ;
∙ le remplacement du dispositif de tension de la courroie d’entraînement pour le compresseur de climatisation ;
∙ le remplacement du tube dépression.
Si ce devis n’évoque pas de dysfonctionnement du système de frein, la préconisation de l’étanchéification ou du remplacement du carter d’huile atteste de l’importance de la fuite d’huile découverte par le garagiste. Par ailleurs, le changement d’un nombre important de joints, de vis et de tuyaux interroge sur l’état du véhicule au moment du diagnostic établi par le garagiste.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expertise non judiciaire du 29 janvier 2024 est partiellement corroborée par le devis dressé par la société [Localité 5] [Localité 6]. Les deux documents établissent la réalité de l’existence d’une importante fuite d’huile et la nécessité de procéder à des réparations importantes représentant un coût évalué à plus du tiers du prix d’achat du véhicule. L’état du véhicule le rend dangereux et nécessite son immobilisation.
Il est ainsi établi que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou, à tout le moins, en diminuent son usage à tel point que Mme [P] ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 12 septembre 2023 mentionne un kilométrage relevé au compteur de 138 263 kilomètres. Par ailleurs, le kilométrage relevé par le garagiste lors de l’établissement de son devis le 6 novembre 2023 était de 139 737 kilomètres. Il en résulte que Mme [P] avait parcouru au maximum 1 474 kilomètres entre l’achat du véhicule et le devis réalisé par le garagiste, soit 50 kilomètres par jour ouvré, ce qui correspond à une utilisation raisonnable du véhicule.
Les défauts constatés, très importants, ne peuvent avoir été provoqués par la distance raisonnable parcourue par Mme [P] à compter de la vente du véhicule. Ils sont nécessairement apparus antérieurement à la vente, ce que confirme l’expert non judiciaire qui estime, pour sa part, qu’ils auraient dû être relevés par le contrôleur technique.
S’agissant du caractère non apparent des vices, le procès-verbal de contrôle technique fait état de défaillances mineures portant sur le réglage d’un feu, l’état général du châssis, l’endommagement du tuyau d’échappement et du silencieux sans risque de chute, la non-conformité du dispositif anti-projections (garde-boue) et l’anomalie du dispositif anti-pollution. Il en résulte que les vices affectant le fonctionnement normal du véhicule constatés lors des opérations d’expertise et lors de l’établissement du devis n’étaient pas apparents lors de l’achat du véhicule. Mme [P] ne pouvait donc pas avoir connaissance des défauts affectant le véhicule et révélés par l’expertise automobile non judiciaire et le diagnostic du garagiste.
L’existence de vice cachés au moment de la vente est ainsi bien caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution pour vices cachés. La société AJ Automobile sera ainsi condamnée à rembourser à Mme [P] la somme de 4 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et à venir reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts et les frais exposés
En application de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
* Sur la responsabilité de la société AJ Automobile :
Il est acquis que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la société AJ Automobile avait la qualité de vendeur professionnel. Elle était donc tenue de connaître les vices affectant la chose vendue. Elle sera condamnée à payer des dommages et intérêts à Mme [P].
* Sur la responsabilité de la SARL Les Véhicules Contrôle Technique :
En cas de résolution de la vente en raison des vices cachés du véhicule, la responsabilité de la société chargée par le vendeur du contrôle technique de ce véhicule préalable à la vente peut être engagée lorsqu’elle a commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission en raison de l’omission, dans le rapport technique de contrôle, de différents points défectueux devant y être mentionnés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Mme [P] s’appuie sur l’expertise non judiciaire pour reprocher au contrôleur technique de ne pas avoir mentionné sur le procès-verbal qu’il a dressé le 12 septembre 2023 la fuite d’huile et la défaillance des canalisations de freins.
Cependant, il convient d’observer que la défaillance des canalisations de freins constatée par l’expert non judiciaire n’a pas été corroborée par le devis établi par la société [Localité 5] [Localité 6] le 6 novembre 2023, dont aucun élément ne permet de déduire que ce professionnel aurait constaté une défaillance du freinage. Parmi les défauts reprochés par Mme [P] au contrôleur technique, seule la fuite d’huile constatée par l’expert non judiciaire est corroborée par le devis du garagiste.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Dès lors, la défaillance du système de freinage ne peut être considérée comme établie, seule la fuite d’huile étant susceptible d’être reprochée au contrôleur technique.
Or, contrairement à ce que mentionne l’expert non judiciaire dans son rapport, l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ne mentionne pas la fuite d’huile moteur parmi les points de contrôle et défaillance devant être relevés par le contrôleur technique.
Ainsi, le fait de ne pas avoir relevé de fuite d’huile lors de son contrôle ne peut être reproché au contrôleur technique.
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique du 12 septembre 2023 a constaté des défaillances mineures, et notamment une corrosion du châssis, observée également par l’expert non judiciaire, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrôleur technique a été négligent lors de l’accomplissement de son contrôle.
Ainsi, Mme [P] ne rapportant pas la preuve de grave négligences commises par le contrôleur technique, sa responsabilité ne pourra pas être engagée.
Par conséquent, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SARL Les Véhicules Contrôle Technique.
* Sur le montant des dommages et intérêts :
Mme [P] sollicite la condamnation de la société AJ Automobile au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, dont elle évalue le montant à 5 000 euros.
L’immobilisation du véhicule, intervenue à compter des opérations d’expertises des dommages réalisées le 26 janvier 2024, a empêché Mme [P] d’utiliser le bien conformément à son usage. Le préjudice de jouissance subi par Mme [P] est ainsi caractérisé.
Il apparaît dès lors équitable de faire droit à la demande de Mme [P], et de condamner la société AJ Automobile à lui payer 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Mme [P] sollicite en outre la condamnation de la société AJ Automobile au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Mme [P] justifie avoir exposé les frais suivants :
∙ 207,05 euros de frais d’expertise ;
∙ 195,26 euros de frais au titre du prêt souscrit pour financer l’acquisition du véhicule ;
∙ 688,87 euros de frais d’assurance automobile ;
∙ 289 euros de frais de remorquage du véhicule ;
∙ 490 euros de frais d’extension de garantie ;
soit la somme totale de 1 870,18 euros.
En conséquence, la société AJ Automobile sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 870,18 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AJ Automobile, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la société AJ Automobile sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Mme [P] à payer à la SARL Les Véhicules Contrôle Technique 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] entre Mme [H] [P] et la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) à payer à Mme [H] [P] la somme de 4 990 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) correspondant au prix de vente du véhicule, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) de venir prendre possession à ses frais du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 870,18 euros (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET DIX-HUIT CENTS) en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société à responsabilité limitée Les Véhicules Contrôle Technique ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AJ Automobile (SIREN 948 046 669) à payer à Mme [H] [P] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer à la société à responsabilité limitée Les Véhicules Contrôle Technique la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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