Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3U-W-B7J-N7AF
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [N] [M]
C/
Madame [D] [G] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Clara ANIDJAR, avocat plaidant au barreau de PARI S
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [G] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 2 août 2024, dénoncé à M.[M] [N] [P] le 7 août suivant, Mme [O] [D] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BOURSORAMA, pour avoir paiement de la somme totale de 13.674,03 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 14 septembre 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN.
La mesure a été totalement infructueuse.
Par assignation du 4 septembre 2024, M.[M] [N] [P] a fait citer devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise, à l’audience du 17 janvier 2025 à 9h15, Mme [O] [D] aux fins de :
— condamner Mme [O] à répétition de l’indu à hauteur de 15.092,64 euros
— la condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa contestation, M.[M] [N] [P] fait valoir qu’il n’aurait jamais été locataire du logement ayant donné lieu à une condamnation aux montant des loyers impayés et des indemnités d’occupation, qu’il n’est donc pas à l’origine de la dette locative, qu’il avait seulement accepté d’être garant pour un ami et que son identité a été usurpée. N’étant pas à l’origine de la dette, il s’estime bien fondé à obtenir ce qu’il estime correspondre à une répétition de l’indu.
Lors de la première audience, les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Le juge a sollicité les observations des parties sur le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties ont indiqué être d’accord pour ce renvoi de compétence et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 16 mai 2025 à 9h30.
A cette dernière audience, M.[M] [N] [P] représenté par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et déclaré s’en rapporter aux termes de son assignation.
Mme [O] [D], représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et déclaré s’en rapporter à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelleselle demande au Juge de l’exécution de :
— débouter M.[M] [N] [P] de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner à lui payer 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [O] [D] objecte que M.[M] [N] [P], qui a bien signé le bail en qualité de colocataire avec FONCIA NORMANDIE, gestionnaire du bien, a fait l’objet d’une procédure en expulsion pour non paiement des loyers et charges, que par jugement du 14 septembre 2023 le juge du contentieux de la protection, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a condamné solidairement M.[M] [N] [P] et sa colocataire au paiement des loyers et charges et d’une indemnité d’occupation, que les lieux ont été repris le 15 novembre 2023 et qu’il est dû 13.522,48 euros selon décompte du 16 septembre 2024. Elle souligne que tous les actes antérieurs ont été signifiés à l’adresse du bail à l’étude du commissaire de justice qui a bien vérifié l’exactitude du domicile, que M.[M] [N] [P] n’a jamais élevé de contestation et n’a pas interjeté appel du jugement pour contester la créance, et s’étonne d’une demande en répétition de l’indu alors que la saisie-attribution a été infructueuse.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui dispose, en son alinéa 1, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction exclusivement compétent pour connaître de la présente action en contestation de la saisie-attribution.
En outre, le demandeur conteste la créance du titre exécutoire dans son principe, les difficultés relatives au titre exécutoires n’ayant jamais échappé à la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en répétition de l’indu :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Si le juge de l’exécution tient de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire le pouvoir d’ordonner la répétition de l’indu, c’est à la condition que le débiteur ait trop versé sur le paiement de sa dette en exécution du titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution a été poursuivie en exécution d’un jugement réputé contradictoire par lequel, le 14 septembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet du 27 novembre 2021 conclu entre Mme [D] [O] née [G] d’une part, et M.[N] [M] et Mme [A] [L] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies au 28 février 2023
— ordonné la libération des lieux
— condamné M.[N] [M] seul (sa colocataire n’était plus dans le logement) à payer à Mme [D] [O] née [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
— condamné solidairement M.[N] [M] et Mme [A] [L] à payer à Mme [D] [O] née [G] la somme de 3813,62 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2023 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal,
— condamné M.[N] [M] seul à payer à Mme [D] [O] née [G] la somme de 2516,87 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juin 2023 échéance de juin incluse
— condamné M.[N] [M] seul à payer à Mme [D] [O] née [G] 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Cette décision a été signifiée à M.[N] [M] avec commandement de quitter les lieux le 2 novembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice qui a vérifié l’exactitude du domicile confirmée par le voisinage.
Ce jugement constitue le titre exécutoire intervenu à l’encontre de M.[N] [M], constatant une créance certaine liquide et exigible et qui a valablement servi de fondement aux poursuites.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il ne peut donc remettre en cause la créance dont dispose Mme [D] [O] née [G] à l’encontre de M.[N] [M].
Celui-ci n’a pas contesté et n’élève pas de contestation devant le juge de l’exécution (ni du reste devant la chambre des contestations initialement saisie) sur la validité de la signification de ce jugement et il n’en a pas interjeté appel.
Le jugement du 14 septembre 2023 est donc non seulement exécutoire mais également définitif.
Il s’impose donc aux parties comme au juge de l’exécution.
Il ressort des pièces produites que les lieux ont été officiellement repris le 27 novembre 2023 et que l’état des lieux de sortie est intervenu le 7 décembre 2023, après signification de ces actes à M.[M] [N] [P].
La créance de Mme [D] [O] née [G] dans le décompte de saisie-attribution est donc parfaitement justifiée.
A l’appui de sa demande en répétition de l’indu dont le montant interpelle puisqu’il est supérieur à celui réclamé par la créancière, M.[M] [N] [P] croit pouvoir invoquer l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (délai de l’article R211-11).En l’absence de contestation le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Toutefois, M.[M] [N] [P] a bien élevé une contestation dans le délai prescrit par l’article R211-11 et qu’il ne se trouve pas dans le cas de figure envisagé par les dispositions qu’il invoque, d’autant moins que la saisie-attribution a été infructueuse.
En outre, le juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, n’est pas le juge du fond visé par l’article L211-4, ni du reste le juge de la chambre des contestations du tribunal judiciaire créée uniquement pour les contentieux qui s’élèveraient sur les contestations limitées à la matière concernée par l’abrogation législative partielle du conseil constitutionnel.
Enfin, la situation visée par l’article L211-4 concerne un trop versé en exécution du titre exécutoire ayant servi de fondement aux poursuites.
Au cas présent, il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution a bien eu lieu en application d’un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de M.[M] [N] [P] et que cette saisie-attribution s’est de surcroît révélée infructueuse.
De quelque manière qu’on l’envisage, la demande introduite par M.[M] [N] [P] sera rejetée dans son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[M] [N] [P], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [O] [D] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le juge de l’exécution exclusivement compétent pour statuer sur l’assignation en contestation élevée à l’occasion de la mesure d’exécution forcée ;
Déboute M.[M] [N] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M.[M] [N] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[M] [N] [P] à verser à Mme [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Biens ·
- Cautionnement ·
- Accord ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Avis ·
- Eures ·
- Délai ·
- Origine ·
- Condition
- Crédit foncier ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Expulsion
- Consommateur ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Offre
- Lorraine ·
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Manche ·
- Clause
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.