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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02308 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASB
MINUTE : 26/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
domiciliée : chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable par décision du 6 novembre 2025 selon les motifs suivants :
— Absence de bonne foi,
— L’argent issu de la vente des biens immobiliers n’a pas servi à désintéresser les prêteurs immobiliers.
M. [X] [P] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2026 compte tenu d’une difficulté liée à la convocation d’un créancier, date à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, M. [X] [P] conteste toute mauvaise foi de sa part. Il explique qu’il a développé une addiction aux jeux d’argent en ligne, à compter de décembre 2024, qu’il a dépensé l’intégralité de son épargne dans les jeux, puis a vendu en 2025, trois appartements dont il était propriétaire et pour lesquels il avait souscrit des prêts, pour la somme totale de 80 000 euros. Il indique avoir remboursé son crédit automobile et des crédits à la consommation à hauteur de 20 000 euros au total et avoir perdu la somme de 60 000 euros dans les jeux d’argent.
Il précise qu’il a désormais donné procuration sur ses comptes bancaires à son père, afin que ce dernier puisse contrôler ses dépenses, qu’il a été orienté vers le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) par sa médecin et a un rendez-vous pour débuter une prise en charge : un suivi psychologique et des réunions de groupe. Il précise qu’il est employé de station-service en [Etablissement 1] depuis le 1er décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de la situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
En l’espèce, M. [P] fait état d’une addiction aux jeux d’argent l’ayant conduit à sa situation de surendettement. Il justifie d’un certificat médical du Dr [A], médecin généraliste, l’orientant vers un CSAPA concernant une addiction aux jeux en ligne.
A l’appui de ses déclarations, il produit en outre, une attestation de son père, M. [L] [P] indiquant que son fils lui a donné procuration sur ses comptes bancaires en lien avec ses difficultés liées à une addiction aux jeux d’argent afin qu’il l’aide dans la gestion de ses finances, et une demande d’interdiction de jeux réalisée auprès de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) à son initiative.
L’addiction aux jeux d’argent invoquée apparaît donc caractérisée.
Si d’importantes sommes d’argent ont manifestement été dépensées par M. [P] en lien avec les jeux d’argent, le conduisant à cette situation de surendettement, la mauvaise foi dans la survenance de cette situation de surendettement n’apparaît pas établie compte tenu de l’addiction dont il justifie.
Il convient donc de déclarer recevable la demande de M. [X] [P] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
DECLARE recevable la demande de M. [X] [P] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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